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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 24/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02020 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBDL
du 25 Juillet 2025
N° de minute 25/01154
affaire : [H] [W] épouse [E], [I] [E]
c/ S.A.S.U. RCP, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. LE SIS
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [H] [W] épouse [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S.U. RCP
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Hadrien LARRIBEAU, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. LE SIS
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, Madame [H] [W] épouse [E] et M.[I] [E] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS LE SIS, la SASU RCP et la SA ALLIANZ IARD aux fins d’obtenir:
— la condamnation solidaire de la SASU RCP et de son assureur la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 11 360 € titre des travaux réparatoires de la canalisation d’évacuation des eaux vannes du WC
— la condamnation solidaire de la SASU RCP et de son assureur la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 50 000€ à valoir sur leur préjudice de jouissance
— la condamnation solidaire de la SASU RCP et de son assureur la SA ALLIANZ à leur payer de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris la somme de 11 641 € correspondant aux frais d’expertise estimée par Monsieur [M]
A l’audience du 24 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [W] épouse [E] et M.[I] [E] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes, actualisant la somme de 12 185 € au titre des travaux réparatoires de la canalisation d’évacuation des eaux vannes du WC et de réfection du carrelage, et ont sollicité la condamnation solidaire de la SASU RCP et de son assureur la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris la somme de 12 266.76€ correspondant aux frais d’expertise estimée par Monsieur [M] . Ils ont sollicité le rejet des demandes adverses.
La SASU RCP représentée par son conseil demande dans ses conclusions récapitulatives:
— le rejet des demandes provisionnelles des consorts [E] qui se heurtent à des contestations sérieuses
— le rejet de toutes les demandes dirigées à son encontre
— à titre subsidiaire, juger que la garantie décennale de la SA ALLIANZ est mobilisable
— condamner in solidum la société ALLIANZ et la SAS LE SIS à la relever garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
— condamner in solidum les consorts [E] ou tout succombant à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SA ALLIANZ IARD représentée par son conseil sollicite dans ses conclusion récapitulatives:
— le rejet des demandes de Monsieur et Madame [E] ainsi que de tout autre partie dirigée à son encontre
— à titre subsidiaire, limiter le montant de la provision pouvant être supportée par elle à la somme de 6501€ HT
— rejeter le surplus des demandes
— juger qu’elle ne pourra être tenue que dans les limites de la police à savoir application faite de la franchise et du plafond de garantie lesquels sont opposables à l’assuré s’agissant des garanties obligatoires et opposable aux tiers s’agissant des garanties facultatives
— en tout état de cause, condamner in solidum tout succombant à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction produit de son conseil Maître Hadrien LARRIBEAU
La SAS LE SIS, représentée par son conseil sollicite dans ses conclusions en réponse:
— de juger qu’aucune demande est formée à son encontre de sorte qu’elle devra être mise hors de cause
— rejeter toute demande formée à son encontre
— en tout état de cause, condamner in solidum la société RCP et son assureur la société ALLIANZ à la relever garantir de tout éventuelle condamnation prononcée à son encontre
— rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance formée par les époux [E]
— condamner les époux [E] et tout succombant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de provisions des époux [E]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les époux [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation dans laquelle ils occupent l’appartement situé au premier étage .
Ils ont confié à la société RCP des travaux de chemisage de la canalisation de leur WC suivant une facture du 7 février 2020, après recommandations de la société LE SIS intervenue le 18 décembre 2019 en raison des débordements d’eau usée liés à un engorgement de la canalisation, lors de laquelle elle a préconisé le chemisage de la colonne d’évacuation des eaux usées entre le WC situé dans la salle de bains et le regard extérieur situé devant la porte d’entrée de la maison.
Ils font valoir qu’ils ont subi un débordement des eaux usées par le WC lié à un engorgement de ladite canalisation, qu’une expertise amiable a été réalisée et qu’ils ont sollicité la réalisation des travaux de reprise à la SASU RCP en vain.
Il est établi que par ordonnance du 24 mars 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande des époux [E] et que Monsieur [D] [S] qui a été désigné, a été remplacé par Monsieur [M].
Suivant une ordonnance du 3 mai 2024, les appels en cause de la SASU RCP ont été rejetés par le juge des référés, cette décision ayant été infirmé par un arrêt de la cour d’appel du 27 février 2025 ayant déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la société LE SIS et à la société ALLIANZ IARD.
