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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 30 janv. 2025, n° 24/07206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2025
GROSSE :
Le 28 mars 2025
à Me Jean DE VALON
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
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Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07206 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5W6C
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean DE VALON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX , a fait assigner Monsieur [S] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sur le fondement de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties pour défaut d’assurance
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [X] et celle de tous occupants de son chef , avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— condamner Monsieur [S] [X] à payer à la requérante à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, surloyer et charges au jour de la résiliation et jusqu’à la libération des lieux
— condamner Monsieur [S] [X] à payer à la requérante la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
La société requérante se prévaut d’un bail à usage d’habitation consenti le 19 février 2018 par la société SOGIMA à Monsieur [S] [X] portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 457,52 euros outre 111,04 euros de provisions sur charges, ainsi que d’un contrat de location à usage de garage signé le même jour .
La SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX ajoute avoir fait signifier à Monsieur [S] [X] par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois ; Que ce commandement est demeuré infructueux ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 janvier 2025 date à laquelle la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a été représentée par son avocat qui a indiqué que le locataire avait justifié d’une assurance contre les risques locatifs et qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Monsieur [S] [X] cité par acte remis à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité
La SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX justifie par l’acte notarié produit aux débats, être propriétaire des biens immobiliers objets de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
La SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX est en conséquence recevable en ses demandes ;
II- Sur le fond
Sur les demandes principales
La SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX a indiqué que Monsieur [S] [X] lui avait adressé une attestation d’assurance contre les risques locatifs et qu’en conséquence, elle se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Il sera donné acte la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX du désistement de ses demandes en résiliation de bail, expulsion, et paiement d’indemnité d’occupation ;
Sur la demande au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile
La renonciation par la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX à certaines de ses demandes ne saurait constituer un désistement d’instance et encore moins d’action.
S’assurer contre les risques locatifs est une obligation du locataire de première importance et la garantie doit être effective durant toute la durée du bail ;
Il est relevé que le commandement d’avoir à justifier d’une assurance a été 17 septembre 2024 et que ce n’est qu’après l’assignation que l’attestation d’assurance a été produite par le locataire;
Il s’ensuit que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement signifié le 17 septembre 2024 et le coût de l’assignation seront supportés par Monsieur [S] [X] dont le défaut de production de l’attestation d’assurance contre les risques locatifs est à l’origine de la procédure;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [S] [X] à payer à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Il est rappelé enfin qu’en application des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DONNONS ACTE à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX du désistement de ses demandes tendant à obtenir le constat de la résiliation de bail par l’effet de la clause résolutoire, l’expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation;
CONDAMNONS Monsieur [S] [X] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 17 septembre 2024 et de l’assignation;
CONDAMNONS Monsieur [S] [X] à payer à la SA SOGIMA SERVICE CONTENTIEUX la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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