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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 23/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le :
— Me BIBAL
— Me MICHEL
— Me VERNET
— Me CARIOU
— Me VOGEL
— Me DEPOIX
— Me FERTIER
+ 1copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/01468
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZKX
N° MINUTE :
Assignations du :
18 Janvier 2023
20 Janvier 2023
24 Janvier 2023
26 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 Décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z], victime directe, assuré social auprès de la CPAM du VAL D’OISE sous le numéro [Numéro identifiant 1], né le [Date naissance 16] 1998 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant [Adresse 17].
Monsieur [H] [Z], père de la victime, né le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant [Adresse 5].
Madame [P] [Z], mère de la victime, née le [Date naissance 14] 1964 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 5].
Madame [W] [Z], sœur de la victime, née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Adresse 7].
Monsieur [E] [Z], frère de la victime, né le [Date naissance 15] 1989 à [Localité 23], de nationalité française, demeurant [Adresse 18].
Décision du 19 Décembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/01468 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZKX
Monsieur [X] [Z], frère de la victime, né le [Date naissance 13] 1991 à [Localité 27], de nationalité française, demeurant [Adresse 19].
Monsieur [R] [Z], frère de la victime, né le [Date naissance 8] 1995 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant [Adresse 22].
Monsieur [D] [Z], frère de la victime, né [Date naissance 10] 2001 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant [Adresse 5].
Madame [N] [Z], sœur de la victime, née le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Tous représentés par Maître Frédéric BIBAL de la S.E.L.E.U.R.L. CABINET BIBAL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0580
DEFENDEURS
Maître [O] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. ISTRA INDUSTRIE, domicilié en son établissement de [Localité 25], sis [Adresse 20].
Représenté par Maître Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0314
La société LA FONCIÈRE DES LETTRES, société civile immobilière immatriculée au R.C.S de PARIS sous le numéro 501 967 327, dont le siège social est situé [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Julien VERNET, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #J0098
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (anciennement ACE LIMITED), assureur de la société LA FONCIÈRE DES LETTRES, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 450 327 374 00176, dont le siège social est situé [Adresse 26], prise en la personne de son représentant légale, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Gilles CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
La société ALLIANZ IARD, assureur de la famille [B], société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Maître Juliette VOGEL de la S.E.L.A.S. HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
La MATMUT, immatriculée au R.C.S. de ROUEN, dont le siège social est situé [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légale, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Marine DEPOIX de la S.E.L.A.R.L. AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
La CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légale, domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Stéphane FERTIER de la S.E.L.A.R.L. JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame [J] [Y], Greffière stagiaire.
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [M] [I], Auditeur de justice, assistait aux débats.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 18 janvier 2023 délivrée par Monsieur [G] [Z], Monsieur [H] [Z], Madame [P] [Z], Madame [W] [Z], Monsieur [E] [Z], Monsieur [X] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [D] [Z] et Madame [N] [Z] à l’encontre de la société ISTRA INDUSTRIE représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [O] [V], la société LA FONCIERE DES LETTRES, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la société ALLIANZ IARD, la société MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— Déclarer Maître [O] [V] responsable de l’accident survenu le 23 décembre 2014 dont a été victime Monsieur [G] [Z],
A titre subsidiaire,
— juger la société LA FONCIERE DES LETTRES responsable de cet accident,
Plus subsidiairement encore,
— juger que Monsieur [A] [B] et Madame [B] sont responsables de l’accident et condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser le préjudice,
— Condamner les responsables de l’accident et son assureur, à leur verser la somme de 2 527 337,50 euros en réparation du préjudice subi par Monsieur [G] [Z],
— Condamner le responsable de l’accident et son assureur à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de 25 488 euros sous forme de rente trimestrielle à terme échu indexée sur le SMIC, à compter du 30 août 2023, suspendue à compter du 46 ème jour d’hospitalisation en cas d’hospitalisation,
— Réserver les dépenses de santé actuelles et futures,
— Condamner le responsable de l’accident et son assureur à verser à Madame [P] [Z] la somme de 18 585,25 euros au titre des frais divers,
— Condamner le responsable de l’accident et son assureur à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 50 000 euros en réparation de la perte de revenu occasionnée par l’accident,
— Condamner le responsable de l’accident et son assureur à verser à Madame [P] [Z] la somme de 38 000 euros en réparation de la perte de revenus consécutive à l’accident de Monsieur [G] [Z],
— Condamner le responsable de l’accident et son assureur à verser à Madame [P] [Z] et à Monsieur [H] [Z] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— Condamner le responsable de l’accident et son assureur à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 15 000 euros en réparation du trouble causé par l’accident dans ses conditions de vie,
— Condamner le responsable de l’accident et son assureur à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— Condamner le responsable de l’accident et son assureur à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 6 000 euros en réparation du trouble causé par l’accident dans ses conditions d’existence,
— Condamner le responsable de l’accident et son assureur à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et celle de 6 000 euros en réparation du trouble causé par l’accident dans ses conditions d’existence,
— Condamner le responsable de l’accident et son assureur à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et celle de 6 000 euros en réparation du trouble causé par l’accident dans ses conditions d’existence,
— Condamner le responsable de l’accident à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et celle de 6 000 euros en réparation du trouble causé par l’accident dans ses conditions d’existence,
— Condamner le responsable de l’accident et son assureur à payer à Madame [W] [Z] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et celle de 6 000 euros au titre du trouble causé par l’accident dans ses conditions d’existence,
