Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 16 janv. 2025, n° 23/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00233 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00944 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HOA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CGSS DE LA REUNION
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [G]
née le 11 Juin 1975 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sheryan CHERIGUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
23/00944
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion venant aux droits du RSI a décerné le 28 février 2023 à l’encontre de Madame [L] [G] une contrainte d’un montant de 9.954 euros pour le paiement de cotisations au titre du 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 2 mars 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 mars 2023, Madame [L] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience par son conseil, la CGSS de la Réunion demande au tribunal de :
— valider la contrainte n°3028825 signifiée le 2 mars 2023 pour son montant résiduel de 7.791 euros,
— condamner Madame [L] [G] au paiement de la somme de
7.791 euros,
— mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de Madame [L] [G], et par conséquent la condamner au paiement de la somme
de 70,48 euros,
— rejeter le surplus des demandes de Madame [L] [G].
Madame [L] [G], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— constater la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition,
— constater la fin de non-recevoir liée au délai de prescription de l’action,
— constater que la contrainte n’est ni régulière, ni motivée et ne remplit pas les conditions exigées par les textes et la jurisprudence,
En conséquence,
A titre principal,
— dire et juger l’action et la créance de la CGSS de la Réunion comme prescrites,
A défaut, et à titre subsidiaire,
— dire et juger que la contrainte délivrée par la CGSS de la Réunion est entachée de nullité,
— débouter la CGSS de la Réunion de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la CGSS de la Réunion à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CGSS de la Réunion aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux observations et conclusions déposées à l’audience par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Madame [L] [G] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2023 à la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la nullité de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une indication impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Tant la mise en demeure que la contrainte doivent préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, étant précisé que la motivation suffisante de la mise en demeure ne dispense pas l’organisme de motiver la contrainte.
L’absence de motivation de la mise en demeure ou de la contrainte qui ne comportent pas les mentions suffisantes pour permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le montant des sommes réclamées doit être annulée.
Madame [L] [G] fait valoir que la contrainte signifiée le 2 mars 2023 vise des mises en demeure ne portant pas la même date que celles adressées préalablement de sorte que la contrainte doit être annulée.
En l’espèce, la CGSS de la Réunion produit :
— une mise en demeure du 20 décembre 2017 (cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2017), notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception avec mention « pli avisé et non réclamé »,
— une mise en demeure du 21 mars 2018 (cotisations réclamées au titre du 1er trimestre 2018), notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] [G],
— une mise en demeure du 26 juillet 2018 (cotisations réclamées au titre du 2ème trimestre 2018), notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] [G],
— une mise en demeure du 27 septembre 2018 (cotisations réclamées au titre du 3ème trimestre 2018) notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception avec mention « pli avisé et non réclamé »,
— une mise en demeure du 9 janvier 2019 (cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2018) notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [L] [G].
Les mises en demeures précisent chacune la nature des cotisations, la période des cotisations ainsi que le montant des cotisations.
Les mises en demeure mentionnent également le délai d’un mois pour procéder au règlement des sommes.
Les mises en demeure permettent donc à Madame [L] [G] de connaitre la nature, la cause et l’étendue de son obligation et sont donc suffisamment motivées.
La contrainte signifiée le 2 mars 2023 fait référence aux cinq mises en demeure et précise, pour chaque période concernée, le motif, les périodes et les sommes réclamées.
Il s’ensuit que nonobstant l’erreur de dates des mises en demeure visées par la contrainte, les montants des cotisations visées par chacune, correspondant rigoureusement, avec ceux mentionnées sur la contrainte pour la période concernée.
En raison de la parfaite concordance des montants de cotisations et contributions, ainsi que des périodes visées, il ne peut être considéré que Madame [L] [G] n’a pas été en mesure de connaître les montants et les périodes de l’obligation demandée.
Sur l’irrégularité de la contrainte
Madame [L] [G] fait valoir que la contrainte litigieuse ne respecte pas les dispositions relatives aux mentions obligatoires dans la mesure où ladite contrainte indique une adresse postale erronée.
