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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 janv. 2024, n° 23/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00392 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YBGW
JUGEMENT
Minute : 44
Du : 12 Janvier 2024
[9] (L/27053)
C/
Madame [W] [U]
Docteur [C] [S] c/o S.E.L.A.R.L. [Y] [I] (51225146-MC//DR [S]/[U])
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Janvier 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Octobre 2023, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[9] (L/27053)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Monsieur [E] [G] [P], chargé de contentieux, muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Docteur [C] [S] (51225146-MC//DR [S]/[U])
chez S.E.L.A.R.L. [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître MATHIE Cyprien, avocat du barreau de PARIS
Grosse délivrée à :
Copie certifiée conforme à :
Le,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 5 juin 2023.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 17 juillet 2023.
Par courrier du 27 juillet 2023, [9] conteste l’orientation du dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux motifs que Madame [U], âgée de 40 ans, peut retrouver un emploi ; qu’elle serait éligible à un dossier FSL maintien.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 7 août 2023.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 octobre 2023 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
A cette audience, [9] indique ne pas maintenir sa contestation.
Le docteur [S] (SELARL [Y] [I] 51225146-MC//DR [S]/[U] selon l’état des créances établi par la commission) indique contester la décision de recevabilité, soutenant que la débitrice est de mauvaise foi en raison de ce qu’elle savait qu’elle ne serait pas en mesure de régler ses honoraires et a laissé pratiquer l’intervention.
Le juge soulevant la question de la recevabilité de sa demande, formée pour la première fois à l’audience, il soutient que la recevabilité s’entend de la procédure dans son ensemble et que dans la mesure où l’un des créanciers a déjà contesté la décision de recevabilité, les autres peuvent valablement le faire à l’audience.
Madame [U] ne comparaît pas.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ;
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ;
La circonstance qu’une autre partie à la procédure de surendettement a formé un recours à la suite duquel les débiteurs et créanciers sont convoqués à l’audience ne constitue pas une cause de régularisation au sens des dispositions de l’article 126 du même code ;
[9] se désiste de sa contestation ;
Il est constant que le docteur [S] n’a pas, dans les 15 jours suivants la notification de la décision de recevabilité, formé une contestation à l’encontre de cette décision ;
Sa demande est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Constate que [9] se désiste de sa contestation de la décision de la commission de surendettement ayant déclarée Madame [W] [U] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement;
Déclare irrecevable la contestation du docteur [S] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement ayant déclarée Madame [W] [U] recevable en sa demande d’examen de sa situation de surendettement;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-SAINT-DENIS pour poursuite de la procédure ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le Juge et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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