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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ O ], S.C.I. MEN MARINIEZ c/ S.A. GROUPAMA LOIRE, S.A. MAAF ASSURANCES - assureur, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
09 Décembre 2025
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FV7V
Ord n°
S.C.I. MEN MARINIEZ
c/
S.A. MAAF ASSURANCES – assureur de [D], S.A. MAAF ASSURANCES – assureur de [Localité 13] ET FILS,, S.A. GAN ASSURANCES , S.A.R.L. [O], [J] [D] Entrepreneur individuel exerçant sous l?enseigne MENUISERIE CHARPENTE [D], S.A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE – assureur de [O], S.A.S. [Localité 13] ET FILS, S.A.R.L. [R] S.A.R.L. [R] ARCHITECTURES
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL O2A & ASSOCIES
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. MEN MARINIEZ
RCS [Localité 18] 484 240 114 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES -
RCS [Localité 14] 542 006 013 dont le siège social est situé [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. GAN ASSURANCES
RCS de [Localité 15] 542 063 797 dont le siège social est situé [Adresse 10], ès-qualité d’assureur des SARL [R] ARCHITECTURES et [R]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [O]
RCS [Localité 18] 538 711 474 dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparant – non représenté
Monsieur [J] [D]
Entrepreneur individuel RCS [Localité 18] 350 310 413 dont le siège social est situé [Adresse 19]
Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. GROUPAMA LOIRE BRETAGNE – assureur de [O]
RCS [Localité 17] 383 844 693 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. [Localité 13] ET FILS
RCS [Localité 18] 352 043 954 dont le siège social est situé [Adresse 6]
non comparant – non représenté
S.A.R.L. [R]
RCS de St Nazaire 401 654 637 dont le siège social est situé [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [R] ARCHITECTURES
RCS de St Nazaire 451 754 030 dont le siège social est situé [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Tina NONORGUES
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE : Réputée contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Par contrat d’architecture en date du 14 janvier 2023, la S.C.I. MEN MARINIEZ a confié à la S.A.R.L. [R] ARCHITECTURES la conception et l’obtention du permis de construire d’une maison individuelle.
Suivant contrat en date du 17 avril 2023, la S.C.I. MEN MARINIEZ a confié à la S.A.R.L. [R] Maître d’œuvre la direction et le suivi de chantier.
Suivant acte notarié en date du 21 juillet 2023, la S.C.I. MEN MARINIEZ a acquis une parcelle de terrain constructible située [Adresse 5] à [Localité 16].
La S.A.R.L. [R] ARCHITECTURES et la S.A.R.L. [R] Maître d’œuvre ont souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale auprès de la S.A. GAN ASSURANCES.
Le lot « terrassement, voiries et réseaux divers » a été confié à la S.A.S. [Localité 13] ET FILS. Le lot « menuiseries extérieures, intérieures » a été confié à M. [J] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MENUISERIE CHARPENTE [D] assuré auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES. Le lot « doublage-cloisons sèches » a été confié à la S.A.R.L. [O] assurée auprès de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
Les travaux ont débuté le 25 octobre 2023.
La S.C.I. MEN MARINIEZ soutient avoir constaté, dès le commencement des travaux, un défaut d’implantation altimétrique ainsi que des infiltrations.
Postérieurement à la réception de l’ouvrage intervenue le 28 octobre 2024, la S.C.I. MEN MARINIEZ soutient que d’autres désordres sont apparus.
La S.A.R.L. [R] Maître d’œuvre a mandaté la société France INFILTRO laquelle a remis un rapport d’essai portant sur la « mesure de perméabilité à l’air ».
Suite à un épisode pluvieux intervenu au cours du mois de juillet 2025, la S.C.I. MEN MARINIEZ a mandaté un commissaire de justice lequel a remis un procès-verbal de constat le 21 juillet 2025.
La S.C.I. MEN MARINIEZ soutient avoir constaté de nouveaux désordres à la fin du mois d’août 2025 tels qu’une inondation dans le garage ainsi que la présence de traces sur le placo au niveau du plafond de la salle à manger.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 15 et 16 septembre 2025, la S.C.I. MEN MARINIEZ a fait assigner la S.A.R.L. [R] ARCHITECTURES, la S.A.R.L. [R] Maître d’œuvre, la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [R] ARCHITECTURES et de la S.A.R.L. [R] Maître d’œuvre, M. [J] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MENUISERIE CHARPENTE [D], la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [J] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MENUISERIE CHARPENTE [D], la S.A.S. [Localité 13] ET FILS, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.S. GUIHENEUF ET FILS, la S.A.R.L. [O] et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [O] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant compétence en droit de la construction et en matière hydraulique.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 4 novembre 2025, au cours de laquelle la S.C.I. MEN MARINIEZ a maintenu ses demandes.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience du 4 novembre 2025, la S.A.R.L. [R] ARCHITECTURES, la S.A.R.L. [R] Maître d’œuvre, la S.A. GAN ASSURANCES ès qualités ont émis les plus vives réserves et protestations en particulier pour ce qui concerne l’existence, la mobilisation et les limites de ses garanties par l’assureur. Elles demandent également de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
A l’audience, M. [J] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MENUISERIE CHARPENTE [D] a fait part oralement, par l’intermédiaire de son conseil, qu’il émet les plus vives réserves et protestations.
