Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 22 janv. 2026, n° 22/11937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 22/11937
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5EE
N° MINUTE :
Assignation du :
22 septembre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Magaly LHOTEL de la SELARL LHOTEL AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #C2547
DEFENDEURS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7] (ROYAUME-UNI)
représenté par Maître Sophie BOROWSKY de l’AARPI CROSSEN & BOROWSKY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0210
Madame [S] [N] [X] divorcée [E]
[Adresse 3]
QUÉBEC (CANADA)
représentée par Maîtres Stéphane WOOG et Coralline MANIER GALAS de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
S.A.S. O3 PARTNERS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Copies exécutoires envoyées le :
— Maître GOGNY GOUBERT #G602
— Maître WOOG #P283
— Maître BOROWSKY #L210
— Maître LHOTEL #C2547
représentée par Maître Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0602
__________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience d’incident du 02 décembre 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 janvier 2026.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 22 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[D] [X], écrivain, journaliste et éditeur français, auteur de la série de romans d’espionnage « SAS », est décédé le 31 octobre 2013, laissant pour lui succéder Mme [P] [X], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, Mme [S] [N] [X], sa fille, et M. [V] [X], son fils.
Selon testament olographe du 25 janvier 2000, [D] [X] a déclaré confier à son épouse « le soin d’exercer à l’exclusion de toute autre personne toutes les prérogatives reconnues par la loi du 11 mars 1957 et les textes subséquents au droit moral attaché à son oeuvre ». Aux termes d’un second testament du 28 septembre 2013, il « précise que [sa] fille [S] [N] [X], aura le droit moral sur son oeuvre littéraire ».
[D] [X] et son épouse ont constitué la société Editions [D] de [J], dont Mme [P] [X] a été la gérante jusqu’au 15 février 2017, date à laquelle elle a été remplacée par Mme [I] [C], désignée administrateur provisoire. Par ordonnance du 12 janvier 2024 le président du tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission de Me [C]. Mme [P] [X] est de nouveau la gérante de la société Editions [D] [X].
Par plusieurs contrats des 9 décembre 1997, 28 décembre 2002, 24 mai 2004, 2 janvier 2008 et 7 février 2013, [D] [X] a cédé à titre exclusif ses droits d’auteur sur l’intégralité des ouvrages constituant la collection SAS à la société Edition [D] [X].
M. [L] [K] est un producteur d’oeuvres audiovisuelles, exerçant son activité en Allemagne et aux Etats-Unis. M. [K] et [D] [X] ont engagé en 2007 une collaboration pour la production, par le premier, de plusieurs adaptations audiovisuelles des oeuvres du second.
Se prévalant d’un contrat de « Joint Venture Agreement » complété d’un « Short form Assignment Agreement » (la JVA) conclu le 22 février 2008 avec [D] [X] et un ami de celui-ci, [A] [Z], portant sur la cession par [D] [X] de l’ensemble de ses droits d’édition et d’adaptation audiovisuelle des ouvrages SAS, de façon irrévocable, exclusive et perpétuelle, M. [K], qui estime être le seul titulaire des droits d’édition et d’adaptation audiovisuelle, a, par acte d’huissier du 28 novembre 2019, assigné en référé aux fins de communication des contrats de cession de droits la société Editions [D] [X], Mme [P] [X] et la société américaine The Fisher-Harbage agency devant le président du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par ordonnance du 31 janvier 2020, considéré que l’assignation était devenue sans objet du fait de la communication desdits contrats, parmi lesquels un contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle de [D] [X] à la société Editions [D] [X] en date du 13 août 2013 dont se prévaut Mme [P] [X].
De son côté, reprochant à M. [K] de s’opposer de manière injustifiée à la reconnaissance et à l’exercice de son droit moral sur l’oeuvre de [D] [X], Mme [P] [X] l’a, à plusieurs reprises, mis en demeure de justifier de ses droits, avant de l’assigner, par acte d’huissier du 22 septembre 2022, ainsi que Mme [S] [X] et la société O3 Partners devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, essentiellement, de réparation de son préjudice moral causé par le refus du défendeur de reconnaître sa qualité de cotitulaire du droit moral sur l’oeuvre du défunt et de voir prononcer une mesure d’interdiction de produire et/ou exploiter toute oeuvre audiovisuelle sans l’autorisation préalable de Mme [P] [X].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, M. [K] a formé un incident devant le juge de la mise en état lequel a, par ordonnance du 14 mars 2024, rejeté l’exception d’incompétence tirée de la clause compromissoire soulevée par Mme [S] [N] [X], déclaré celle-ci irrecevable en son exception d’incompétence territoriale soulevée, joint au fond l’incident des chefs de défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mme [P] [X] et débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle, enfin déclaré la société O3 Partners, prise en la personne de Me [I] [C], en sa qualité d’administrateur provisoire de la société Editions [D] [X], irrecevable en sa demande de communication de pièces.
