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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 13 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00733 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHBH
N° MINUTE :
26/00151
DEMANDEUR:
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEFENDEUR:
[M] [D]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
ASSOCIATION AURORE
CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L
SGC VPRIF VILLE
DEMANDERESSE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
Comparant par écrit ( article R 713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [M] [D]
14 BD DE VAUGIRARD
75015 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
ASSOCIATION AURORE
Service gestion locative direction immobiliere
31 RUE FALGUIERE
75015 PARIS
Représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire #191
Compagnie générale de location d’équipement CGL
CHEZ [F]
69 AV DE FLANDRE
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante
SGC VPRIF VILLE
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 25 avril 2025, Mme [M] [D] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 26 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Le 9 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes pendant une durée de 84 mois, au taux de 0%, pour une mensualité de 24 euros, avec effacement des soldes restant dus à l’issue.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 14 octobre 2025, la société Caisse de crédit mutuel a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 10 octobre 2025, aux fins de recalcul de la capacité de remboursement.
Le 27 octobre 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation.
A l’audience du 29 janvier 2026, la société Caisse de crédit mutuel a comparu par écrit, selon courrier recommandé reçu au greffe le 29 décembre 2025 et adressé en copie par courrier recommandé avec accusé de réception à la débitrice le 27 décembre 2025. Elle demande au juge des contentieux de la protection de procéder à un nouveau calcul de la capacité de remboursement de la débitrice afin d’éviter la mesure d’effacement partiel.
Elle conteste l’évaluation des ressources de Mme [M] [D] telle qu’effectuée par la Commission, dans la mesure où elle observe en tant qu’établissement teneur de compte courant que les salaires qui lui sont versés sont supérieurs, pour aller jusqu’à 3 932 €. Elle estime par conséquent qu’avec un salaire évalué à 2 036 €, la capacité de remboursement de la débitrice serait de 226 € par mois, ce qui lui permettrait de rembourser l’intégralité de ses dettes. Elle ajoute que les sommes versées par la Caisse d’allocations familiales lui apparaissent plus importantes que celles retenues par la Commission.
L’association Aurore, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de prononcer la déchéance de Mme [M] [D] du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers en raison de la mauvaise foi de la débitrice. A titre subisidiaire, elle demande de fixer sa créance à la somme de 11 756,92 € et de prévoir un nouveau plan de surendettement prévoyant le remboursement intégral de sa créance. A titre infiniment subsidiaire, elle demande de renvoyer le dossier à la Commission pour mise en place d’un nouveau plan de surendettement.
Au visa des articles L711-1 et L761-1 du code de la consommation, elle soutient que Mme [M] [D] est de mauvaise foi pour avoir omis d’indiquer le montant des prestations perçues par la Caisse d’allocations familiales pour elle-même et son enfant âgé de 6 ans, alors qu’elle peut prétendre à un complément d’allocation de soutien familial. Par ailleurs, elle affirme que Mme [M] [D] a omis de préciser que l’indemnité d’occupation mise à sa charge comprend les charges de chauffage et partiellement les charges d’habitation. Elle en conclut que la débitrice n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources mais également, qu’elle a surévalué ses charges, devant la conduire à la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
A titre subsidiaire, elle estime que Mme [M] [D] peut bénéficier d’autres aides non déclarées ou non sollicitées, telles que l’allocation de soutien familial ou l’aide personnalisée au logement. Elle observe que la décision de la Commission revient pratiquement à un effacement de ses dettes, alors que la débitrice perçoit près de 2 000 € par mois et n’a qu’un enfant à charge. Elle précise enfin qu’un effacement de sa créance, d’un montant de 11 756,92 €, compromettrait sa stabilité financière de sorte qu’un rééchelonnement plus réaliste préserverait à la fois les intérêts de la débitrice et les siens.
Mme [M] [D] comparait en personne et conteste toute mauvaise foi.
Elle explique ne pas comprendre les demandes formées par l’association Aurore, dès lors qu’elle a été aidée par cette association dans le cadre du dépôt de son dossier de surendettement. Elle conteste avoir menti sur sa situation, et explique avoir bénéficié d’aides de la Caisse d’allocations familiales à compter du mois de juin 2025. Elle précise avoir réglé des sommes en règlement de sa dette auprès de l’association Aurore et de la Caisse d’allocations familiales, mais également avoir convenu d’un apurement avec cette dernière d’un montant de 400 € par mois. Elle ajoute avoir bénéficié d’un prêt de son employeur le 23 avril 2025, pour lequel elle rembourse 200 € par mois, une ou deux échéances restant à rembourser. Elle ajoute travailler comme réceptionniste jusqu’à 20 heures, de sorte que sa voisine lui garde son enfant en échange d’une participation de 250 € par mois outre 100 € de courses pour les repas.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit à la juridiction.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La société Caisse de crédit mutuel est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 14 octobre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 10 octobre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l’état détaillé des dettes, que la créance de l’association Aurore au titre de redevances impayées s’élevait à la somme de 12 025,02 €.
Or, il ressort du décompte de créance non contesté produit par l’association Aurore que sa créance s’élève en réalité à la somme de 11 756,92 €, au 31 décembre 2025.
Par conséquent, la dette de Mme [M] [D] auprès de l’association Aurore sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 11 756,92 €.
Sur la demande déchéance du bénéfice des mesures de surendettement
L’article L761-1 3° du code de la consommation prévoit qu’est déchue du bénéfice des mesures relatives au surendettement des particuliers :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Il est constant que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.
