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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 27 mars 2025, n° 24/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01117 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5Q4
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Sylvia FOTI – 368
Me Valérie REYNAUD – 71
Me Adélaïde SCHMELTZ – 116
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 27 mars 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Jugement du 27 Mars 2025
DEMANDERESSE :
[Adresse 11] », agissant par son syndic, le cabinet IMMO M ayant son siège social [Adresse 5]
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie REYNAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvia FOTI, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Mars 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par actes délivrés le 26 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence "[9]', situé [Adresse 3] à 67800 Bischheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [E] [U] [C] et M. [T] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5.354,86 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 avril 2024 ;
— condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 71,76 euros au titre des frais de recouvrement ;
— condamner conjointement et solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions datées du 13 janvier 2025, M. [E] [U] [C] a sollicité voir :
— dire et juger que le montant des charges de la copropriété dû s’élève à 4.373,13 euros ;
à titre principal, dire que la situation de M. [E] [C] permet de reporter le paiement des sommes dues sur deux ans, délai qui courra à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire, dire que la situation de M. [E] [C] permet d’échelonner le paiement des sommes dues sur deux ans, délai qui courra à compter de la signification de la décision à intervenir ;
en tout état de cause,
— dire que les procédures d’exécution devront être suspendues durant cette période de report ou d’échelonnement des sommes dues accordé par le juge ;
— dire que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront encourues pendant ce délai accordé par le juge ;
— dire que si la vente du bien immobilier s’effectue avant le délai de deux ans, les sommes dues deviendront à nouveau exigibles à compter de la vente du bien ;
— condamner M. [T] [C] seul au paiement des entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter le demandeur de ses fins et prétentions inverses.
Selon conclusions datées du 18 février 2025, M. [T] [C] a sollicité voir :
— constater la bonne foi de M. [T] [C] ;
— reporter les arriérés pesant sur les défendeurs ; et ce sur une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens issue de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 04 mars 2025, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que les défendeurs restent redevables de la somme totale de 5.426,62 euros au 17 janvier 2025.
M. [T] [C] argue que les trois versements de 40 euros, soit un montant total de 120 euros, effectués directement à l’huissier de justice n’ont pas été pris en compte. Il ressort néanmoins du dernier décompte actualisé au 17 janvier 2025 que les trois versements de 40 euros de M [T] [C] ont été pris en compte (pièce 20).
Le syndicat des copropriétaires a adressé aux défendeurs une mise en demeure de payer la somme de 3.729,20 euros par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 04 avril 2024 reçue le 10 avril 2024 par M. [T] [C] et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour M. [E] [C] (pièces 16 et 17).
Partant, M. [T] [C] et M. [E] [C] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.426,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 avril 2024 sur la somme de 3.729,20 euros, et à compter du 26 février 2025 sur la somme de 1.697,42 euros.
Il résulte de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, outre que le non-paiement des charges de copropriété met la copropriété en péril du fait de ne pas pouvoir payer les charges de copropriété, répercutant le péril sur les autres copropriétaires, il résulte des pièces versées aux débats que M. [E] [C] perçoit un salaire net de 2.562,68 euros et M. [T] [C] des allocations à hauteur de 1.259,81 euros. Par ailleurs, ils ne justifient pas d’une reprise des paiements.
Dès lors, la situation des uns et des autres ne permet pas l’octroi de délais de paiement et leurs demandes seront rejetées.
Par ailleurs, M. [T] [C] et M. [E] [C], qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, tels que définis par l’article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Enfin, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [T] [C] et M. [E] [C] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.500 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [T] [C] et M. [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[9]', situé [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 5.426,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 avril 2024 sur la somme de 3.729,20 euros, et à compter du 26 février 2025 sur la somme de 1.697,42 euros ;
REJETTE les demandes de délais de paiement de M. [T] [C] et M. [E] [C] ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [C] et M. [E] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [C] et M. [E] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[9]', situé [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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