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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale,
[Adresse 1],
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Mars 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 12 Janvier 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2ZO
MINUTE : 26/48
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Jean-Louis RAFFNER,
Assesseur : Denis PERIDON,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
Société, [1]
dont le siège social est sis Chez, [Adresse 2] -, [Adresse 3]
représentée par Me Ibrahim ABDOURAOUFI, demeurant, [Adresse 3], avocat au barreau de LYON substitué par Me Samir BORDJI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT ET GARONNE
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Mme, [Z], membre de l’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 12 Janvier 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 mai 2018, Madame, [R], [G], salariée de la SAS, [1], a établi puis adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problématiques graves au travail ».
Le certificat médical initial établi le 9 avril 2018 par le Docteur, [O] mentionnait : « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Après avis du CRRMP de la région, [Localité 2] Ile de France, cette maladie a été prise en charge par la CPAM des Yvelines au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame, [R], [G] ayant déménagé dans le département du Lot et Garonne en 2023, la CPAM du Lot et Garonne lui a notifié, par courrier en date du 25 avril 2024, une date de consolidation au 31 mai 2024.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 20 juin 2024, la CPAM du Lot-et-Garonne a notifié à la SAS, [1], employeur de Madame, [R], [G], la fixation de son taux d’incapacité permanente à 15 %, à compter du 1er juin 2024.
Par courrier du 9 août 2024, la SAS, [1] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Yvelines d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 février 2025, la SAS, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 et a fait l’objet de trois renvois jusqu’à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue et plaidée.
A cette audience, la SAS, [1], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières conclusions écrites qu’elle développe oralement, et demande au tribunal :
— déclarer son recours recevable,
— à titre principal, juger le taux d’IPP de 15 % surévalué et le ramener à 8 %,
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de se prononcer sur le taux d’IPP attribué à Madame, [R], [G],
— en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le taux d’IPP attribué à Madame, [R], [G], ordonner l’exécution provisoire du jugement et laisser les dépens à la charge de la CPAM.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son recours est recevable en ce qu’elle a saisi la commission de recours amiable de, [Localité 2], dont relevait la CPAM du domicile de l’assurée. Elle estime que l’intervention d’une autre CPAM n’avait pas lieu d’être et précise que la notification qui lui a été faite le 13 juin 2024 ne lui est pas opposable en ce qu’elle ne lui a pas été adressé à son siège social, situé à, [Localité 3] (55).
Sur le fond, la SAS, [1] considère que le taux de 15 % attribué à Madame, [R], [G] a été surévalué et remet en cause le rapport du médecin-conseil de la CPAM lequel ne comporte pas d’avis d’un médecin spécialiste.
En défense, la CPAM du Lot et Garonne, représentée par Madame, [Z], munie d’un pouvoir, s’en rapporte à ses dernières écritures tendant à :
— juger le recours de la SAS, [1] irrecevable,
— à titre subsidiaire, confirmer la décision en date du 13 juin 2024 fixant le taux d’IPP de Madame, [R], [G] à 15 % à la consolidation de la maladie professionnelle du 9 avril 2018, imputable à la SAS, [1],
— débouter la SAS, [1] de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— débouter la SAS, [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la SAS, [1] aux éventuels dépens.
La CPAM du Lot et Garonne soulève l’irrecevabilité du recours formé par la SAS, [1] en ce qu’elle n’a pas saisi dans le délai de deux mois suivant la notification du 20 juin 2024 la commission de recours amiable compétente, à savoir celle de, [Localité 4]. Elle précise que l’établissement de la SAS, [1] situé dans les Yvelines s’étant toujours comporté comme l’employeur de Madame, [R], [G], c’est à bon droit qu’elle lui a adressé la notification du taux d’IPP comportant la mention de la voie de recours devant la commission de recours amiable de, [Localité 4].
Sur le fond, la CPAM du Lot et Garonne fait valoir qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation et que le taux d’IPP de 15 % a correctement été évalué par le médecin-conseil au vu du barème indicatif d’invalidité. Elle précise que les séquelles indemnisables de Madame, [R], [G] correspondent à un « état anxio-dépressif persistant d’intensité moyenne ». Elle soutient que la SAS, [1] ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin conseil de la CPAM.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours de la SAS, [1]
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
L’article L. 142-5 du même code précise : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-2, à l’exception du 4°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. ».
L’article R. 142-1 indique : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
L’article R. 142-1-A prévoit : « I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. »
L’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L. 142-2. ».
Il résulte de ces dispositions que le recours contentieux contre les décisions prises par la caisse doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant la commission de recours amiable. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
En l’espèce, il est de principe que la commission de recours amiable compétente est en principe celle de l’organisme qui a rendu la décision, de sorte que la décision fixant le taux d’IPP de Madame, [R], [G] ayant été rendue par la CPAM du Lot et Garonne, il appartenait à la SAS, [1] de saisir la commission de recours amiable de, [Localité 4] et non celle de, [Localité 2].