L’expert judiciaire indique dans son rapport d’expertise déposé le 15 mai 2025 :
— avoir constaté la réalité du désordre d’engorgement de la canalisation d’évacuation des eaux vannes du WC adjacent au salon,la présence de débris, de papiers toilette et d’excréments dans le regard visitable situé à l’extérieur outre de la boue et du gravier dans le réseau d’évacuation des eaux usées en amont du regard
— une impossibilité d’utiliser le WC adjacent au salon
— que les travaux confiés à la SASU RCP ont consisté en un chemisage de la canalisation du WC
— que l’engorgement du WC est consécutif à la cassure entre le coude de 90° en dalle en sortie du WC et le tube horizontal, que la résine Spray Liner utilisée pour le chemisage est inexistante à cet endroit et que selon lui après avoir tiré la chasse, les cailloux qui se trouvaient dans l’espace entre le coude et le tube ont été projetés dans le tube et se sont accumulés jusqu’à obstruer progressivement la canalisation en complément du papier toilette et des excréments, soit juste en aval de la cassure
— que la cassure a pour conséquence une discontinuité du tube avec un risque d’engorgement à cet endroit
— que le chemisage a été appliqué de manière hétérogène sur la surface de la paroi du coude et du tube sur les premiers centimètres et que ce dernier n’a adhéré à la surface qu’à certains endroits
— que la cause principale de la discontinuité du chemisage entre le coude en sortie de WC et le tube horizontal provient soit d’une mise en œuvre incorrecte, soit d’une erreur de diagnostic sur la solution choisie Spray liner pour remédier aux désordres et que concernant la cause secondaire avec des graviers noyés dans la résine faisant obstacle à l’écoulement, une mise en œuvre incorrecte du spray liner est à l’origine avec un nettoyage insuffisant du conduit
— qu’il est nécessaire de traiter le linéaire du tube d’évacuation depuis le WC jusqu’au regard accessible à l’extérieur, qu’une solution par chemisage du conduit peut être adaptée et que compte tenu de la cassure à la sortie du coude d’évacuation du WC du conduit horizontal, cette portion de canalisation devra être reprise par le remplacement du coude et du raccord au tube
— que la société RCP a réalisé un chemisage sur une longueur de 3 mètres depuis l’évacuation du WC le 7 février 2020 et qu’il lui appartenait de vérifier si la recommandation indiquée dans le rapport de la société SIS était appropriée notamment grâce à l’inspection vidéo prévue par ses soins avant la réalisation des travaux, de vérifier si le procédé de chemisage qu’elle a proposé Spray liner était adapté et de réaliser la mise en œuvre de sorte que la continuité du chemisage soit assurée sans obstacle sur le parcours pour un écoulement correct des eaux vannes
L’expert conclut que la responsabilité de la société RCP est engagée dans les désordres subis par les époux [E] en chiffrant le montant des travaux préparatoires à la somme de 7326 € TTC tout en relevant que la société RESITECH est intervenue les 24 et 25 avril pour procéder au chemisage de la canalisation litigieuse et qu’elle a dû procéder à des réparations compte tenu de la rupture de la canalisation en sortie du WC engendrant une plus-value des travaux réalisés. Il ajoute que concernant la reprise du carrelage, il est justifié de sa reprise en totalité pour un montant de 4859,90 € TTC par les époux [Numéro identifiant 13], que la mise en œuvre d’un carrelage uniquement sur l’espace ouvert pour la création de la trappe se chiffre à 909,6 € mais qu’il en résulte un défaut esthétique puisque le carrelage à cet endroit n’est pas identique.
Bien que la SASU RCP sollicite le rejet les demandes en faisant état de l’existence de contestations sérieuses au motif que sa responsabilité n’est pas démontrée, car une entreprise ONOLFO ALAIN est intervenue postérieurement à la réalisation des travaux qu’elle a réalisés le 7 février 2020 en produisant la facture afférente du 12 août 2020, portant sur la réfection de la salle de bains et le remplacement du WC, force est de relever que l’expert indique dans son rapport que si le rebouchage de l’évacuation du WC a bien été réalisé ainsi que le mentionne la facture, les travaux de la société ONOLFO ALAIN réalisés en août 2020 n’ont pu endommager le chemisage réalisé par la société RCP, que ce soit au niveau de l’adhérence du Spray liner, de la fissure qui a été constatée, de l’absence de résine entre le coude en sortie du WC et le tube horizontal ou encore de l’hétérogénéité du spray liner sur le tube tout en relevant que la destruction de l’habillage de la baignoire ne nécessitait pas de marteau-piqueur mais un simple marteau qui n’a pu entraîner de variation susceptible d’endommager le chemisage réalisé.
Dès lors, force est de considérer que la société demanderesse ne verse aucun élément probant permettant d’établir que la présence de gravats trouvés dans la canalisation résulterait des travaux de destruction réalisés par la société ONOLFO qui aurait procédé à leur évacuation sauvage par la canalisation litigieuse en endommageant le chemisage réalisé par elle.
En outre, bien qu’il soit soulevé en défense, l’absence de caractère décennal des désordres en l’absence de réception et de travaux constituant un ouvrage, force est de relever que la réception des travaux ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la facture a été intégralement payée et qu’aucune réserve n’a été émise à l’achèvement des travaux dont les maîtres de l’ouvrage ont pris possession, établissant la volonté non équivoque de ces derniers de les réceptionner.
