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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 21/02193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 24 Février 2026
AFFAIRE RG N° : N° RG 21/02193 – N° Portalis DBZQ-W-B7F-FBJ6
N° Minute : 26/00017
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [S]
né le 05 Avril 1968 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Clement HUTIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier lors des débats : Elise LARDEUR
— Greffier lors du délibéré : Aude ALLAIN
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 7 octobre 2025 par Monsieur Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Aude ALLAIN, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [S] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Le 1er mars 2012, un incendie est survenu dans le logement occupé par Monsieur [W] [S] et dont il est propriétaire.
A la suite de ce sinistre, la SA ALLIANZ IARD a versé à Monsieur [W] [S] une provision de 10.000 euros, le 04 mars 2012 et de 15.000 euros, le 21 mars 2012.
Le 02 janvier 2014, la SA ALLIANZ IARD a formalisé une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 456.077 euros à titre immédiat, assortie d’une indemnité différée de 236.474 euros, refusée par Monsieur [W] [S].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 février 2014, Monsieur [W] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SA ALLIANZ IARD, de lui adresser une nouvelle proposition d’indemnisation conforme ainsi qu’une provision complémentaire de 400.000 euros.
Par acte d’huissier en date des 19 et 20 février 2014, Monsieur [W] [S] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et Me [R] [T], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BRAEM SERVICES, société chargée de chiffrer les préjudices subis, devant le juge des référés de [Localité 5] aux fins de désignation d’un expert et en paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance de référé en date du 17 avril 2014, le Tribunal de Grande Instance (devenu Tribunal judiciaire) de Dunkerque a ordonné la tenue d’une expertise et a commis pour y procéder Monsieur [Q] [J], expert à la cour d’appel de DOUAI. Le Tribunal a, également, condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [S] la somme provisionnelle de 430.000,00 euros.
L’expert a rendu son rapport le 23 septembre 2016.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2020, Monsieur [W] [S] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de désignation d’un expert et en paiement d’une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 06 avril 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD tirée de la prescription de l’action introduite par Monsieur [W] [S] et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 07 juin 2021.
***
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 23 mai 2024, Monsieur [W] [S] demande au tribunal de :
Déclarer recevable la demande d’expertise au titre des articles 789, 143 et suivants du code de procédure civile ; Ordonner une expertise avant dire droit et désigner l’expert qui lui plaira, avec pour mission de :Se faire remettre toutes notes, documents, plans, photographies, devis et notamment les rapports d’expertise établis pour le compte de l’assureur ou de l’assuré, Evaluer les dommages consécutifs au sinistre incendie survenu le 1er mars 2012 dans la maison à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 4], conformément aux règles d’évaluation prévue par le contrat d’assurance,Déterminer la valeur de reconstruction de l’immeuble sinistré en compris l’incidence de la norme RT 2012 et les honoraires de l’architecte,Evaluer les dommages relatifs à la perte de l’immobilier et, la perte d’usage, l’ensemble des coût incidents de démolition déblais, évacuation, réfection d’embellissements, études techniques, thermiques, de sois, de maîtrise d’œuvre d’ouvrage délégué et tous autres coûts nécessaires à la reconstruction de l’ouvrage ; Mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de l’assureur ;Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et qu’il en adressera à chaque partie une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;Dire que préalablement au dépôt du rapport, l’expert adressera aux parties un document présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer des observations ;Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme provisionnelle de 262.551 euros à valoir sur la réparation de son préjudice suite à l’incendie du 1er mars 2012 ;Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre du préjudice matériel ;Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ; Condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires aux présentes.Concernant la demande d’expertise judiciaire, il rappelle que, par ordonnance du 17 avril 2014, le juge a ordonné une expertise judiciaire ayant pour mission d’évaluer les dommages consécutifs à l’incendie et de déterminer la valeur de reconstruction de l’immeuble sinistré. Il fait cependant valoir de graves manquements dans le déroulement des opérations d’expertise. Il indique que, bien que l’expert ait été chargé de chiffrer le sinistre dans un délai de six mois, aucune diligence effective n’a été accomplie entre juillet 2014 et décembre 2016, à l’exception de trois réunions, dont l’une annulée en raison de l’absence volontaire de la SA ALLIANZ IARD. Il précise notamment qu’un architecte devait procéder aux relevés de mesures, établir les plans et reconstituer le premier étage détruit afin de permettre un chiffrage précis, ce qui n’a pas été réalisé, qu’aucune expertise n’a été effectuée afin de déterminer si la dalle du rez-de-chaussée permet une reconstruction et que, malgré la transmission de devis, les entreprises concernées n’ont pas été contactées.