Pour autant, les textes susvisés ne sanctionnent pas l’obligation de saisine d’une commission de recours amiable compétente par l’irrecevabilité du recours amiable.
En effet, il résulte des dispositions de l’article R.142-1-A-I du code de la sécurité sociale que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 du même code sont régis par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration. En vertu des dispositions de l’article L.114-2 de ce code, lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé.
Or, il est relevé que la commission de recours amiable de, [Localité 2] n’a pas accusé réception du recours formé par la SAS, [1] et n’a pas transmis ce recours à la commission de recours amiable du Lot et Garonne.
Par conséquent, la saisine d’une commission de recours amiable incompétente ne saurait être assimilée à une absence de recours amiable.
S’agissant du moyen soulevé par la CPAM du Lot et Garonne et tiré du non-respect du délai de saisine de la commission de recours amiable, il est relevé que par courrier recommandé du 13 juin 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 20 juin 2024, la CPAM du Lot-et-Garonne a notifié à la SAS, [1], employeur de Madame, [R], [G], la fixation de son taux d’incapacité permanente à 15 %, à compter du 1er juin 2024. La SAS, [1] disposait ainsi d’un délai jusqu’au 20 août 2024 pour saisir la commission de recours amiable, ce qu’elle a effectué par courrier du 9 août 2024, de sorte qu’elle a respecté le délai réglementaire de deux mois.
Le moyen soulevé par la CPAM du Lot et Garonne sera en conséquence rejeté et la SAS, [1] sera déclarée recevable en son recours.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente de Madame, [R], [G] dans les rapports Caisse-Employeur
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, des difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été attribué à Madame, [R], [G] à compter du 1er juin 2024 du fait de sa maladie professionnelle, au vu des séquelles suivantes : « état anxio-dépressif persistant d’intensité moyenne »
La commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée sur l’évaluation de ce taux.
Il est relevé que le rapport détaillé du médecin-conseil de la CPAM du Lot et Garonne n’a pas été transmis à la présente juridiction.
Le barème indicatif d’invalidité indique au point 4.4.2 Troubles psychiques – Troubles mentaux organiques, Chroniques : “Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %. »
La SAS, [1] fait état du rapport en date du 30 avril 2025 du Docteur, [J], médecin qu’elle a mandaté, faisant état des carences du rapport du médecin conseil, l’absence d’éléments médicaux faisant état d’une asthénie persistante
En conséquence, eu égard à ces éléments, il apparaît qu’il existe un sérieux litige d’ordre médical, et que la présente juridiction n’est pas en mesure de prendre une décision éclairée sans avoir ordonné une mesure d’instruction.
Il convient dès lors avant dire-droit d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces de Madame, [R], [G] dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L142-10 du code de la sécurité sociale)
— Le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale).
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R142-16-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale).
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
DECLARE recevable le recours formé par la SAS, [1] à l’encontre de la décision de la CPAM du Lot et Garonne en date du 13 juin 2024 fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle de Madame, [R], [G] à la date du 31 mai 2024 ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Madame, [R], [G] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur, [Q], [U], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 5], lequel a pour mission de :
1° Prendre connaissance du dossier médical de Madame, [R], [G].
2° Fixer, à la date de la consolidation du 31 mai 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame, [R], [G] imputable à la maladie professionnelle du 9 avril 2018 « syndrome anxio-dépressif réactionnel », selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
3° Dire si les séquelles et lésions de la maladie professionnelle du 9 avril 2018 paraissaient devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de Madame, [R], [G] ou un changement d’emploi,
4° Le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame, [R], [G] avait la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
5° Dire si Madame, [R], [G] souffrait d’un état antérieur,
6° Le cas échéant, dire si la maladie professionnelle du 9 avril 2018 a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie professionnelle du 9 avril 2018 sont plus graves du fait de l’état antérieur et/ou si la maladie professionnelle du 9 avril 2018 a aggravé l’état antérieur ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l’infirmité de Madame, [R], [G] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle),
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine au greffe de ce tribunal ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Lot et Garonne devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert soumettra son projet de rapport aux parties en leur laissant un délai d’un mois pour présenter leurs observations, les joindra à son rapport et y répondra ;
DIT qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
DÉSIGNE la présidente de la formation du pôle social du Tribunal Judiciaire de Bar le Duc pour contrôler l’exécution de l’expertise ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été valablement saisi, sauf prorogation accordée sur sa demande à cet effet ;
DIT que les frais d’expertise seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire à la première audience utile suivant le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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