Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 juin 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZP5M
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. JOJO 59
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DESIGN MANUFACTURE AND MAINTENANCE OF LASER- D2MLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 17 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 16 janvier 2020, la SCI LC INVEST nouvellement dénommée la SCI JOJO59 a consenti à la S.A.R.L. Design Manufacture & Maintenance of Laser (ci après D2MLE) un bail commercial, portant sur des locaux situés à Villeneuve d’Ascq (59), [Adresse 1], pour une durée de trois années à compter du 16 janvier 2020 moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1675 euros HT, payable par trimestres et d’avance, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 4500 euros.
A l’expiration du bail par l’arrivée de son terme, les parties ont conclu un bail verbal, le loyer mensuel étant porté à la somme 2696,40 euros TTC.
Les loyers étant impayés, la SCI JOJO59 a fait signifier le 13 mars 2025 à la S.A.R.L. D2MLE un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 02 mai 2025 a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article 873 du code de procédure civile
— Condamner à titre provisionnel la S.A.R.L. D2MLE au paiement de la somme de 32356,80 euros, suivant décompte arrêté au 30 avril 2025, somme à revaloriser de 2696,40 euros mensuels jusqu’au jour de l’audience,
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— Condamner la S.A.R.L. D2MLE à payer à la société requérante, la somme de 2500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer de 232,87 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, où elle a été plaidée.
A cette audience, la SCI JOJO59 représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la S.A.R.L. D2MLE n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’arriéré
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SCI JOJO59 justifie par la production du bail, du commandement de payer et du décompte que la S.A.R.L. D2MLE a cessé de payer ses loyers, charges, taxes et reste lui devoir une somme de 32.356,80 euros, selon décompte arrêté au terme d’avril 2025 inclus, au paiement de laquelle la S.A.R.L. D2MLE sera condamnée à titre provisionnel.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Les intérêts de cette somme, dus depuis plus d’un an à compter de l’assignation, seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. D2MLE qui succombe, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du coût de commandement de payer visant la clause résolutoire, acte inutile dès lors que le bail est verbal et ne contient par hypothèse aucune clause résolutoire.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI JOJO59 la somme de 1000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons la SARL D2MLE à payer à SCI JOJO59 la somme provisionnelle de 32.356,80 euros (trente-deux mille trois cent cinquante-six euros et quatre-vingt centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges selon décompte arrêté au terme d’avril 2025 inclus,
Disons que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, à compter du prononcé de la présente décision,
Disons que les intérêts dus depuis plus d’un an, après la délivrance de l’assignation, seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la S.A.R.L. D2MLE à payer à la SCI JOJO59 la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L. D2MLE aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer du 13 mars 2025 qui demeurera à sa charge,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Dépense de santé ·
- Sapiteur ·
- Tierce personne
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Sclérose en plaques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Épidémie ·
- Neurologie ·
- Télétravail ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Mise en état ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Surseoir ·
- Juge ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés
- Blanchisserie ·
- Commissaire de justice ·
- Extraction ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Détergent ·
- Référé
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Procédure ·
- Transport aérien ·
- Règlement amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Métropole ·
- Orange ·
- Référé ·
- Construction
- Associations ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Effacement ·
- Allocation ·
- Capacité ·
- Forfait ·
- Remboursement
- Cadastre ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métropole ·
- Intervention volontaire ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Assignation à résidence ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Siège social
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Qualités ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Londres ·
- Mutuelle ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.