A l’audience, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a fait part oralement, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle émet les plus vives réserves et protestations.
A l’audience, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle MENUISERIE [D] [J] a fait part oralement, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle émet les plus vives réserves et protestations.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien qu’assignée par acte remis à personne, la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.S. [Localité 13] ET FILS et la S.A.S. [Localité 13] ET FILS n’ont pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Bien qu’assignée par acte remis à étude, la S.A.R.L. [O] et M. [J] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MENUISERIE CHARPENTE [D] n’ont pas comparu, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.C.I. MEN MARINIEZ n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 juillet 2025 lequel rapporte avoir constaté « que la cour, située à l’avant de la maison, a été entièrement inondée ». Aussi, il relève que « des traces d’humidité et de boues sont toujours visibles au niveau des objets stockés dans le garage et du mobilier ». Aussi, il indique avoir constaté « que la base des plaques placoplâtres est gorgée d’eau, ce qui est vérifié avec un testeur d’humidité que je positionne à divers endroits du garage ». Enfin, il est mentionné que « des cadres ont été également endommagés par l’inondation ». Quant à l’extérieur de l’immeuble, il mentionne : « je constate que l’empierrement présente des traces de ravinement et dans les regards d’eau de pluie et assainissement, je constate que l’eau mêlée de boue a atteint un niveau important en dépit d’une pompe de relevage ».
Aussi, il résulte du rapport d’essai portant sur la « mesure de perméabilité à l’air » produit par la société France INFILTRO à la demande de la S.A.R.L. [R] Maître d’œuvre que des « fuites dans les montants des baies coulissantes » ont été constatées ainsi que « des fuites dans quelques prises et interrupteurs » (pages 10 et 11 du rapport).
Enfin, une photographie est produite par la S.C.I. MEN MARINIEZ sur laquelle une trace horizontale est présente sur le placo.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.C.I. MEN MARINIEZ dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec sur le fondement de la responsabilité décennale à l’encontre de la S.A.R.L. [R] ARCHITECTURES et de la S.A.R.L. [R] Maître d’œuvre tel qu’il résulte notamment contrat de maîtrise d’œuvre en bâtiment en date du 17 avril 2023 ainsi que du contrat « EP-DPC-CONTRAT D’ARCHITECTE » en date du 14 janvier 2023. Il en va de même à l’encontre de la S.A.S. [Localité 13] ET FILS titulaire du lot « terrassement, voiries et réseaux divers » tel qu’il résulte du marché de gré à gré en date du 11 septembre 2023 , à M. [J] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MENUISERIE CHARPENTE [D] titulaire du lot « menuiseries extérieures, intérieures » tel qu’il résulte du marché de gré à gré en date du 11 septembre 2023 ainsi que des avenants produits, et de la S.A.R.L. [O] titulaire du lot « doublage-cloisons sèches » tel qu’il résulte du marché de gré à gré en date du 11 septembre 2023.
Aussi, il existe un motif légitime à rendre les résultats de l’opération d’expertise judiciaire au contradictoire de la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [R] ARCHITECTURES et de la S.A.R.L. [R] Maître d’œuvre tel qu’il résulte des attestations d’assurance de responsabilité décennale obligatoire en date du 4 et 6 janvier 2023 valables pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, de la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [J] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MENUISERIE CHARPENTE [D] tel qu’il résulte de l’attestation d’assurance responsabilité décennale en date du 30 novembre 2023 valable pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et de la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [O] tel qu’il résulte de l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire en date du 12 décembre 2022 valable pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Néanmoins, il n’est pas rapporté la preuve de ce que la S.A. MAAF ASSURANCES a la qualité d’assureur de la S.A.S. [Localité 13] ET FILS de sorte qu’il n’apparaît pas exister de motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.C.I. MEN MARINIEZ le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.C.I. MEN MARINIEZ, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de la S.A.R.L. [R] ARCHITECTURES, la S.A.R.L. [R] Maître d’œuvre, la S.A. GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [R] ARCHITECTURES et de la S.A.R.L. [R] Maître d’œuvre, M. [J] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MENUISERIE CHARPENTE [D], la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M. [J] [D] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne MENUISERIE CHARPENTE [D], la S.A.S. [Localité 13] ET FILS, la S.A.R.L. [O] et la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en qualité d’assureur de la S.A.R.L. [O] ;
Rejetons la demande tendant à attraire à l’opération d’expertise judiciaire la S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la S.A.S. [Localité 13] ET FILS ;
Désignons pour y procéder :
M. [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 17], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation, et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 16] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.C.I. MEN MARINIEZ à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai de 2 mois à compter de l’avis de consignation adressé par le ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de 6 mois à compter de la saisine de l’expert sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Disons que les dépens resteront à la charge de la S.C.I. MEN MARINIEZ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Tina NONORGUES
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