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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 1, 6 janv. 2026, n° 22/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise en disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce du 29 juillet 2022,
Vu l’audition de [U] [N] le 4 janvier 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2023,
Vu le rapport d’expertise psychologique,
Vu l’ordonnance de mise en état du 29 février 2024,
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
— Madame [Y] [P] [W] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (75),
et de
— Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] (16),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (HAUTE-[Localité 13]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Déboute chaque partie de sa demande en dommages et intérêts ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 janvier 2022 ;
Déboute Madame [Y] [W] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom marital ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Dit n’y avoir lieu, dans le cadre de la présente instance, à désigner un notaire et un juge pour surveiller les opérations de partage et invite les parties, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour procéder amiablement à ces opérations ;
Donne acte aux époux de leurs propositions pour parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Condamne Monsieur [S] [N] à verser à Madame [Y] [W] la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25 000 euros) à titre de prestation compensatoire en capital ;
Maintient l’exercice en commun de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineure :
— [U] [N] née le le [Date naissance 4] 2012 ;
Rappelle que, pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment:
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, Madame [Y] [W] rencontrera son enfant par l’intermédiaire de l’Espace de Rencontre [Localité 10] / Enfant de l’association [9], [Adresse 6] (tél :[XXXXXXXX01]) ([Courriel 7]), selon le règlement de fonctionnement de l’association, au rythme de deux fois par mois, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure pendant une durée minimum de six mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ;
Dit que ce droit de visite s’exercera avec sortie autorisée à l’appréciation du service ;
Dit que l’enfant sera conduit par son père (ou un tiers digne de confiance) au Point Rencontre et y sera repris par lui à l’issue de la visite ;
Dit que Monsieur [S] [N] et Madame [Y] [W] devront chacun contacter l’association dès réception de la présente décision (cf coordonnées ci-dessus), aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Fixe une communication téléphonique entre Madame [Y] [W] et sa fille [U] [N] chaque mercredi entre 18 heures et 19 heures ;
Dit que les frais fixes relatifs à l’enfant (cantine, garderie, transport scolaire, frais de scolarité, frais extra-scolaires, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable de Madame [Y] [W] sur l’engagement de la dépense et sur présentation des justificatifs par Monsieur [S] [N] ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que les dispositions de la présente décision, relatives à l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
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