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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 6 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00001
ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00001 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CYXK
AFFAIRE : Etablissement CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] C/ [S], [L] [O]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
Etablissement CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
Activité :
Centre Hospitalier [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [S], [L] [O]
né le 10 Septembre 2003 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’Alès
TIERS :
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [S] [C] [A] prise le 27 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 3 janvier 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 6 janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu le patient [S] [C] [A] dûment avisé, assisté de Maître Julie PELADAN, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[S] [C] [A] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [G] [N] en date du 27 décembre 2025 qui rapporte : « Agitation avec hétéro-agressivité. Mise en danger de lui-même et de l’entourage. Absence de confiance au traitement. Aucune remise en question de ses gestes ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [K] [I] daté du 27 décembre 2025 indique : « Hospitalisé pour un état d’agitation claustique avec menace avec arme blanche nécessitant l’intervention de la gendarmerie nationale et le SMUR. Notion de rupture de traitement psychotrope et de suivi psychiatrique. Apparition depuis quelques jours de troubles du comportement et de surconsommation cannabique. Ce jour bien qu’apaisé par le traitement prescrit, il reste dans le déni de ses troubles, sans critique de ses conduites agitées, le risque de fuite est important, le soin à la demande d’un tiers est justifié et doit être maintenu ».
[S] [C] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [E] en date du 30 décembre 2025 qui indique : " Patient calme, de bon contact, l’humeur se stabilise progressivement. Nous avons pu échanger avec lui autour de son parcours de vie. Ce dernier peut parler des crises de colère qu’il peut avoir dans des contextes de variations thymiques et d’intolérance à la frustration. Possibilité de discuter autour des évènements qui l’ont conduit à cette hospitalisation. Ce dernier critique partiellement son comportement. Monsieur [C] [A] est suivi depuis son jeune âge. Il comprend cette mesure de contrainte et précise que cela lui apporte sécurité et apaisement. Malgré une évolution clinique progressivement positive, il est encore nécessaire de poursuivre la mesure de contrainte en hospitalisation complète afin de stabiliser l’état global ".
Dans son avis médical motivé en date du 2 janvier 2026, le docteur [K] [I] indique : « Le patient est hospitalisé suite à un état d’agitation rentrant dans le cadre d’un trouble de la personnalité. La reprise d’un traitement psychotrope et la contenance institutionnelle ont permis une amélioration clinique, cependant, l’adhésion aux soins est fragile avec minimisation des troubles ayant conduit à son hospitalisation. Le risque de rechute est réel. Compte-tenu de ces éléments, il est préférable de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète afin d’obtenir une meilleure stabilité. Les droits du patient lui ont été remis dès que son état l’a permis ».
Lors de l’audience, [S] [C] [A] s’est exprimé et se montre défavorable à la poursuite de la mesure exprimant la volonté de rentrer à son domicile même si son frère avec qui il vit aux côtés de leur mère a exprimé le souhait de ne pas le voir ;
A titre préliminaire, le conseil du patient a noté que les droits du patient n’avaient pas été notifiés le jour de son hospitalisation sans qu’une motivation n’ait été faite afin de justifier de cette impossibilité, sachant que la notification avait eu lieu finalement le 29 décembre 2025 ; qu’il importe néanmoins de préciser que le personnel soignant a motivé une impossibilité de notifier les droits du patient au regard de son état de santé, les troubles présentés au moment de son hospitalisation ayant été recensés dans les différents certificats médicaux présents au dossier notamment le jour de l’hospitalisation avec un patient agité et agressif rendant impossible toute communication des éléments de son dossier ; qu’il a été précisé que dès que son état de santé s’était stabilisé, la notification de ses droits avait pu être effectuée, soit le 29 décembre 2025, ce qui est conforme à la date d''amélioration de l’état de santé du patient rapportée en procédure ; que dans ces conditions, l’impossibilité de notifier les droits au patient est suffisamment motivée dans la mesure où une telle notification ne pouvait être réalisée de manière appropriée au vu de son état de santé et de son comportement ;
Sur le fond, il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée même si une amélioration de l’état de santé du patient est à souligner ; qu’il subsiste néanmoins une fragilité psychique et il importe en cela, de le stabiliser parfaitement en poursuivant les soins de façon contrainte dan la mesure où ceux-ci sont indispensables à l’amélioration de son état et de son comportement ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée dans la mesure où il convient de laisser le soin aux médecins d’organiser les bonnes conditions de sortie afin d’éviter toute rechute chez un jeune patient présentant des problématiques anciennes et n’ayant pas toujours respecté son traitement ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Rejetons toutes exceptions de nullités soulevées ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [S] [C] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 6 janvier 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [S] [C] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par
Le 06/01/2026
Le Greffier
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