Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/00257 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M76Y
— ------------------------------
[M] [W] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [R] [F], né le 19/05/2012 (NIR 1120576447361)
C/
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
MDPH DE SEINE MARITIME
Expédition exécutoire
à
— Mme [W] [M]
— Président du Conseil Départemental
— MDPH Seine Maritime
Expédition certifiée conforme
à
—
DEMANDEUR
Madame [M] [W] es qualité de représentant légal de l’enfant mineur, [R] [F]
89 rue Georges Allain
76620 LE HAVRE
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
domicilié : chez MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
MDPH DE SEINE MARITIME
13 rue Poret de Blosseville
76100 ROUEN
comparants en la personne de Madame [X] [I], juriste, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique du 26 Janvier 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé
ASSESSEURS :
— Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Yves KEROUEDAN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Cléance MAQUET, Greffière présente lors des débats et de Agnès LAVALOU, secrétaire faisant fonction de Greffière présente lors du prononcé,
après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré au 16 Mars 2026 ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu le 21 mars 2025, Mme [M] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime (CDAPH) du 3 février 2025 concernant son enfant [R] [F] né le 19 mai 2012, rejetant sa demande du 29 mai 2024 au titre de l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément et la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, invalidité, stationnement.
Par décision du 30 juin 2025, la CDAPH a confirmé ce refus à la suite du recours préalable obligatoire formé par Mme [M] [W].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 janvier 2026.
Mme [M] [W], bien que valablement convoquée n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La MDPH de Seine Maritime demande au tribunal de constater que les demandes de Mme [M] [W] ont été définitivement tranchées par jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre, rendu le 17 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause (…) ».
En l’espèce,
Il est établi que par jugement du 17 décembre 2025, le pôle social du tribunal judicaire du Havre a notamment :
— Confirmé les décisions de la CDAPH de Seine Maritime et du Président du Conseil départemental de Seine Maritime du 30 juin 2025 relatives à la situation de l’enfant [R] [F] ;
— Débouté Madame [M] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Or il sera relevé que ladite décision a été rendue s’agissant de la demande formée par Mme [M] [W] à la MDPH en date du 29 mai 2024 pour son fils [R] et portant sur l’attribution de l’AEEH et la carte mobilité inclusion.
Dès lors les demandes formulées par Mme [M] [W] aux termes de sa requête du 21 mars 2025 au tribunal judiciaire de Rouen sont fondées sur la même cause, entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité de sorte que l’autorité de la chose jugée doit être opposée à Mme [M] [W].
Le recours de Mme [M] [W] sera donc déclaré irrecevable.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, Mme [M] [W] sera condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable le recours introduit par Mme [M] [W] par requête réceptionnée le 21 mars 2025 ;
CONDAMNE Mme [M] [W] aux dépens.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Commission ·
- Lot ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Expert
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Juge ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Facture ·
- Automobile ·
- Prix de vente ·
- Usage ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Batterie
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Titre ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Assureur ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Entrepreneur ·
- Expert ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Effets ·
- État ·
- Courrier
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Astreinte
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Jour férié ·
- Education ·
- Emprisonnement ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.