En l’espèce, Mme [M] [D] a déposé son dossier de surendettement en expliquant l’ensemble de sa situation, c’est-à-dire en renseignant les ressources qu’elle percevait alors et en précisant son numéro d’allocataire auprès de la Caisse d’allocations familiales. Elle justifie qu’au moment de sa déclaration, elle ne percevait pas l’allocation de soutien familial, laquelle ne lui sera versée sous forme de rappel qu’en juin 2025. Ainsi, il ne peut être reproché à la débitrice de ne pas avoir déclaré des prestations qu’elle ne percevait pas effectivement. Par ailleurs, elle justifie de ne pas avoir droit à une aide personnalisée au logement. Ainsi, l’association Aurore ne procède que par voie d’allégations dont le caractère infondé est établi, d’autant qu’en tant qu’hébergeant de Mme [M] [D], l’association Aurore était en mesure de connaître une telle information, l’allocation de logement ayant vocation à lui être versée directement.
Par ailleurs, l’association Aurore reproche à Mme [M] [D] d’avoir surévalué ses charges en comptant un forfait habitation et chauffage, alors que ces prestations sont au moins partiellement incluses dans la redevance.
Dans sa déclaration Mme [M] [D] a mentionné des charges au titre d’un loyer de 603,19 euros, dont elle était redevable auprès de l’association Aurore, et a transmis son avis d’échéance, ce qui a conduit la Commission – et non la débitrice – à appliquer un forfait habitation et chauffage dès lors qu’il n’était pas précisé la nature des prestations comprises dans la redevance. Ainsi, il ne saurait être fait le reproche à Mme [M] [D] d’avoir effectué une fausse déclaration à ce titre.
Aucun autre élément n’est susceptible de remettre en cause la présomption de bonne foi dont Mme [M] [D] bénéficie dans le cadre de la présente procédure.
L’ensemble de ces éléments conduit à débouter l’association Aurore de sa demande tendant à prononcer la déchéance de Mme [M] [D] du bénéfice des mesures de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état d’endettement de la débitrice
Selon l’état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification de créance de l’association Aurore, l’endettement de Mme [M] [D] s’élève à la somme de 29 405,88 €, dont 11 648,74 € au titre d’une créance auprès de la Caisse d’allocations familiales considérée comme d’origine frauduleuse. Cette dette est en cours de réglement par la débitrice, et ne peut en tout état de cause faire l’objet d’aucune remise, mesure de rééchelonnement ou d’effacement en application de l’article L711-4 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l’audience que Mme [M] [D] est âgée de 38 ans et exerce la profession de réceptionniste dans un hôtel, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Elle perçoit un salaire de 1 932 € par mois, le montant de 2 000 € perçu de son employeur en avril 2025 ne correspondant pas à une rémunération supplémentaire mais à un acompte pour lequel elle est prélevée, mensuellement, de la somme de 200 € jusqu’en février 2026 (selon ses bulletins de paie des mois d’octobre et décembre 2025).
Elle perçoit, en outre, des prestations sociales et familiales dont elle justifie depuis le mois de janvier 2025.
Ainsi, elle a pu bénéficier d’un rappel d’allocations de soutien familial d’un montant de 4 267,30 € en juin 2025, dont elle indique qu’il a servi à effectuer des paiements auprès de la Caisse d’allocations familiales pour la dette considérée comme d’origine frauduleuse, mais également à verser des sommes supplémentaires à l’association Aurore. Elle justifie à cet égard du paiement de la somme de 2 100,56 € auprès du commissaire de justice chargé du recouvrement de cette dette, dont le montant s’élève à la somme de 11 498,74 € (contre 13 599,30 € en principal, intérêts et frais).
A ce jour, les droits de Mme [M] [D] s’élèvent à la somme de 432 € comprenant l’ASFR, l’allocation de soutien familial et la prime d’activité.
Ses revenus s’élèvent ainsi mensuellement à la somme de 2 364 euros.
Elle vit seule et a la charge financière intégrale de son fils âgé de 7 ans.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 647,88 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 853 euros
— forfait habitation : 121 euros
— redevance (incluant le chauffage) : 604 euros
— frais de garde : 250 euros
— échéancier recouvrement dette CAF : 400 euros
— -------------------
Soit au total : 2 228 euros
Si l’association Aurore conteste l’application d’un forfait habitation, indiquant que la redevance inclut partiellement les prestations prévues à ce forfait, elle ne quantifie pas les sommes qui devraient être déduites de ce forfait, et n’en justifie pas davantage.
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 364 – 2 228 = 136 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Mme [M] [D] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L’article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l’espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d’une capacité de remboursement de 24 euros.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [M] [D] s’établit à ce jour à la somme de 136 €.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant l’endettement modifié et la capacité de remboursement de la débitrice. Ainsi:
— les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
— les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Enfin, constatant que Mme [M] [D] ne dispose d’aucun autre patrimoine et que la durée maximale des mesures de 84 mois est atteinte, un effacement partiel des soldes restant dus à l’issue du plan sera ordonné.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société Caisse de crédit mutuel recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’association Aurore référencée “382-SSOX.AURORE.01” à la somme de 11 756,92 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d’une éventuelle saisine du juge du fond,
FIXE la capacité de remboursement de Mme [M] [D] à 136 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 9 octobre 2025 au profit de Mme [M] [D],
DIT que la situation de surendettement de Mme [M] [D] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 mai 2026 ;
INVITE Mme [M] [D] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [M] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [M] [D] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT qu’à l’issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;
ORDONNE à Mme [M] [D] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d’exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l’initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [M] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RAPPELLE qu’en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [D] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 13 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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