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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 6 janv. 2026, n° 25/01733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 6 juin 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 septembre 2025,
Vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981entrée en vigueur le 27 mai 1983 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire ,
Constate que la loi française est applicable au divorce de Madame [M] [K] et de Monsieur [B] [H] et aux conséquences de celui-ci entre les époux ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
— Madame [M] [L] [K] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4] (41),
et de
— Monsieur [B] [H] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (MAROC),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] (LOIR-ET-CHER) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er janvier 2024 ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte à Madame [M] [K] de sa proposition pour parvenir au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Madame [M] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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