Par conclusions notifiées par RPVAle 2 décembre 2024, Mme [S] [N] [X] a formé un deuxième incident devant le juge de la mise en état lequel a, par ordonnance du 15 mai 2025, déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes additionnelles formées par Mme [P] [X] en annulation du « Short Form Assignment Agreement » et subsidiairement en résiliation du contrat de joint-venture du 22 février 2008 et caducité du « Short Form Assignment Agreement ».
Par conclusions signifiées le 26 septembre 2025, Mme [P] [X] a formé un nouvel incident aux fins de sursis à statuer.
Dans ses conclusions sur incident n°2 signifiées le 7 novembre 2025 par voie électronique, Mme [P] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal :
— Surseoir à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 8] dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de l’Ordonnance du 15 mai 2025 ;
A titre subsidiaire :
— Surseoir à statuer sur les demandes reconventionnelles formulées par [L] [K] et [N] [X] dans leurs conclusions du 9 septembre 2025 ayant pour objet les droits patrimoniaux sur l’œuvre de [D] [X] dans l’attente de la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 8] dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de l’Ordonnance du 15 mai 2025 ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [L] [K] à payer à [P] [X] la somme de 3.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, M. [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378, 647-1, 687-2, 688, 693, et 922 du code de procédure civile, de : À titre principal :
— Juger que Mme [P] [X] n’a pas entrepris les diligences appropriées dans la procédure qu’elle souhaite intenter devant la Cour d’appel de Paris ;
— Débouter Mme [P] [X] de l’intégralité de ses demandes tendant au sursis à statuer dans le cadre de la procédure au fond.
À titre subsidiaire :
— Juger que Madame [P] [X] est mal fondée à solliciter un sursis à statuer sur le fondement du principe du contradictoire ;
— Juger que l’incident soulevé par Madame [P] [X] est dilatoire et ne relève pas d’une bonne administration de la justice ;
— Débouter Mme [P] [X] de l’intégralité de ses demandes tendant au sursis à statuer dans le cadre de la procédure au fond.
En tout état de cause :
— Condamner Mme [P] [X] à verser à [L] [K] une somme supérieure ou égale à 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sophie Borowsky.
Dans ses conclusions en réponse signifiées par RPVA le 24 octobre 2025, M. [L] [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal :
— Débouter Mme [P] [X] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de [Localité 8] dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre de l’Ordonnance du 15 mai 2025 ;
En tout état de cause :
— Condamner [P] [X] à verser à [S] [X] une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties
Mme [P] [X] fait valoir qu’elle a interjeté appel le 29 juillet 2025 de l’ordonnance du juge de la mise en état qui a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes additionnelles qu’elle a formées en annulation du “short form assignment agreement” et résiliation du contrat de joint-venture du 22 février 2008 et caducité du contrat abrégé ; qu’elle a été autorisée à assigner pour l’audience du 15 janvier 2026 devant la cour d’appel de [Localité 8] ; que le sursis à statuer est nécessaire, d’une part, au nom du respect du principe du contradictoire dès lors que les demandes reconventionnelles au fond formées par les demandeurs dans leurs conclusions signifiées le 9 septembre 2025 ont pour objet des droits patrimoniaux portant sur les oeuvres de [D] [X] s’agissant de droits d’adaptation audiovisuelle et que l’exception d’incompétence du tribunal qui lui est opposée la prive de la possibilité de répondre aux moyens et demandes formées par les défendeurs au titre des droits patrimoniaux dans leurs conclusions ; d’autre part, au nom d’une bonne administration de la justice, contestant au passage tout caractère factice à sa déclaration d’appel et aux notifications de l’acte aux défendeurs à l’étranger. Elle estime que si l’ordonnance du juge de la mise en état venait à être infirmée, l’affaire reviendrait devant le tribunal pour faire juger le contrat de joint-venture et le contrat abrégé et il existe un risque de contrariété avec la décision du tribunal qui aurait déjà statué sur les demandes reconventionnelles de M. [K] et de Mme [N] [X] au titre des droits patrimoniaux.
M. [L] [K] défend en substance que la demande de sursis à statuer est irrecevable faute d’être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu’elle n’est pas justifiée par les impératifs d’une bonne administration de la justice ; qu’il n’est pas justifié que M. [K] a reçu signification de l’acte d’appel à jour fixe, ce qui ne permettra pas à la cour d’appel de statuer sur la demande de réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état ; qu’en outre les demandes additionnelles de Mme [X] ont été formées tardivement. Il conteste tout risque d’atteinte au principe du contradictoire, dès lors qu’il n’a pas formé dans ses dernières écritures au fond de demandes relatives à l’exercice du droit d’exploitation, ces demandes ne concernant que des mesures conservatoires relatives au droit moral. Il estime que la demanderesse à l’incident dénature ses conclusions dans le seul objectif de retarder l’issue du procès au fond et considère que le tribunal peut statuer sur les demandes accessoires au droit moral sans préjuger de la titularité des droits patrimoniaux. Il écarte enfin tout risque de contrariété de décision.
