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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 18 déc. 2025, n° 23/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02407 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGB
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [L] [K] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Madame CUCCHINI, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 18 Décembre 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/02407 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGB
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 202, le Directeur de l'[8] (ci-après l’URSSAF) a mis en demeure M. [U] [G] de régler la somme de 37946 euros, correspondant à des cotisations et contributions sociales impayées sur la période correspondant aux troisième et quatrième trimestre 2019. Une nouvelle mise en demeure de payer la somme de 21904 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales impayées pour la période du quatrième trimestre 2022, lui a été adressée le 9 février 2023.
Le 21 juin 2023, l’URSSAF a décerné à M. [G] une contrainte de payer la somme de 39748,14 euros, signifiée le 29 juin 2023, correspondant au solde des cotisations impayées assorties d’une majoration sur la période des troisième et quatrième trimestres 2019 et du quatrième trimestre 2022.
Le 13 juillet 2023, M. [G] a formé opposition à contrainte par courrier enregistré le 19 juillet 2023 par le greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
A défaut de conciliation, et après renvoi du 2 septembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025, date à laquelle l’URSSAF, représentée, a comparu. M. [G], régulièrement cité par acte remis à étude le 10 septembre 2025, n’était ni présent, ni représenté.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’URSSAF demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de la somme de 10279,26 euros, correspondant au solde de la dette, majorations de retard comprises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’URSSAF a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. Elle justifie de sa créance par la production des mises en demeure et du tableau joint détaillant les cotisations impayées.
M. [G] qui a contesté aux termes de son opposition à contrainte, la validité de celle-ci comme étant prescrite, ainsi que le montant de la dette, ne s’est pas présenté lors de l’audience de conciliation, ni aux audiences du tribunal des 2 septembre et 28 octobre 2025, sans en justifier et n’a pas soutenu les termes de sa demande.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de l’URSSAF, de la contrainte délivrée à M. [V], à hauteur de la somme restant due de 10279,26 euros, correspondant aux cotisations et contribution sociales impayées pour les périodes des troisième et quatrième trimestres 2019 et du quatrième trimestre 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [G] partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition de M. [U] [G] ;
VALIDE la contrainte n° 117000001560268862, émise le 21 juin 2023 par le Directeur de l’URSSAF [5] à l’encontre de M. [U] [G] à hauteur de la somme de 10279,26 euros (DIX-MILLE-DEUX-CENT-SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS et VINGT-SIX CENTIMES) correspondant au solde des cotisations et contributions sociales impayées, pour la période comprise entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 et entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022 ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [U] [G] ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 6] le 18 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02407 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : M. [U] [G]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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