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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 5 nov. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 29]
[Adresse 11]
[Localité 3]
N° RG 25/00025 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEBH
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
— [K] [V]
— [23],
— [17],
— [G] [V] [R],
— [26],
— [14] [Localité 25] [19],
— [Adresse 22]
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 05 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [V]
né le 02 Octobre 2003 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
ET :
DÉFENDERESSES :
[23]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[17]
[Adresse 27]
[Adresse 28]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
[26]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[13]
CHEZ [Localité 25] CONTENTIEUX
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 21]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2024, Monsieur [K] [H] a saisi la [18], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 19 décembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [K] [H].
Lors de sa séance du 13 mars 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 83,99 euros. Elle préconise l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Monsieur [K] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2025.
Monsieur [K] [H] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 avril 2025.
A titre liminaire, il convient de relever que par mail en date du 17 juillet 2025, le débiteur a mentionné un changement de nom de famille, en joignant copie intégrale de son acte de naissance en date du 2 juin 2025, avec mention du changement de nom le 17 février 2025. Dès lors, il convient de nommer le débiteur Monsieur [K] [V] et non plus Monsieur [K] [H].
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [K] [V] représenté par son conseil, sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il mentionne y avoir eu une erreur dans l’appréciation de ses ressources, indiquant que le revenu fiscal de référence de son avis d’impôt sur les revenus est de 5 846 euros, soit 487 euros par mois.
Il précise être célibataire, sans personne à charge et qu’il a disposé d’une allocation chômage de 791 euros jusqu’en mai 2025. Monsieur [K] [V] représenté par son conseil, mentionne être atteint de troubles psychiatriques.
Madame [Z] [V], comparante, ajoute que son fils est actuellement en ALD (550 euros) et qu’elle l’aide financièrement (achat de nourritures et paiement de sa mutuelle). Elle mentionne qu’aujourd’hui Monsieur [K] [V] est suivi médicalement et qu’il ne peut exercer une activité professionnelle. Madame [Z] [V] souligne que la situation financière de son fils s’est dégradée et qu’il ne peut honorer les mesures imposées de la Commission.
Madame [Z] [V], en qualité de créancière, mentionne renoncer au bénéfice de sa créance et ne sollicite pas le remboursement du prêt familial.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 6 août 2025, la [16] a indiqué que le débiteur est redevable de la somme de 713,20 euros, représentant le solde d’un trop perçu d’allocation logement pour la période de février 2024 à septembre 2024. Elle a mentionné ne pas s’opposer à l’élaboration des mesures imposées et n’avoir pas d’observation complémentaire à formuler.
La décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation permet à une partie de contester, dans le délai de trente jours à compter de sa notification, par lettre remise ou adressée en recommandé avec avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans le respect des formes et des délais légaux, sur la base tant de la date du courrier que des informations données par la Commission, il y aura lieu de déclarer cette contestation recevable en la forme.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que «Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, «le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire».
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s’apprécient au jour où le juge statue.
En l’espèce, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
– Sur la capacité de remboursement :
Le montant des remboursements est fixé, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité.
Le contenu et les conditions d’adoption des mesures imposées sont définies par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, Monsieur [K] [V] est âgé de 22 ans et est célibataire, sans personne à charge. Il souffre d’une pathologie psychiatrique (certificat médical d’un médecin psychiatre en date du 23 avril 2025).
À l’audience, [Z] [V] fait état de l’état de santé fragile de son fils et qu’il ne peut exercer une activité professionnelle, disposant d’indemnités de l’ordre de 550 euros (ALD).
Il ressort du dossier que la Commission a retenu comme ressources un montant de 866 euros, correspondant aux allocations chômage et comme charges un montant de 775 euros, composées du forfait de base, outre le logement (150 euros), étant hébergé.
Ainsi la Commission avait retenu une capacité de remboursement maximale de 83,99 euros.
À l’audience, il est produit l’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 avec un revenu fiscal de référence de 5 846 euros et une attestation de paiement [24] en date du 7 juillet 2025 avec des versements ARE jusqu’en mai 2025.
Le débiteur n’a aucun patrimoine.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 775 euros. Il n’y a pas de quotité saisissable.
En considération de ces éléments, la faculté contributive de Monsieur [K] [V] est négative. En l’absence de capacité de remboursement, Monsieur [K] [V] ne peut pas faire face à un passif exigible avec son actif disponible.
– Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
À l’audience, Madame [Z] [V] mentionne renoncer au bénéfice de sa créance et ne sollicite pas le remboursement du prêt familial.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit à la somme de 7 084,04 euros.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Il ressort des éléments du dossier que l’état de surendettement est incontestable et que le débiteur apparaît être dans une situation irrémédiablement compromise.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que le débiteur ne dispose d’aucun patrimoine immobilier et ne dispose que de biens meublants, nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande.
Bien qu’étant âgé de 22 ans et le fait qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement, Monsieur [K] [V] n’a actuellement pas de capacité de remboursement et sa situation ne semble pas pouvoir s’améliorer à court-moyen terme, au vu de son état de santé.
Dès lors, son dossier devrait être orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, eu égard à l’absence de biens immobiliers ou de valeur.
Néanmoins, il convient de considérer que les créanciers n’ont pas été informés de cette orientation et qu’ils doivent pouvoir être mis en mesure de la contester.
Ainsi, en application des dispositions combinées des articles 9, 13 et 16 du code de procédure civile, il convient de rouvrir les débats afin que les créanciers puissent se prononcer sur l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et que le débiteur puisse produire les justificatifs permettant de déterminer le montant exact de ses ressources et charges actuelles.
Il sera dès lors sursis dans l’attente sur l’ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [K] [V] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 20] du 13 mars 2025 ;
FIXE le passif exigible et à échoir du débiteur à la somme de 7 084,04 euros ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [K] [V] à produire les justificatifs permettant d’actualiser le montant exact de ses ressources et de ses charges ;
INVITE les créanciers à se prononcer sur l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du jeudi 4 décembre 2025 à 9 heures, le présent jugement valant convocation ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
Le Greffier, La juge,
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