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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 23/02079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
22 Décembre 2025
AFFAIRE :
[R] [G] veuve [P]
C/
S.A.S. HEMON-CAMUS
N° RG 23/02079 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HJ3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [G] veuve [P]
née le 07 Décembre 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HEMON-CAMUS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Stephane BOUDET de la SELARL AXYS, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation du 19 septembre 2023 par laquelle Mme [R] [G] veuve [P] demande notamment de voir prononcer la nullité de la résolution n° 5 votée lors de l’assemblée générale du 22 juin 2023 ainsi que la condamnation de la société Hemon-Camus ;
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 1er août 2024 par lesquelles Mme [P] demande que soit ordonnée la mise sous séquestre de ses charges de copropriété à la caisse des dépôts et consignations ainsi que la condamnation de la société Hemon-Camus à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident (n° 2) transmises par voie électronique le 14 mars 2025 par lesquelles la société Hemon-Camus demande que Mme [P] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident datées du 14 avril 2024, transmises par voie électronique le 22 mai 2025, par lesquelles Mme [P] demande de considérer que la société Hemon-Camus a procédé à la régularisation des charges relatives aux espaces verts privatifs qu’elle a indûment prélevées, de prendre acte de son désistement s’agissant de la mise sous séquestre des charges de copropriété, de constater que le désistement est parfait, de condamner la société Hemon-Camus au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte de l’article 398 du même code que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, de sorte que le désistement d’action ne peut être constaté que s’il procède d’une volonté claire et non équivoque.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, il résulte des conclusions de Mme [P] du 22 mai 2025 qu’elle se désiste de son incident. Si la société Hemon-Camus a précédemment conclu au fond et si le dispositif de ses dernières conclusions d’incident du 14 mars 2025 ne mentionne pas qu’elle accepte le désistement d’incident, elle ne fait toutefois état d’aucun motif légitime pour refuser d’accepter celui-ci.
Le désistement d’incident est par conséquent parfait.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
À ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront réservés.
III. Sur les suites de la procédure
Mme [P] a communiqué des conclusions de désistement le 15 avril 2025 (datées du 14 avril 2024) indiquant qu’elle “entend également se désister de sa procédure”. Elle a toutefois communiqué ultérieurement des conclusions de désistement du 22 mai 2025 ne portant que sur son désistement d’incident.
Il conviendrait également que Mme [P] précise si elle entend procéder à un désistement d’instance et d’action ou seulement à un désistement d’instance.
En outre, la société Hemon-Camus ne semble avoir conclu que sur le désistement d’incident mais pas sur le désistement d’instance ou le désistement d’instance et d’action.
Il y a lieu par conséquent pour les parties de préciser ces points.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et prononcée par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’incident de Mme [R] [G], veuve [P] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Déboute Mme [R] [G], veuve [P], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Hemon-Camus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie la présente affaire à la mise en état du 12 mars 2026 pour les conclusions de Me Hamon, avocat de Mme [P], et de Me Boudet, avocat de la société Hemon-Camus, sur le désistement au fond ;
Réserve les dépens de l’incident.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 27/10/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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