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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 10 mars 2025, n° 23/03208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble “ [ Adresse 9 ], S.A.S.U. FDI SERVICES IMMOBILIERS - ICI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER
A.J.
1
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03208 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OKEU
DATE : 10 Mars 2025
Mention rectificative portée par le greffier sur la minute du 24/09/24 23/3208
ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Après débats à l’audience du 30 octobre 2024 mis en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 10 Mars 2025,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le le 10 Mars 2025,
DEMANDEURS
Monsieur [E] [H]
né le 18 Mars 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [R] épouse [H]
née le 12 Novembre 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ [Adresse 9] ”, représenté par son syndic en exercice la SAS FDI ICI, sise [Adresse 6], représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. FDI SERVICES IMMOBILIERS – ICI, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 322592212, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.S. FDI PROMOTION – maitre d’ouvrage initial et vendeur- immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 392452470, représentée par son président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Maître Jean-Claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurance ALPHA INSURANCE représentée en France par SECURITIES & FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE , représentée par son président en exercice
Assureur DOet CNR ( réf:0910DOGA00625),, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constituté avocat
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constituté avocat
Vu l’ordonnance du 24 septembre 2024 numéro RG 23/3208 ;
Vu la requête en omission de statuer enregistrée le 14 octobre 2024 de la SAS FDI PROMOTION par laquelle elle demande au juge de la mise en état de :
« JUGER qu’il n’a pas été statué sur l’exception de prescription de la garantie décennale des constructeurs invoquée par la Société FDI PROMOTION.
JUGER l’action des époux [H] à l’encontre de la Société FDI PROMOTION forclose et mettre hors de cause la Société FDI PROMOTION.
En tout état de cause, faire application de l’article 5 du décret du 3.07.2024 modifiant l’article 789 du Code de Procédure Civile et renvoyer l’examen de cette fin de non-recevoir par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
CONDAMNER la partie succombante à verser à la Société FDI PROMOTION la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024 par M. [E] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état :
« REJETER la requête en omission de statuer déposée par FDI PROMOTION.
Subsidiairement, renvoyer son examen devant le juge du fond.
CONDAMNER FDI à payer aux époux [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens » ;
Vu l’audience d’incident du 30 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une omission de statuer
Selon les dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée, quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance litigieuse en date du 24 septembre 2024 que l’exposé des prétentions omet les demandes suivantes introduites aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024 :
« JUGER l’action des époux [H] à l’encontre de la Société FDI PROMOTION forclose et mettre hors de cause la Société FDI PROMOTION.
CONDAMNER les époux [H] à verser à la Société FDI PROMOTION la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Ces demandes ne sont pas non plus spécifiquement examinées dans les motifs de l’ordonnance litigieuse et il n’en est pas non plus fait mention dans le dispositif de cette ordonnance, le juge de la mise en état ayant seulement statué sur l’irrecevabilité de l’action des époux [H] à l’encontre de la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS – ICI, syndic, et non à l’encontre de la SAS FDI PROMOTION, vendeur en état futur d’achèvement.
Dans ces conditions, le juge de la mise en état a bien omis de statuer sur ces chefs de demande tel qu’invoqué par la requérante.
Sur les demandes omises
En application de l’article 463 du code de procédure civile, seuls peuvent être pris en compte au titre de l’omission de statuer, les moyens présentés au cours de la procédure initiale, et non ceux présentés pour la première fois dans la procédure en omission de statuer.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. En application des articles 2220 et 2240 du code civil, ce délai est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion.
En l’espèce, pour soulever la forclusion de l’action des époux [H] à son encontre, la société FDI IMMOBILIER soutient dans ses conclusions en date du 22 avril 2024 que l’ouvrage d’étanchéité en cause a été réceptionné le 2 décembre 2010, que le procès-verbal de livraison des parties communes date du 6 décembre 2010, et le procès-verbal de livraison des parties privatives aux époux [H] au 9 décembre 2010, tandis que sa mise en cause intervient pour la première fois par acte du 16 juin 2023, de sorte que, selon elle, la garantie décennale due par application de l’article 1792-1 du Code Civil est définitivement forclose.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, les époux [H] répliquent que le délai a été interrompu à plusieurs reprises, à savoir une réparation réalisée le 4 novembre 2011 dans le cadre de la garantie d’achèvement, puis des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage ainsi que des réparations réalisées à la demande du syndic.
Il résulte de ces éléments qu’il est constant que la réception de l’ouvrage est intervenu au mois de décembre 2010 et que la première demande en justice formée à l’encontre de la société FDI PROMOTION date du 16 juin 2023. Or, aucun événement survenu avant le mois de décembre 2020, et en tout état de cause après le 16 juin 2013, n’apparaît de nature à interrompre le délai de forclusion de l’article 1792-4-3 du code civil, les déclarations de sinistre ne produisant pas un tel effet.
