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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 23/05293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 23/05293 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJWR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 04 juin 2025
Minute n° 26/133
N° RG 23/05293 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJWR
Le
CCC : dossier
FE :
Me BOHBOT,
Me CONSTANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
Madame [C] [Z] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes de deux actes en date du 5 juin 2008, la Banque CIC Est a consenti à la Sci [K] :
Un premier prêt d’un montant de 334 320 euros en principal, remboursable en 300 mensualités, assorties d’un intérêt au taux de 5 % ; Un second prêt d’un montant de 366 570 euros en principal, remboursable en 300 mensualités, assorties d’un intérêt au taux de 5%.
Par actes sous seing privé du 17 juin 2008, M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] se sont chacun portés cautions solidaires de ces deux contrats de prêt, pour un montant en principal, frais et intérêts de 401 184 euros concernant le premier prêt, et de 439 884 euros concernant le second prêt.
Suite à des échéances impayées et par courrier avec accusé de réception du 2 mars 2023, la Banque CIC Est a mis en demeure la Sci [K] d’avoir à régler une somme impayée de 18 625,97 euros sous huitaine, visant alors la clause de déchéance du terme.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 15 mai 2023, la Banque CIC Est a mis en demeure M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] de se substituer à la Sci [K] en leur qualité de cautions solidaires, et de régler la somme de 19 919,13 euros, visant à nouveau la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation de la situation, la Banque CIC Est a notifié à la Sci [K] la résiliation des deux contrats de prêt aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2023. Par ce même courrier, elle mettait la société débitrice en demeure d’avoir à lui régler la somme de 496 648,08 euros, correspondant au solde des deux prêts.
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la Banque CIC Est a mis en demeure M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] de régler la somme de 496 648,08 euros due par la Sci [K], en leur qualité de cautions solidaires.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la Banque CIC Est a assigné M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter leur condamnation au paiement des sommes dues au titre des prêts souscrits par la Sci [K].
La Sci [K] est intervenue volontairement à la procédure aux termes de conclusions en défense du 21 mai 2024.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à une audience de plaidoiries du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2025, la société Banque CIC Est demande au tribunal de :
Débouter Mme [C] [J] née [Z], M. [P] [J] et la Sci [K] de leurs demandes ; Condamner solidairement Mme [C] [J] et M. [P] [J] à payer à la Banque CIC Est la somme de 447 380,91 euros arrêtée au 15 novembre 2024, sous réserve des intérêts de retard au taux de 5 % l’an jusqu’à parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;Condamner solidairement Mme [C] [J] et M. [P] [J] à payer à la Banque CIC Est la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [C] [J] et M. [P] [J] en tous les dépens, dont distraction au profit de la Selarl CB Avocats, avocat constitué aux offres de droit selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Banque CIC Est fait valoir que les époux [J] sont chacun cautions solidaires de deux prêts consentis à la Sci [K], dont ils sont les deux associés.
En réponse à l’argumentation adverse, la Banque CIC Est rappelle la clause de déchéance du terme prévue au sein des contrats de prêt en présence d’un retard dans le paiement d’une échéance de plus de 30 jours, ce dont elle déduit que cette clause prévoit un délai raisonnable avant que la banque ne puisse prononcer la déchéance du terme. Elle conteste en toute hypothèse que s’applique au présent litige la législation sur les clauses abusives, soutenant que la Sci [K] a conclu les contrats de prêts litigieux à des fins professionnelles et en qualité de professionnelle. Elle s’oppose en toute hypothèse à la demande de restitution du prix de vente amiable de l’un des biens de la Sci [K], faisant valoir que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique, les sommes ainsi réglées étant dues.
La Banque CIC Est conteste en outre toute responsabilité contractuelle, au titre notamment de la méconnaissance de son devoir de mise en garde, faisant valoir que ce devoir ne s’applique pas à l’égard des emprunteurs et cautions avertis. Elle ajoute que les prêts consentis à la Sci [K] étaient adaptés à sa situation financière, ce qui résulte notamment de la circonstance qu’il n’y a pas eu d’incident pendant les 15 premières années. Enfin, elle relève en toute hypothèse que la Sci [K] ne justifie pas du préjudice qui résulterait de ce prétendu manquement.
