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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 janv. 2026, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DIAG PRECISION sis [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/01198 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RIDY
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU , Vice-présidente
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 2 décembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [J] [N] [V]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Armelle BENALI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D918
Monsieur [X] [A] [U] [E]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Armelle BENALI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D918
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [X] [S] [L] [W] [C]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Audrey ATSAIN de la SELARL ATSAIN AVOCAT, avocate au barreau de l’ESSONNE
comparant par écrit (article 486-1 du code de procédure civile)
Madame [D] [T] [M] épouse [C]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Marcel ADIDA, avocat au barreau de l’ESSONNE,
S.A.R.L. DIAG PRECISION sis [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P477
comparante par écrit (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile de la société DIAG PRECISION
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P477
comparante par écrit (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 17 octobre 2025, Madame [J] [V] et Monsieur [X] [E] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Monsieur [X] [C], Madame [D] [M] épouse [C], la SARL DIAG PRECISION et son assureur, la SA AXA France IARD, aux fins, au visa des articles 145 du code de procédure civile 1112-1, 1130, 1217, 1240 et 1604 du code civil, L. 124-3 du code des assurances, L. 125-1 et suivants, L. 271-4 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 au cours de laquelle Madame [J] [V] et Monsieur [X] [E], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [J] [V] et Monsieur [X] [E] exposent que, par acte notarié du 21 septembre 2023, ils ont acquis auprès des époux [C] une maison d’habitation en meulière située à [Localité 15] au [Adresse 6]. Ils expliquent avoir constaté, après leur installation, de nombreux désordres affectant les canalisations enterrées du réseau d’eau, le chauffage, l’ouvrant de la verrière et les installations électriques. Ils font valoir en outre que leur facture d’électricité pour l’année 2024 a été trois fois supérieure au coût estimé dans le DPE annexé à l’acte de vente, lequel considère que la consommation énergétique de la maison se situe dans la catégorie D. Ils indiquent qu’ils ont fait établir en juillet 2025 un nouveau diagnostic par la société KB DIAG, laquelle a conclu que la maison entre dans la catégorie G, relevant d’une classe énergétivore. Malgré les démarches amiables engagées, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties, ils s’estiment donc bien fondés à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties en vue d’une action au fond qu’ils souhaiteraient diligenter à l’encontre des parties assignées.
Madame [D] [M] épouse [C], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure demandée réclamant que la mission impartie à l’expert soit la mission habituelle en telle matière.
Par application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile et par l’intermédiaire de leur conseil respectif, Monsieur [X] [C], la SARL DIAG PRECISION et son assureur, la SA AXA France IARD, ont formé protestations et réserves sur la mesure d’instruction réclamée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 puis prorogée au 9 janvier 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, Mme [V] et M. [E] justifient par la production du diagnostic de performance énergétique joint à l’acte vente, des factures d’eau et d’électricité, des factures des réparations effectuées, du rapport de recherche de fuites du 30 juin 2025, de photographies, du devis de la société NEW RENOV du 26 janvier 2024, du procès-verbal de constats par commissaire de justice du 29 septembre 2025, du diagnostic de performance énergétique du 2 juillet 2025, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Mme [V] et M. [E].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, seront mis à la charge des parties demanderesses dans l’intérêt desquelles la mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [O]
PRECOSS BTP
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 17]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé affectant le bien immobilier sis [Adresse 6],
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— déterminer la date d’apparition des désordres et donner son avis sur le caractère visible des désordres au moment de la vente, pour un profane d’une part et un professionnel d’autre part,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— faire, le cas échéant, les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
*en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de trois-mille euros (3 000 €) le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [J] [V] et Monsieur [X] [E] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] ([Courriel 16] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX013]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 14] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [X] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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