— Condamner le responsable de l’accident et son assureur à verser à Madame [N] [Z] la somme de 10 000 euros en réparation de son trouble d’affection et celle de 6 000 euros en réparation du trouble causé par l’accident dans ses conditions d’existence,
— Condamner le responsable de l’accident et son assureur à verser à Monsieur [G] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation des intérêts,
— Dire le présent jugement opposable à la société MATMUT et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit et, au besoin, l’ordonner ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 aux termes desquelles Maître [O] [V], ès qualités de liquidateur de la société ISTRA INDUSTRIE ;
— Soulève l’irrecevabilité de l’action intentée par les consorts [Z] à son encontre ès qualités de liquidateur de la société ISTRA INDUSTRIE,
— Demande de constater qu’il accepte le désistement des consorts [Z],
Subsidiairement,
— Demande de juger irrecevables les demandes formulées par les consorts [Z] contre lui en tant que liquidateur de la société ISTRA INDUSTRIE,
— Demande de juger irrecevables les demandes formulées par la MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE contre lui, ès qualités de liquidateur de la société ISTRA INDUSTRIE,
— Sollicite le rejet de ces demandes,
— Sollicite la condamnation in solidum des consorts [Z], de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE et des sociétés ALLIANZ IARD et MATMUT au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 aux termes desquelles la société ALLIANZ IARD :
— Sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée,
— Demande que Maître [O] [V] soit condamné à produire le contrat d’assurance garantissant sa responsabilité,
— Condamner Maître [O] [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 29 décembre 2023 aux termes desquelles la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE :
— Sollicite le rejet de la fin de non-recevoir,
— Demande à ce que soit ordonnée la production du contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile du liquidateur de la société ISTRA INDUSTRIE au jour de l’accident,
— Réclame la condamnation de Maître [O] [V] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024 aux termes desquelles les consorts [Z] :
— Demandent à ce que leur action soit jugée recevable,
— Demandent à ce qu’il soit ordonné à Maître [O] [V] de produire le contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile du liquidateur de la société INSTRA INDUSTRIE au moment de l’accident,
— Demandent à ce qu’il soit sursis à statuer jusqu’à la production de cette police d’assurance,
— Sollicitent la condamnation de Maître [O] [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les débats à l’audience du 6 novembre 2024 lors de laquelle les parties à l’incident ont réitéré les termes de leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 ;
MOTIFS,
Sur la fin de non-recevoir
Il résulte de l’article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L622-21 1°du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, interdit ou interrompt toute actioen justice tendant au paiement d’une somme d’argent, sauf pour les créances mentionnées à l’article L622-17.
Les créances mentionnées à l’article L622-17 sont celles qui sont née postérieurement à l’ouverture de la procédure pour les besoins de la période d’observation et celles qui sont la contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période.
Maître [O] [V] fait valoir que les créances dont se prévalent les consorts [Z] ne sont pas nées pour les besoins de la procédure de liquidation judiciaire.
Les consorts [Z] répondent que leurs demandes ne sont pas dirigées contre la société ISTRA INDUSTRIE mais contre Maître [O] [V] à titre personnel. Il en est de même de la société ALLIANZ IARD.
Il convient de relever que l’assignation a été délivrée à l’encontre de la société ISTRA INDUSTRIE représentée par son liquidateur, Maître [O] [V].
L’assignation a été délivrée le 18 janvier 2023 alors que la société ISTRA INDUSTRIE était en liquidation judiciaire depuis 2010.
Dans leur exploit introductif d’instance, les consorts [Z] réclament des sommes en réparation du préjudice subi par Monsieur [G] [Z] suite à une chute de neuf mètres qu’il a faite sur un site désaffecté de la société ISTRA INDUSTRIE le 23 décembre 2014. Ces créances ne sont pas nées pour les besoins de la liquidation judiciaire de la société ISTRA INDUSTRIE.
L’action intentée par les consorts [Z] contre la société ISTRA INDUSTRIE représentée par Maître [O] [V] est irrecevable.
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la société MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU VAL D’OISE ne réclament pas l’inscription de leur créance au passif de la liquidation de la société ISTRA INDUSTRIE. L’exception d’irrecevabilité soulevée par Maître [O] [V] par rapport à ces demandes est sans objet. Elle sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Bien qu’ayant assigné la société ISTRA INDUSTRIE, les consorts [Z] formulent des demandes contre le liquidateur de cette société à titre personnel. Ils réclament, ainsi que les sociétés ALLIANZ IARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE demandent la communication du contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile du liquidateur de la société ISTRA INDUSTRIE au moment de l’accident subi par Monsieur [G] [Z].
Il échet de constater que, le jour de cet accident, le liquidateur de la société ISTRA INDUSTRIE était la S.E.L.A.R.L. SMJ. Il suffit donc aux demandeurs d’assigner cette société et il n’est pas nécessaire d’ordonner la communication du contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile de cette dernière ou de tout autre liquidateur.
La demande faite en ce sens sera rejetée.
Sur le désistement des consorts [Z]
Les consorts [Z] ne se sont pas désisté de leurs demandes. Il n’y a donc pas lieu de constater leur désistement.
Sur la suite de la procédure, sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
La présente instance se poursuivra entre les consorts [Z] d’une part et les sociétés FONCIERE DES LETTRES, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ALLIANZ IARD, MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état électronique pour permettre aux parties de conclure au fond dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [G] [Z], Monsieur [H] [Z], Madame [P] [Z], Madame [W] [Z], Monsieur [E] [Z], Monsieur [X] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [D] [Z], Madame [N] [Z] irrecevables en leur action intentée contre la société ISTRA INDUSTRIE représentée par Maître [O] [V],
DIT QUE la présente instance se poursuivra entre les consorts [Z], d’une part, et la société MATMUT, la société ALLIANZ IARD, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 12 février 2025 pour permettre aux consorts [Z] à la société ALLIANZ IARD de conclure au fond,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RÉSERVE l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 19 Décembre 2024.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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