Enfin, la Banque CIC Est dénie le caractère prétendument disproportionné des engagements de caution, ainsi que cela est soulevé par les défendeurs au visa de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. Elle rappelle que doivent être pris en considération, non seulement les revenus des cautions, mais encore leur patrimoine, et fait valoir que les époux [J] disposent d’un patrimoine qui leur permettait de faire face à leurs engagements.
La Banque CIC Est sollicite que soit rappelée l’exécution provisoire de droit, telle que prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2025, M. [P] [J], Mme [C] [Z] épouse [J] et la Sci [K] demandent au tribunal de :
Déclarer abusive et par conséquent non écrite la clause de chacun des deux contrats de prêt n° 300873380900020035202 et 300873380900020035203 conclus entre la Banque CIC Est et la Sci [K] intitulée « 7. Exigibilité immédiate » ; Débouter en conséquence la Banque CIC Est de sa demande de paiement formée à l’encontre de la Sci [K] au titre de chacun des deux contrats de prêt précités ; Ordonner à la Banque CIC Est de faire signifier à la Sci [K] un nouveau tableau d’amortissement pour chacun des deux prêts, reportant les échéances initialement dues de la durée s’étant écoulée entre la date de la déchéance du terme et la date de la signification du nouveau tableau d’amortissement ; Condamner la Banque CIC Est à restituer l’intégralité des sommes perçues à hauteur de 100 000 euros ensuite de la vente du bien [Adresse 3] à [Localité 3] ;Condamner la Banque CIC Est à régler à la Sci [K] la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance de ne pas contracter ; Décharger M. et Mme [J] de leur engagement en qualité de caution au titre de chacun des deux prêts, compte tenu de la disproportion manifeste ; Condamner la Banque CIC Est à verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des trois défendeurs ; Condamner la Banque CIC Est aux entiers dépens de la procédure.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] et la Sci [K] contestent, en premier lieu, la validité de la clause de déchéance du terme stipulée aux termes des contrats de prêt litigieux. Ils font valoir que la législation sur les clauses abusives est applicable à la Sci [K], qui n’est pas professionnelle de l’immobilier ni a fortiori aux cautions. Ils soutiennent qu’il s’agit d’une clause abusive dans la mesure où elle ne prévoit pas de préavis d’une durée raisonnable et crée en conséquence un déséquilibre significatif entre les parties. En conséquence de l’annulation de la déchéance du terme, les débiteurs font valoir que ne sont plus exigibles que les mensualités impayées, et non le capital et les intérêts et frais, de sorte que doivent être restituées les sommes perçues par la banque suite à la vente amiable d’un bien immobilier appartenant à la Sci [K].
En deuxième lieu, la Sci [K] et les époux [J] font grief à la Banque CIC Est d’avoir engagé, à l’égard de la Sci, sa responsabilité contractuelle en manquant à son obligation de mise en garde sur le fait que le crédit souscrit excédait ses capacités financières, cette obligation revêtant une intensité particulière à l’égard de l’emprunteur non averti. L’emprunteur soutient que la somme à rembourser mensuellement excédait les revenus mensuels de chacun de ses associés, la Sci ayant pour sa part été constituée pour les besoins de l’acquisition. La Sci fait valoir que la banque a manqué à son obligation d’attirer son attention sur ce point, relevant qu’elle n’est pas en mesure de produire un document faisant ressortir le taux d’endettement.
Enfin, en troisième lieu, les époux [J] et la Sci [K] font valoir que l’engagement des cautions était disproportionné, au regard de leurs revenus, de sorte qu’il convient de les en décharger. Ils soutiennent que la disproportion doit s’apprécier au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, de sorte que ne peuvent être pris en considération les revenus locatifs issus du bien acquis et rappellent que les revenus des époux [J] ne permettent pas de couvrir le montant des échéances des prêts.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du terme des deux contrats de prêt souscrits par la Sci [K]
Sur la mise en œuvre à l’égard de la Sci [K] de la législation sur les clauses abusives
En application de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La notion de la non-professionnel ainsi utilisée, distincte de celle de consommateur, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives.
