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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2026, n° 25/07591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Mme [X]
Copie exécutoire délivrée
à : Me HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07591 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU7L
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE
Madame [A] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Véronique JACOB, Première Vice-présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07591 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU7L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 février 2014, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP), a donné à bail à Mme [A] [X] un appartement de type 1 à usage d’habitation situé [Adresse 3] (bâtiment 001093B0001, escalier 001093E0014, RDC, porte G, local 001093H0328) [Localité 2] moyennant un loyer mensuel hors charges de 232,36 euros et une provision mensuelle pour charges de 70 euros.
Par courrier du 21 août 2024, la RIVP demandait à Mme [A] [X] de justifier de son occupation personnelle des lieux et à défaut de lui donner congé du logement d’ici le 1er septembre suivant.
Faute de réponse et après constat par commissaire de justice, suite à ordonnance du juge des contentieux de la protection de Paris en date du 25 septembre 2024, dressé entre le 30 octobre 2024, le 14 novembre 2024 et le 11 décembre 2024 et constatant que le logement était vide d’occupant, la RIVP a fait assigner Mme [A] [X] par acte d’huissier en date du 5 août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
— prononcer la résiliation du bail la liant à Mme [A] [X] pour inocupation du logement,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— condamner Mme [A] [X] à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des taxes et charges diverses courantes jusqu’à la lbération complète et effective des lieux,
— condamner Mme [A] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiment des dépens.
A l’audience du 10 mars 2026, la RIVP représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les relevés de consommation d’eau et le constat de commissaire de justice produits établissent l’absence de Mme [A] [X] pendant neuf mois durant l’année 2024 (février, mars, avril, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre) puis quatre mois en 2025 (janvier, février mars et avril) ; que le constat de commissaire de justice dressé en 2024 établit l’absence dans le logement de toute trace d’aliment, une coupure d’électricité et des documents administratifs au nom de la locataire datant de 2023 et mars 2024, de sorte que la RIVP conclut au défaut d’occupation personnelle du logement par la titulaire du bail, justifiant la résiliation judiciaire du bail pour manquement à son obligation.
Assignée à l’étude de commissaire de justic Mme [A] [X] ne comparait pas et n’est pas représentée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut d’occupation effective des lieux
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article L.442-3-5 du code de la construction et de l’habitation applicable aux logements sociaux, le locataire doit occuper personnellement les lieux, qui doivent constituer sa résidence principale, au moins huit mois par an, sauf exceptions notamment pour raisons professionnelles.
Cette obligation est rappelée à l’article 5 des conditions générales du bail signé entre les parties.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment des relevés de consommation d’eau produits et du constat dressé par commissaire de justice en octobre, novembre et décembre 2024 que Mme [A] [X] n’occupe pas personnellement le logement et durant plus de quatre mois par an en 2024, ce qui constitue un manquement grave aux obligations du contrat de location.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la RIVP et de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de la présente décision.
Le bail étant résilié Mme [A] [X] devient occupante sans droit ni titre et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef dans les conditions pécisées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [A] [X], se trouvant par ailleurs occupante sans droit ni titre à compter de la résiliation du bail, sera condamnée à payer une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du présent jugement à la date de libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [A] [X], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [A] [X], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la RIVP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 19 février 2014 entre la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] et Mme [A] [X] portant sur le logement situé [Adresse 4] (bâtiment 001093B0001, escalier 001093E0014, RDC, porte G, local 001093H0328) [Localité 2] ;
ORDONNE en conséquence à Mme [A] [X] et à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clefs dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [A] [X] et tout occupant de son chef d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de libérer les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [A] [X] à payer à la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des taxes et charges courantes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à libération complète et effective des lieux caractérisée notamment par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [A] [X] à payer à la société anonyme REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [A] [X] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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