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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 19 déc. 2024, n° 24/07461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
19 Décembre 2024
MINUTE : 24/1190
RG : N° 24/07461 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU5K
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
S.C.I. AYOUBIYED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé BOUKOBZA, avocat au barreau de PARIS – A0685
ET
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aouatif ABIDA, avocat au barreau de PARIS – E622, substitué par Me PATUREAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame FAIJA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Novembre 2024, et mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY, dans une instance opposant d’une part M. [P] [Z] et la société LE VERGER DE GOURNAY, demandeurs, et d’autre part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à Gournay sur Marne, M. [W] [M] et les sociétés MAAF ASSURANCES et MICKAEL AKNIN, défendeurs, a, notamment :
— dit irrecevables les demandes formées par M. [M] contre la société MICKAEL AKNIN,
— dit irrecevables les demandes formées par la société MAAF ASSURANCES contre la société MICKAEL AKNIN,
— condamné M. [M] à exécuter les travaux de remise en place de l’évacuation des eaux usées et des vannes de la salle d’eau conformément aux normes en vigueur tels que retenus par le rapport d’expertise déposé le 24 janvier 2020 par Mme [B] [D],
— dit que cette condamnation était prononcée sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 5 mois à compter de la signification de la décision,
— désigné Mme [D] avec mission de surveiller les travaux et vérifier s’ils avaient bien pour finalité de remettre les lieux dans leur état d’origine,
— condamné M. [M] à payer à M. [Z] et à la société LE VERGER DE GOURNAY la somme de 2.000 euros au titre du préjudice matériel (local principal et annexe),
— condamné la société MAAF ASSURANCES à garantir M. [M] du prix des travaux mis à sa charge par la décision, dans la limite de 10.000 euros hors taxes,
— condamné la société MAAF ASSURANCES à garantir M. [M] des autres condamnations mises à sa charge, à l’exception du paiement de l’astreinte,
— condamné M. [M] à payer à M. [Z] et à la société LE VERGER DE GOURNAY la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Reprochant à M. [M] de ne pas avoir exécuté les travaux de remise en place de l’évacuation des eaux usées et des vannes de la salle d’eau conformément aux normes en vigueur, la SCI AYOUBIYED, venant aux droits de M. [P] [Z], a, par acte du 5 juillet 2024, fait assigner M. [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en liquidation de l’astreinte provisoire et condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros de ce chef, et fixation d’une nouvelle astreinte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la SCI AYOUBIYED demande au juge de l’exécution de:
— débouter M. [M] de ses demandes,
— liquider l’astreinte ayant couru du 28 septembre 2023 au 28 février 2024,
— condamner M. [M] à payer à la SCI AYOUBIYED la somme de 3.000 euros de ce chef, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des écritures,
— dire que les intérêts seront soumis à capitalisation,
— fixer une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution des condamnations précitées,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par M. [M], elle fait valoir qu’elle vient aux droits de M. [Z] en sa qualité de propriétaire du bien suivant acte de vente du 6 décembre 2021.
Sur le fond, elle se prévaut de l’absence d’exécution, par M. [M], du jugement rendu par le tribunal de céans le 13 mars 2023, signifié le 28 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, M. [M] sollicite du juge de l’exécution qu’il:
— à titre principal, dise la SCI AYOUBIYED irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— à titre subsidiaire, supprime l’astreinte prononcée par jugement du 13 mars 2023,
— en tout état de cause, condamne la SCI AYOUBIYED à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A titre liminaire, il fait valoir que la société demanderesse est irrecevable en ses demandes motif pris qu’elle n’est pas partie au jugement du 13 mars 2023 et que la cession du 6 décembre 2021, en vertu de laquelle elle prétend venir aux droits de M. [Z], ne lui est pas opposable d’autant que cette cession n’a jamais été déclarée.
Sur le fond, il fait valoir que le défaut de réalisation des travaux ne lui est pas imputable compte tenu du refus de l’expert judiciairement désigné en qualité de maître d’oeuvre du chantier.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI AYOUBIYED
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Aux termes de l’article 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application de l’article 131-2 du même code, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Il résulte des article 131-1 et 131-2 du code des procédures civiles d’exécution précités que l’astreinte constitue une mesure personnelle qui a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution. Sa liquidation n’a pas vocation à réparer un préjudice.
Il s’ensuit que la créance de liquidation d’une astreinte n’est pas un droit réel immobilier, ni l’accessoire d’un tel droit et que son opposabilité aux tiers suppose la signification de sa cession faite au débiteur, ou son acceptation par celui-ci, conformément à l’article 1690 susvisé.
En l’espèce, si la SCI AYOUBIYED prétend venir aux droits de M. [Z] en vertu d’un acte de vente en date du 6 décembre 2021, faute pour la demanderesse de justifier de la signification de cette cession à M. [M], débiteur de l’astreinte prononcée par jugement du 13 juin 2023, il sera dit qu’elle est irrecevable en ses demandes faute de justifier de sa qualité à agir.
Sur les demandes accessoire
La SCI AYOUBIYED, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit la SCI AYOUBIYED irrecevable en ses demandes faute de qualité à agir,
Condamne la SCI AYOUBIYED aux dépens,
Condamne la SCI AYOUBIYED à payer à M. [W] [M] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 19 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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