Si pour qualifier un professionnel ou un non-professionnel, la Cour de cassation a pendant un temps privilégié un critère reposant sur la comparaison entre les compétences mises en œuvre dans le cadre de l’activité professionnelle et celles sollicitées par l’exécution du contrat litigieux, elle met désormais en œuvre un critère de finalité : pour bénéficier de la qualification de non-professionnelle, une société civile immobilière ne doit pas avoir conclu le contrat litigieux à des fins entrant dans le cadre de leur activité professionnelle.
Cette analyse, conforme à celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4 octobre 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite ; CJUE, 25 janvier 2018, Schrems), se retrouve désormais dans la définition du professionnel telle qu’elle résulte de l’article préliminaire du code de la consommation issu de l’ordonnance du 14 mars 2016, le professionnel étant entendu comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Ainsi, une société civile immobilière est réputée agir en qualité de professionnelle lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’immeubles conformément à son objet, peu important le caractère familial de ladite société (Civ. 1ère, 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.066 ; Civ. 1ère, 28 juin 2023, pourvoi n° 22-13.969 ; Civ. 1ère, 22 mars 2022, pourvoi n° 20-21.899 ; Civ. 1ère, 27 mars 2019, pourvoi n° 18-50.028).
En l’espèce, il ressort des statuts de la Sci [K] qu’elle a pour objet social « l’acquisition, l’exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles et notamment de deux immeubles de rapport sis à la Ferté-Gaucher, [Adresse 4] et [Adresse 5]. Et généralement, toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu’elles ne portent pas atteinte au caractère civil de la société ».
Il en résulte que la société civile immobilière [K] ne peut se prévaloir de la qualité de non-professionnelle et, partant, de la législation relative aux clauses abusives, en ce qui concerne les deux contrats de prêt souscrits auprès de la société Banque CIC Est aux fins d’acquisition des deux immeubles sis à [Adresse 6], [Adresse 4] et [Adresse 5].
La Sci [K] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir juger abusive la clause de déchéance du terme stipulée aux termes des contrats de prêt litigieux.
Sur la mise en œuvre à l’égard des cautions solidaires de la législation sur les clauses abusives
Aux termes de l’article 2313 du code civil, dans sa version applicable au litige, « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société Banque CIC Est qu’aux termes de deux actes en date du 17 juin 2008, M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] se sont tous deux portés cautions solidaires des deux contrats de prêt souscrits par la Sci [K] dont ils sont coassociés. Ainsi en est-il du prêt n° 30087 33 809 00020035202, pour un montant de 334 320 euros, et du prêt n° 30087 33809 00020035203, pour un montant de 366 570 euros.
Toutefois, il a été jugé que l’exception tenant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée au sein des actes de prêt, à l’égard du débiteur principal, n’est pas fondée.
Dès lors, M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] seront déboutés de leur demande tendant à opposer au prêteur l’exception tirée du caractère abusif des clauses de déchéance du terme stipulées à l’égard du débiteur principal, la Sci [K], au sein des contrats de prêt litigieux.
Sur les conséquences de la déchéance du terme
Il résulte de ce qui précède que la clause de déchéance du terme n’encourt pas de nullité en application de la législation sur les clauses abusives et est applicable à chacun des défendeurs.
Ces derniers ne contestent pas le décompte produit par l’établissement de crédit.
Dans ces conditions, la Sci [K], intervenante volontaire, sera déboutée de sa demande tendant à voir la société Banque CIC Est à lui restituer la somme de 100 000 euros perçue suite à la vente du bien, et à lui voir ordonner de faire signifier à la débitrice un nouveau tableau d’amortissement.
Il convient en revanche de relever qu’aucune demande en paiement n’est formulée par la société Banque CIC Est à l’encontre de la Sci [K], la demande principale en paiement formulée par la demanderesse n’étant dirigée, aux termes du dispositif de ses écritures, qu’à l’encontre des deux cautions solidaires, M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J].