Concernant ses préjudices, il indique que la SA ALLIANZ IARD est la seule responsable des retards dans la réalisation des travaux et que sa famille et lui ont été contraints de vivre dans un logement préfabriqué pendant plus de dix années, tandis que les meubles conservés ont dû être entreposés dans un garde-meuble. Il fait état d’une perte de patrimoine et d’un gain manqué, résultant notamment de l’augmentation du coût de la reconstruction, estimée entre 10 et 15 % entre 2012 et 2013 en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles normes, du coût du garde-meuble supporté pendant plus de dix ans et de la privation de jouissance de son logement. Il ajoute que la SA ALLIANZ IARD a fait obstacle au versement de l’indemnité différée et à l’indemnisation complète de son préjudice, en méconnaissance du principe de réparation intégrale. S’agissant de son préjudice moral, il indique, en s’appuyant sur deux certificats médicaux du 11 mars 2014 et 07 août 2014, qu’il a développé un état dépressif grave qu’il impute aux difficultés rencontrées dans l’exécution de la garantie d’assurance. Il ajoute avoir connu de nombreux arrêts de travail sur les périodes de janvier et avril 2017, janvier 2018, septembre, octobre et novembre 2019, janvier à décembre 2022, mars à décembre 2023 et avoir été victime d’un malaise le 29 février 2024.
***
Par dernières conclusions transmises électroniquement le 06 septembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [W] [S] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [W] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [W] [S] aux entiers dépens.Elle indique qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et que les allégations de Monsieur [W] [S] ne reposent sur aucun élément probant. Elle précise que le rapport judiciaire a mis en évidence les carences de Monsieur [W] [S] et qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis le dépôt de ce rapport. Elle précise, également, que l’expert judiciaire a, par courrier du 20 mars 2015, relancé le conseil de Monsieur [W] [S] afin d’obtenir les pièces sollicitées depuis le début des opérations d’expertise, sans réponse. Elle ajoute que Monsieur [W] [S] n’a pas versé la consignation nécessaire permettant l’intervention des entreprises spécialisées, notamment en matière d’étude thermique, d’attestation de conformité et d’architecture, sollicitée par l’expert.
Concernant le préjudice moral, elle soutient qu’une indemnisation provisionnelle suppose la démonstration certaine du préjudice invoqué ainsi que de son quantum et que Monsieur [W] [S] ne justifie ni du lien de causalité direct entre les troubles allégués et l’incendie de 2012, ni de l’étendue chiffrée d’un quelconque préjudice.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025.
L’affaire a été fixé à l’audience de plaidoirie du 07 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, à moins qu’elles ne visent à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En vertu de l’article 232 du même code, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] soutient que de graves manquements ont entaché le déroulement des opérations d’expertise. Il fait valoir que, bien que l’expert ait été chargé de chiffrer le sinistre dans un délai de six mois, aucune diligence effective n’a été accomplie entre juillet 2014 et décembre 2016, à l’exception de trois réunions, dont l’une a été annulée en raison de l’absence volontaire de la SA ALLIANZ IARD. Il reproche également l’absence de relevés architecturaux, de reconstitution du premier étage détruit, l’absence d’analyse de la dalle du rez-de-chaussée ainsi que le défaut de consultation des entreprises malgré la transmission de devis.