En outre, il doit être considéré que le WC et les canalisations d’évacuation constituent des éléments d’équipements de la maison non dissociables s’agissant notamment des canalisations encastrées, que des défauts d’exécution ont été commis lors de travaux de chemisage de la dite évacuation du WC et que les désordres affectant la canalisation rendent l’ouvrage impropre à sa destination, puisque le WC du rez de chaussée est inutilisable de sorte qu’il est incontestablement impropre à sa destination.
En conséquence, la responsabilité décennale de la société RCP est engagée en l’état de la nature des désordres et des constatations relevées par l’expert dans le cadre des investigations menées à son contradictoire, démontrant que les désordres sont imputables aux travaux qu’elle a réalisés lors desquels des erreurs de mise en œuvre ont été commises puisqu’il a été réalisé un chemisage sur une longueur de 3 m depuis l’évacuation, que la résine utilisée est inexistante au niveau de la cassure entre le coude en sortie du WC et le tube horizontal, qu’elle n’a pas adhéré à certains endroits et que des graviers sont noyés par la résine à l’intérieur du tube faisant obstacle à l’écoulement.
Il est établi que la société RCP est assurée auprès de la SA ALLIANZ pour les dommages survenus après livraison et/ou réception et ce au titre de sa responsabilité décennale.
Dès lors au vu de ces éléments et en l’absence de contestation sérieuse, la SASU RCP et son assureur la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer aux époux [E] la somme provisionnelle de 12 185€ au titre des travaux réparatoires de la canalisation d’évacuation des eaux vannes du WC outre des travaux de réfection du carrelage du solidairement de la cuisine qui a dû être refait dans son intégralité en raison du défaut esthétique résultant de la différence de carrelage.
S’agissant de la demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance, les demandeurs font valoir que Monsieur [E] âgé de 83 ans est atteint de la maladie d’Alzheimer, que les premiers symptômes ont été détectés en avril 2021, qu’il était en perte d’autonomie, qu’il était nécessaire de le placer en EHPAD que ne disposant pas des moyens financiers, il avait besoin de mettre en location leur appartement pour jouir de revenus complémentaires mais que privés de cette source de revenus en l’état des désordres, ils ont subi un préjudice qui doit être indemnité et qu’il chiffre à titre provisionnel à la somme 50 000 euros.
Toutefois, force est de relever ainsi que l’indique l’expert dans son rapport d’expertise et le relèvent à juste titre les défendeurs que l’appartement qui comprend deux WC était habitable car un WC fonctionne de sorte qu’ils ne justifient pas de leur impossibilité de louer leur appartement, et ce à un prix sensiblement identique voire légèrement plus bas compte tenu du fait que le WC du bas, accolé au salon est inutilisable.
Dès lors, en l’état de l’existence de contestations sérieuses, la demande de provision sera rejetée.
Sur l’appel en garantie formé par la SASU RCP
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Au vu des éléments susvisés, en l’absence de contestations sérieuses et en raison de la mobilisation de la garantie décennale de la SA ALLIANZ, cette dernière sera condamnée à relever et garantir son assurée, la société RCP des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Toutefois, force est de considérer au vu des éléments susvisés, des conclusions du rapport d’expertise et des contestations soulevées par la SAS LE SIS, que la SASU RCP ne démontre pas avec l’évidence requise en référé que la responsabilité de cette dernière serait engagée dans la survenance des désordres et qu’il lui appartenait ainsi que l’indique l’expert, de vérifier si la recommandation indiquée dans le rapport de la société SIS était appropriée notamment lors de l’inspection vidéo prévue par ses soins et ce avant la réalisation des travaux.
Dès lors, en l’état de l’existence de contestations sérieuses, la demande d’appel en garantie formée à son encontre, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, la SASU RCP et la SA ALLIANZ IARD, qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 12 266,76€, correspondant à la note de frais et honoraires de l’expert.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [W] épouse [E] et M.[I] [E] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. La SASU RCP et la SA ALLIANZ IARD, seront en conséquence condamner in solidum à leur verser une somme de 2000€.
La SA ALLIANZ, sera condamnée à relever et garantir son assuré, la SASU RCP des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Condamnons in solidum la SASU RCP et la SA ALLIANZ IARD, à payer à Madame [H] [W] épouse [E] et M.[I] [E] la somme de 12 185 € au titre des travaux réparatoires de la canalisation d’évacuation des eaux vannes du WC et de réfection du carrelage ;
Rejetons la demande de provision au titre du préjudice de jouissance formée par Madame [H] [W] épouse [E] et M.[I] [E] ;
Condamnons in solidum la SASU RCP et la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [H] [W] épouse [E] et M.[I] [E] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons in solidum la SASU RCP et la SA ALLIANZ IARD, aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 12 266,76 € ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SASU RCP des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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