Sur la demande de décharge de M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] au titre de leur engagement de caution
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement.
Il appartient à la caution qui l’invoque de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci, et au créancier professionnel, s’il entend se prévaloir néanmoins de ce cautionnement disproportionné, d’établir qu’au moment où il a appelé la caution, le patrimoine de cette dernière lui permettait de faire face à son engagement.
Le juge prend en compte l’ensemble des actifs appartenant à la caution et l’ensemble des charges grevant ses biens et revenus, étant précisé que doit être pris en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune fiche de renseignement remplie par la caution lors de son engagement auprès de la société Banque CIC Est.
Il ressort néanmoins des pièces produites aux débats qu’à la date de leur engagement en qualité de caution :
M. [P] [D] déclarait un revenu annuel de 37 546 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3 128,83 euros ;
Mme [C] [Z] épouse [J] ne déclarait aucun revenu ;
Ils étaient tous deux propriétaires d’un bien sis à [Localité 4] depuis le mois de janvier 2007, alors évalué à 335 000 euros. Cette acquisition a été financée par un crédit immobilier dont le tableau d’amortissement n’est pas produit aux débats, et dont les époux [D] affirment qu’il sera soldé en 2030, alors qu’il résulte de la fiche d’immeuble produite aux débats que la date extrême d’exigibilité du prêt souscrit est le 31 janvier 2034.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de relever que l’endettement des époux [J] en qualité de caution à l’égard de la société Banque CIC Est lors de leur engagement, le 17 juin 2008, portait sur des prêts de 334 320 euros, et 366 570 euros, dont les échéances mensuelles cumulées s’élevaient à 4 349,66 euros, ce que leurs revenus ne permettaient pas de couvrir, sans même tenir compte des charges grevant leurs biens et revenus.
Il y a lieu en conséquence de retenir que M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] rapportent la preuve d’une disproportion manifeste entre leur situation patrimoniale et leur engagement lors de la conclusion du contrat de cautionnement.
Cette analyse n’est, au demeurant, pas contestée par la société Banque CIC Est, qui soutient néanmoins que le patrimoine des cautions, au moment où elles ont été appelées, leur permettait de faire face à leurs obligations.
A ce titre, la société Banque CIC Est fait valoir que la somme réclamée aux époux [J] en leur qualité de cautions des deux prêts souscrits par la Sci [K] est, suivant décompte arrêté au 15 novembre 2024, de 447 380,91 euros.
Elle fait valoir que le bien sis à [Localité 4] appartenant aux époux [J] est désormais valorisé à hauteur de 447 000 euros, suivant une estimation qu’elle produit aux débats. Toutefois, il a été ci-dessus rappelé que l’acquisition de ce bien a été financée par les époux [J] au moyen d’un crédit immobilier. S’il n’est pas justifié du tableau d’amortissement afférent à ce crédit, il ressort des éléments du débat que celui-ci est toujours en cours de remboursement et sera soldé, au plus tôt, dans le courant de l’année 2030, voire en 2034 suivant la fiche d’immeuble produite aux débats par la société Banque CIC Est.
Compte tenu des charges dont il est grevé, la seule valeur vénale du bien immobilier sis à [Localité 4], telle qu’évaluée par l’établissement bancaire, ne permet donc pas d’établir que le patrimoine des époux [J] leur permet de faire face à leurs engagements au jour où ceux-ci sont appelés en qualité de caution.
Il ressort en outre de l’avis d’imposition 2023 sur le revenu 2024 des époux [J], versé aux débats par ces derniers, que leur revenu annuel s’élevait alors à la somme de 32 652 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2 721 euros pour les deux époux réunis, ce qui est inférieur aux revenus perçus lors de la souscription de leur engagement en qualité de caution, et ce qui ne leur permet pas de faire face à leur engagement en qualité de caution, sans même tenir compte des charges découlant de leur prêt immobilier.
Il en résulte que le cautionnement souscrit par M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] revêt un caractère disproportionné au regard de leurs biens et revenus.