Dans ces conditions, l’action des époux [H] formée au titre de la garantie décennale des constructeurs à l’encontre de la société FDI PROMOTION sera déclarée forclose. A ce stade de la procédure, la société FDI PROMOTION ne sera pour autant pas mise hors de cause.
Les époux [H] seront condamnés à payer à la société FDI PROMOTION la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Il convient dès lors de rectifier la décision ayant statué au fond, dans les termes du dispositif ci-après.
La présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
En l’état de la présente décision, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
DISONS que l’ordonnance susvisée du 24 septembre 2024 numéro RG 23/3208 doit être rectifiée et complétée comme suit :
— dans le visa en début d’ordonnance :
avant la phrase :
page 3, « Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens »
doit être ajouté :
« Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 par la SAS FDI PROMOTION et la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS – ICI aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« -JUGER l’action des époux [H] à l’encontre de la Société FDI PROMOTION forclose et mettre hors de cause la Société FDI PROMOTION.
DEBOUTER les époux [H] de leur demande de provision à l’égard de la Société FDI PROMOTION.
CONDAMNER les époux [H] à verser à la Société FDI PROMOTION la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
— dans les motifs :
* page 6 :
après la phrase :
« Dans ces conditions, les demandes seront rejetées. »
doit être ajouté :
« Sur les demandes de la société FDI PROMOTION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, seuls peuvent être pris en compte au titre de l’omission de statuer, les moyens présentés au cours de la procédure initiale, et non ceux présentés pour la première fois dans la procédure en omission de statuer.
Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. En application des articles 2220 et 2240 du code civil, ce délai est un délai de forclusion, qui n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, et que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion.
En l’espèce, pour soulever la forclusion de l’action des époux [H] à son encontre, la société FDI IMMOBILIER soutient dans ses conclusions en date du 22 avril 2024 que l’ouvrage d’étanchéité en cause a été réceptionné le 2 décembre 2010, que le procès-verbal de livraison des parties communes date du 6 décembre 2010, et le procès-verbal de livraison des parties privatives aux époux [H] au 9 décembre 2010, tandis que sa mise en cause intervient pour la première fois par acte du 16 juin 2023, de sorte que, selon elle, « la garantie décennale due par application de l’article 1792-1 du code civil est définitivement forclose ».
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, les époux [H] répliquent que le délai a été interrompu à plusieurs reprises, à savoir une réparation réalisée le 4 novembre 2011 dans le cadre de la garantie d’achèvement, puis des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage ainsi que des réparations réalisées à la demande du syndic.
Il résulte de ces éléments qu’il est constant que la réception de l’ouvrage est intervenu au mois de décembre 2010 et que la première demande en justice formée à l’encontre de la société FDI PROMOTION date du 16 juin 2023. Or, aucun événement survenu avant le mois de décembre 2020, et en tout état de cause après le 16 juin 2013, n’apparaît de nature à interrompre le délai de forclusion de l’article 1792-4-3 du code civil, les déclarations de sinistre ne produisant pas un tel effet.
Dans ces conditions, l’action des époux [H] formée au titre de l’article 1646-1 du code civil à l’encontre de la société FDI PROMOTION sera déclarée forclose. A ce stade de la procédure, la société FDI PROMOTION ne sera pour autant pas mise hors de cause ».
* page 7, la phrase :
« Les dépens de l’incident et liées aux rapports entre les parties poursuivant l’instance seront réservés et les demandes liées aux frais irrépétibles seront rejetées à ce stade de la procédure »
sera remplacée par :
« Les dépens de l’incident et liées aux rapports entre les parties poursuivant l’instance seront réservés. Les époux [H] seront condamnés à payer à la société FDI PROMOTION la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles. Le surplus des demandes liées aux frais irrépétibles seront rejetées à ce stade de la procédure ».
et dans le dispositif :
* page 7 après la phrase :
« Invitons la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS – ICI et du syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « PATIO MONTICELLO » à reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ; »
doivent être ajoutées les phrases :
« Déclarons irrecevable la demande formée par M. [E] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] à l’encontre de la SAS FDI IMMOBILIER au titre de l’article 1646-1 du code civil ;
Déboutons la SAS FDI IMMOBILIER de sa demande de mise hors de cause ; »
* page 9 la phrase :
« Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; »
doit être remplacée par :
« Condamnons M. [E] [H] et Mme [D] [R] épouse [H] à payer à la SAS FDI IMMOBILIER la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile » ;
le reste de la décision restant inchangé ;
Ordonnons mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de ladite décision ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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