L’article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En l’espèce, il apparait que le commissaire de justice a accompli les diligences nécessaires pour signifier la contrainte sachant qu’il a retrouvé l’adresse professionnelle de la requérante.
En outre, quand bien même l’erreur d’adresse serait manifeste, il n’en reste pas moins que l’acte de signification lui a été remis à personne et que Madame [L] [G] a eu connaissance en temps et en heure de la contrainte pour y faire opposition.
La signification de la contrainte en date du 2 mars 2023 doit donc être considérée comme valide.
Sur la prescription des cotisations
Selon l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Madame [L] [G] soutient que les cotisations réclamées par l’URSSAF au titre des cotisations sociales relatives au 4ème trimestre 2017, 1er trimestre 2018, 2ème trimestre 2018, 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestres 2018 sont prescrites.
Il n’est pas contesté par la CGSS de la Réunion que les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2017 sont prescrites.
Il ne sera donc pas statué sur la mise en demeure du 20 décembre 2017 portant sur un montant de 2.163 euros.
La CGSS soutient que les quatre mises en demeure du 21 mars 2018, du 26 juillet 2018, du 27 septembre 2018 et du 9 janvier 2019 ont été délivrées dans le délai prescrit par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des mises en demeure :
— n°0003074196 du 21 mars 2018 (cotisations réclamées au titre du 1er trimestre 2018),
— n°0003124957 du 26 juillet 2018 (cotisations réclamées au titre du 2ème trimestre 2018),
— n°0003169589 du 27 septembre 2018 (cotisations réclamées au titre du 3ème trimestre 2018),
— n°0003216384 3216384 du 9 janvier 2019 (cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2018), elle fait valoir que le délai de prescription des cotisations expirait le 30 juin 2022.
En l’espèce, la CGSS justifie par les pièces communiquées que les mises en demeure litigieuses, dont elle produit également les accusés de réception, ont été réceptionnées :
— le 24 mars 2018 au titre du 1er trimestre 2018,
— le 26 juillet 2018 au titre du 2ème trimestre 2018,
— le 1er octobre 2018 au titre du 3ème trimestre 2018,
— le 9 janvier 2019 au titre du 4ème trimestre 2018.
Dans ces conditions, les cotisations réclamées au titre de l’année 2018 étant prescrites à compter du 30 juin 2022 comme l’énonce exactement la CGSS et les quatre mises en demeure ayant été délivrées avant le 30 juin 2022, il y a donc lieu de conclure que les sommes réclamées au titre de l’année 2018 ne sont pas prescrites.
Sur la prescription de l’action civile en recouvrement
Aux termes de l’article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Toutefois, l’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
— S’agissant de la mise en demeure n°0003074196 du 21 mars 2018 (cotisations réclamées au titre du 1er trimestre 2018), la CGSS soutient qu’en prenant en compte le délai de contestation d’un mois, la date limite de prescription de l’action était ramenée au 24 avril 2021.
Elle précise qu’à la suite de l’ordonnance 2020-312 en son article 4, le cours de la prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, de sorte que la date de limite de prescription pour l’envoi de la contrainte était ramenée au 14 août 2021.
Elle ajoute que, conformément à l’article 65 de la loi de finance rectificative pour 2020 (n°2020-935), ainsi qu’aux articles 9 et 19 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2021, la date du 30 novembre 2020 a été repoussée au 31 mars 2022 pour les dettes constatées jusqu’au 31 décembre 2021.
Elle indique qu’une proposition d’échéancier a été envoyée à Madame [L] [G] en date du 30 juin 2021 et qu’en vertu de l’article 2240 du code civil, la date de limite de prescription pour l’envoi d’une contrainte était ramenée au 30 juin 2024.
Elle précise que la contrainte a été signifiée le 2 mars 2023, de sorte que les cotisations au titre du 1er trimestre 2018 ne sont pas prescrites.
— S’agissant de la mise en demeure n°0003124957 du 26 juillet 2018 (cotisations réclamées au titre du 2ème trimestre 2018), elle indique qu’en prenant en compte le délai de contestation d’un mois, la date limite de prescription de l’action était ramenée au 26 juillet 2021.