En conséquence, il y a lieu de les décharger de leur engagement et de débouter la SA Banque CIC Est de sa demande en paiement à leur encontre.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Banque CIC Est à l’encontre de la Sci [K]
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue, à son égard, lors de la conclusion du contrat d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif né de l’octroi du prêt.
La banque n’est toutefois débitrice de cette obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti que si l’engagement de ce dernier, à la date de conclusion du prêt, n’est pas adapté au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
En effet, si le crédit est adapté aux capacités financières de l’emprunteur, même non averti, et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt, la banque n’est pas, en l’absence de risque, tenue de cette obligation de mise en garde.
Les capacités financières de l’emprunteur s’apprécient au regard de la valeur des éléments du patrimoine, notamment les revenus et le patrimoine immobilier, garantissant le remboursement. Le caractère excessif de l’endettement dépend alors de l’ensemble des charges supportées par l’emprunteur, y compris au titre des prêts autres que celui à consentir.
S’il appartient au prêteur de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde, il faut cependant que l’emprunteur établisse au préalable, qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière justifiait l’accomplissement d’un tel devoir.
Il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu’aux termes du dispositif des conclusions en défense, n’est recherchée la responsabilité contractuelle de la banque qu’à l’égard de l’emprunteur, et non à l’égard des cautions solidaires.
La Sci [K] fait valoir que les revenus de chacun de ses associés, lors de la souscription des prêts, étaient de 3 128 euros au total, de sorte qu’ils ne couvraient pas le montant cumulé des deux échéances des deux prêts souscrits le 5 juin 2018, de 4 349,66 euros. Elle ajoute que la société ayant été constituée pour l’acquisition des biens immobiliers objets des financements, elle ne percevait aucun revenu propre.
Il convient néanmoins de constater que la Sci [K], emprunteur, n’apporte aucune précision sur ses revenus et son patrimoine lors de la souscription du prêt en juin 2008, alors même qu’en dépit des revenus ci-dessus rappelés de chacun de ses associés, le crédit immobilier litigieux a été remboursé sans incident jusqu’au 25 janvier 2023, date de la première échéance impayée, soit pendant plus de quatorze ans.
Ainsi, et sans qu’il ne soit besoin de rechercher si la Sci [K] était créancière d’un devoir de mise en garde de la part de la banque, en raison de son éventuel statut d’emprunteur non averti, il y a lieu de rejeter toute responsabilité contractuelle de la société Banque CIC Est à ce titre, faute pour l’emprunteur de démontrer que les prêts souscrits n’étaient pas adaptés au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi desdits prêts.
En conséquence, la Sci [K] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Banque CIC Est en réparation de la perte de chance de ne pas contracter.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Banque CIC Est, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Banque CIC Est, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros chacun.
la société Banque CIC Est, ainsi que la Sci [K], seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la Sci [K] de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme du prêt n° 30087 33 809 00020035202, pour un montant de 334 320 euros, et du prêt n° 30087 33809 00020035203, pour un montant de 366 570 euros ;
Déboute la Sci [K] de sa demande tendant à voir ordonner à la société Banque CIC Est de lui faire signifier un nouveau tableau d’amortissement ;
Déboute la Sci [K] de sa demande tendant à voir condamner la société Banque CIC Est à lui restituer l’intégralité des sommes perçues à hauteur de 100 000 euros suite à la vente du bien sis [Adresse 3] à la Ferté-Gaucher ;
Décharge M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] de leur engagement de caution au titre des prêts n° 30087 33 809 00020035202 et n° 30087 33809 00020035203 ;
Déboute la société Banque CIC Est de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] à lui payer le solde restant dû au titre des prêts n° 30087 33 809 00020035202 et n° 30087 33809 00020035203 ;
Déboute la Sci [K] de sa demande tendant à voir condamner la société Banque CIC Est à l’indemniser au titre de la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle ;
Déboute la société Banque CIC Est de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Banque CIC Est à payer à M. [P] [J] et Mme [C] [Z] épouse [J] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Banque CIC Est et la Sci [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banque CIC Est aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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