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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 14 déc. 2024, n° 24/10376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 24/10376 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K4G
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10376 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K4G
MINUTE N° RG 24/10376 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2K4G
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 14 Décembre 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [L] [O]
né le 17 Novembre 1984 à [Localité 8]
de nationalité Angolaise
assisté de Me Lin BANOUKEPA avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
en présence de l’interprète : Mme [C], en langue anglaise qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [L] [O] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Lin BANOUKEPA, avocat plaidant, avocat de Monsieur [L] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [L] [O] non autorisé à entrer sur le territoire français le 11/12/2024 à 08:30 heures, demandeur d’asile le 12/12/2024 à 12:26 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 13/12/2024 à 16:34 heures, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/12/2024 à 08:30 heures, été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 14 décembre 2024 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [L] [O] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] [O] s’est présenté aux contrôles à la frontière le 11 décembre 2024 à 07h50 à son arrivée en provenance de [Localité 3] ; qu’il disposait d’un vol en continuation pour [Localité 2] ; qu’il présentait un passeport ordinaire angolais supportant un visa de type C ; que les vérifications concernant ce visa permettaient d’établir qu’il avait été déclaré volé, détourné ou égaré ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé ;
Que le 12 décembre 2024, l’intéressé a formé une demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile ; que sa demande a été rejetée le 13 décembre 2024 ; que sous réserve d’un recours de sa part contre cette décision, son départ du territoire est programmé sur le vol du 17 décembre 2024 à 22h20 à destination de [Localité 3] ;
Qu’à l’audience, Monsieur [L] [O] indique qu’il souhaite faire un recours contre la décision de l’OFPRA ayant rejeté sa demande d’asile ; qu’il explique ne connaître personne en France et avoir été conduit ici par le passeur qui lui a indiqué qu’il pourrait trouver du travail ; qu’il n’a aucune garantie à faire valoir ;
Attendu que l’intéressé ne dispose d’aucun titre lui autorisant l’accès au territoire ; que sa demande d’entrée sur le territoire au titre de l’asile a été rejetée ; qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation ou de départ volontaire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [L] [O] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 14 Décembre 2024 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..14 Décembre 2024…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..14 Décembre 2024…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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