Mme [S] [N] [X] oppose essentiellement qu’il n’y aucune automaticité du sursis à statuer en cas d’appel sur la compétence ; que les demandes reconventionnelles ayant pour objet les droits patrimoniaux portant sur les oeuvres de [D] [X] ont été formées en réalité dès ses premières conclusions en défense signifiées le 21 mai 2024, soit avant les demandes additionnelles de Mme [P] [X] tendant à contester l’existence et la validité du contrat de joint-venture et le contrat abrégé ; que même à supposer que la cour d’appel retienne la compétence du tribunal pour connaître des demandes additionnelles de Mme [P] [X], celle-ci ne démontre pas disposer des droits patrimoniaux l’autorisant à se présenter auprès des tiers comme titulaire des droits d’adaptation audiovisuelle des oeuvres de [D] [X], de sorte que le tribunal peut ordonner les mesures sollicitées par Mme [S] [N] [X], le cas échéant à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel statuant sur la question de la compétence du tribunal ; que le principe du contradictoire est respecté dès lors que Mme [P] [X] a la possibilité de répondre aux demandes des défendeurs au titre des droits patrimoniaux même en l’absence de sursis à statuer. Elle estime en outre que le respect d’une bonne administration de la justice commande que la question de la titularité du droit moral sur les oeuvres de [D] [X] soit tranchée rapidement et qu’un sursis à statuer retarderait indûment l’examen des demandes urgentes et autonomes portant sur la titularité et la protection du droit moral de l’auteur. Elle considère qu’il n’y a pas de risque de contrariété de décision de nature à justifier une telle mesure de sursis.
Appréciation du juge de la mise en état
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour « 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) ».
Sous peine d’irrecevabilité, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l’article 74 du code de procédure civile.
En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane du demandeur ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur (2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361, Bull. 2012, II, n° 156).
Il résulte des articles 378 et suivants du même code que le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer, qui entraîne la suspension de l’instance, dans l’attente d’un événement qui a une incidence directe sur la procédure en cours, en considération de l’ensemble des éléments de l’affaire.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 1re, 9 mars 2004, pourvoi n°99-19.922, publié).
En l’espèce, il est constant que la demande de sursis à statuer formée par la demanderesse, Mme [P] [X], n’a pas été présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que cette exception de procédure est irrecevable.
En tout état de cause, Mme [P] [X] argue d’une atteinte au principe du contradictoire pour fonder sa demande de sursis à statuer alors qu’il ressort des écritures au fond de M. [K] que ses demandes ne comportent aucune demande relative à l’exercice des droits d’exploitation et ne concernent que des mesures conservatoires relatives au droit moral, cependant que Mme [S] [X] a formé ses demandes reconventionnelles au titre des droits patrimoniaux dès le 21 mai 2024, avant que Mme [P] [X] ne forme ses demandes additionnelles.
En outre, Mme [P] [X] ayant choisi d’assigner les défendeurs il y a plus de trois années sur le fondement du seul droit moral d’auteur et de former ses demandes additionnelles au titre des droits patrimoniaux plus de deux années après l’assignation, une bonne administration de la justice commande de ne pas sursoir à statuer sur l’appel formé par elle sur l’incident soulevé par Mme [S] [N] [X] et M. [K] à l’encontre de ses demandes additionnelles, sauf à retarder de manière injustifiée la procédure.
En conséquence, Mme [P] [X] est déboutée de sa demande de sursis à statuer.
Sur les autres demandes
L’instance n’étant pas éteinte, il n’y a pas lieu à décision sur les dépens, mais l’équité permet de condamner Mme [P] [X], qui perd l’incident, à indemniser Mme [S] [X] et M. [L] [K], défendeurs à l’incident, pour les frais exposés à cette occasion à hauteur de 5.000 euros chacun.
L’examen de l’affaire est renvoyé à la mise en état pour conclusions au fonds des défenderesses dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevable l’exception de sursis à statuer soulevée par Mme [P] [X];
Condamne Mme [P] [X] à payer à M. [L] [K] et à Mme [S] [X] la somme de 5.000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 mars 2026 pour :
— les conclusions au fond actualisées de M. [L] [K] et de Mme [S] [N] [X] et – clôture éventuelle.
Faite et rendue à [Localité 8] le 22 janvier 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Inobservation des délais
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Résolution du contrat ·
- Commandement ·
- Montant
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Mission ·
- Procès ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Signification ·
- Formalités ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Gérant ·
- Chambre du conseil ·
- Communication ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Désistement ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Italie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Caution solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Montant ·
- Titre ·
- Créance ·
- Client ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail ·
- Version
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Ordinateur portable ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Copie
- Forclusion ·
- Omission de statuer ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Garantie décennale ·
- Mise en état ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Conserve ·
- Date ·
- Mineur
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Charges
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Bail d'habitation ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.