Cependant, il ressort tant du rapport d’expertise que des courriers adressés à Monsieur [W] [S], que l’expert a sollicité, dès l’ouverture des opérations, la communication de nombreuses pièces auprès des parties, pièces indispensables à l’accomplissement de sa mission. Malgré ces diligences, l’expert a rencontré des difficultés persistantes pour obtenir les documents requis, difficultés qu’il a portées à plusieurs reprises à la connaissance du magistrat en charge du contrôle de l’expertise.
En outre, afin de procéder à une évaluation complète et conforme aux exigences techniques et réglementaires, l’expert a sollicité l’intervention de collaborateurs spécialisés, notamment un cabinet d’architecture chargé de modéliser l’habitation sinistrée et de décrire les ouvrages, ainsi que des collaborateurs compétents en matière d’étude thermique, de tests d’étanchéité et d’attestations de conformité liés à la RT 2012. Ces interventions, nécessaires à la détermination de la valeur de reconstruction de l’immeuble, impliquaient le versement d’une consignation complémentaire, laquelle n’a pas été réglée par la partie demanderesse, Monsieur [W] [S].
Dans ces conditions, l’expert n’a pas été en mesure de poursuivre utilement ses investigations ni de mener sa mission à son terme, et a été contraint de déposer son rapport en l’état.
Il s’ensuit que l’inachèvement de l’expertise ne résulte pas d’un manquement de l’expert à la mission qui lui était confiée, mais de la carence des parties dans la communication des éléments nécessaires, et plus particulièrement de celle de Monsieur [W] [S], qui à ce jour ne fournit toujours aucune explication ni justification de ses manquements.
Ainsi, quand bien même la demande d’expertise est recevable, il n’y a donc pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction destinée à pallier cette défaillance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD a, par courrier du 02 janvier 2014, formalisé une offre d’indemnisation à hauteur de 456.077 euros au titre de l’indemnité immédiate, reconnaissant ainsi devoir cette somme à Monsieur [W] [S].
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [W] [S] a déjà perçu, à titre de provisions, les sommes de 10.000 euros et 15.000 euros en 2012, ainsi qu’une somme de 430.000 euros en exécution d’une ordonnance de référé, soit un total de 455.000 euros.
Ainsi, le réglement effectué par la SA ALLIANZ IARD couvre l’indemnité reconnue pour 455.000 euros sur les 456.077 euros proposés initialement par l’assureur.
La SA ALLIANZ IARD a, également, dans son courrier du 02 janvier 2014, inclut un différé de 236.474 euros sur présentation de justificatifs.
Or, force est de constater qu’aucune justification n’a été versées, que l’expertise judiciaire n’apporte aucun élément et que Monsieur [W] [S] n’apporte aucun élément nouveau susceptibles de justifier l’allocation de provisions complémentaires.
Dès lors, la SA ALLIANZ IARD sera uniquement tenue de verser 1.077 euros (456.077 euros – 455.000 euros) à Monsieur [W] [S] qui sera débouté du surplus de ses demandes de ce chef.
Sur le préjudice moral
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [W] [S] produit deux certificats médicaux en date des 11 mars et 07 août 2014, établissant un syndrome anxio-dépressif lié aux difficultés rencontrées avec son assureur. Il fait, également, état de plusieurs arrêts de travail survenus entre 2017 et 2023, ainsi que d’un malaise survenu le 29 février 2024.
Il est établi que la SA ALLIANZ IARD a mis plus de deux ans pour proposer une offre définitive, alors même que Monsieur [W] [S] avait adressé des courriers l’incitant à agir. Ce retard, excédant un délai raisonnable, constitue une faute imputable à la SA ALLIANZ IARD.
Ce manquement a directement contribué au stress rencontré par Monsieur [W] [S], de sorte que le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice moral allégué est caractérisé.
En conséquence, il y a lieu d’allouer à Monsieur [W] [S] la somme de 3.000 euros.
Sur les frais accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Tenue aux dépens, la SA ALLIANZ IARD sera condamné à payer à Monsieur [W] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE la demande d’expertise recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [S] de sa demande d’expertise;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1.077 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice suite à l’incendie du 1er mars 2012 ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes de Monsieur [W] [S] autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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