Elle ajoute que, conformément à l’article 65 de la loi de finance rectificative pour 2020 (n°2020-935), ainsi qu’aux articles 9 et 19 de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2021, la date du 30 novembre 2020 a été repoussée au 31 mars 2022 pour les dettes constatées jusqu’au 31 décembre 2021.
Elle indique qu’une proposition d’échéancier a été envoyée à Madame [L] [G] en date du 30 juin 2021 et qu’en vertu de l’article 2240 du code civil, la date de limite de prescription pour l’envoi d’une contrainte était ramenée au 30 juin 2024.
Elle soutient que la contrainte a été signifiée le 2 mars 2023, de sorte que les cotisations au titre du 2ème trimestre 2018 ne sont pas prescrites.
— S’agissant de la mise en demeure n°0003169589 du 27 septembre 2018 (cotisations réclamées au titre du 3ème trimestre 2018), elle indique qu’en prenant en compte le délai de contestation d’un mois, la date limite de prescription de l’action était ramenée au 17 novembre 2021.
Elle précise qu’à la suite de l’ordonnance 2020-312 en son article 4, le cours de la prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, de sorte que la date de limite de prescription pour l’envoi de la contrainte était ramenée au 9 mars 2022.
Elle ajoute que, conformément à l’article 25 de la loi de finance rectificative (n°2021-953), la date limite de prescription pour l’envoi de la contrainte était ramené au 9 mars 2023.
Elle soutient que la contrainte a été signifiée le 2 mars 2023, de sorte que les cotisations au titre du 3ème trimestre 2018 ne sont pas prescrites.
— S’agissant enfin de la mise en demeure n°0003216384 3216384 du 9 janvier 2019 (cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2018), elle indique qu’en prenant en compte le délai de contestation d’un mois, la date limite de prescription de l’action était ramenée au 9 février 2022.
Elle précise qu’à la suite de l’ordonnance 2020-312 en son article 4, le cours de la prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, de sorte que la date de limite de prescription pour l’envoi de la contrainte était ramenée au 1er juin 2022.
Elle ajoute que, conformément à l’article 25 de la loi de finance rectificative (n°2021-953), la date limite de prescription pour l’envoi de la contrainte était ramené au 1er juin 2023.
Elle soutient que la contrainte a été signifiée le 2 mars 2023, de sorte que les cotisations au titre du 4ème trimestre 2018 ne sont pas prescrites.
En l’espèce, il est produit aux débats par la CGSS une notification suite à échéancier en date du 30 juin 2021 avec un calendrier de délai de paiement concernant les différentes périodes.
Il s’ensuit que la prescription a été valablement interrompue par ces délais de paiement, et que la contrainte signifiée à Madame [L] [G] le 2 mars 2023 est régulière.
En conséquence, il conviendra de valider la contrainte décernée par le directeur de la CGSS de la Réunion pour un montant ramené à la somme de 7.791 euros au titre des cotisations et contributions dues pour le 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018.
Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Madame [L] [G] qui est déboutée de son opposition, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [L] [G] à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée par le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le 2 mars 2023 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nullité de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’irrégularité de la contrainte décernée le 28 février 2023 et signifiée le 2 mars 2023 ;
CONSTATE la prescription du recouvrement pour les cotisations du 4ème trimestre 2017 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 ;
DEBOUTE Madame [L] [G] de son opposition ;
VALIDE la contrainte signifiée à Madame [L] [G] pour la somme de 7.791 euros au titre des cotisations sociales pour les périodes du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 ;
CONDAMNE Madame [L] [G] à verser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme actualisée de 7.791 euros au titre des cotisations sociales pour les périodes du 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018 ;
CONDAMNE Madame [L] [G] au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous actes de procédure nécessaires à son exécution ;
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Effets ·
- État ·
- Courrier
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Copropriété
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Lot ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Juge ·
- Education
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Facture ·
- Automobile ·
- Prix de vente ·
- Usage ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Batterie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Jour férié ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Gestion
- Architecture ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Entrepreneur ·
- Expert ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Service ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Chose jugée ·
- Mobilité ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.