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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 26 févr. 2024, n° 23/10008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/10008 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YERE
Minute : 24/00345
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 26 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [S] [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (République Centrafricaine)
[Adresse 5]
[Localité 6]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Agnès COUTANCEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0367
Et
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14]. [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14], [Localité 13] (Algérie)
et de
Madame [S], [D], [Y], [U] [K] [B], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9] (République Centrafricaine)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage dressé le 27 février 2006 à [Localité 12], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que chaque partie perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux concernant leurs biens au 21 septembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [S] [K] [B] aux dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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