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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 24/01256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01256 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGCJ
9 copies
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] représenté par son syndic la société FONCIA AQUITAINE, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SMA SA
Es-qualité d’assureur dommage-ouvrage sinistre 002SDO19005019 & 002SDO2004199
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
ès-qualité d’assureur de la Société VPBTP
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société d’Assurance MUTUELLE DE POITIERS
ès-qualité d’assureur de la société K2B
Dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL AS CEBATI
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA BUREAU VERITAS
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société QBE
ès-qualité d’assureur de BUREAU VERITAS
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 3] (BELGIQUE)
domiciliée en son établissement secondaire principal en France sis :
[Adresse 1]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
La SA MAAF ASSURANCES
ès-qualité d’assureur de la société A2C
Dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
ès-qualité d’assureur de la SARL AS CEBATI
Dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Adresse 10]
[Localité 3] (Belgique)
prise en son établissment français situé :
[Adresse 16]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE
QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S
es-qualité d’assureur du BUREAU VERITAS
représenté par son mandataire Général en France, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 12]
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes délivrés les 6 juin 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/01256, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24] a fait assigner la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
A titre principal,
— condamner la SMA SA à s’acquitter au titre du désordre des toitures, de la provision de :
8.156,01 € au titre du complément de l’indemnité offerte pour les travaux de charpente/couverture,5.604,28 € au titre du solde des travaux de charpente,34.893,75 € au titre du solde des travaux de couverture,2.429,89 € au titre du solde de la maîtrise d’oeuvre,138 € au titre du solde de l’assurance dommage-ouvrage.
— condamner la SMA SA à s’acquitter au bénéfice du SDC de la RESIDENCE [Adresse 24] au titre du désordre des balcons de la provision de :
11.374 € à titre de complément de l’indemnité offerte pour les travaux des balcons48 299,31 € au titre du solde des travaux,947,49 € au titre du solde des honoraires du contrôleur technique,2 114,13 € au titre du solde de l’assurance dommage-ouvrage.
Subsidiairement,
— désigner Monsieur [Z] en qualité de consultant, avec mission de :
Tirer les conclusions quant au chiffrage des travaux réparatoires du fait de l’absence de prise en considération de près de 70 m² de couverture dans le chiffrage qu’il a retenu aux termes de son rapport d’expertise en date du 28 janvier 2022.
Déterminer le montant des compléments d’indemnités devant être versé par l’assureur dommage-ouvrage au vu des travaux réalisés.
En tout état de cause,
— Condamner la SMA SA à payer au SDC de la RESIDENCE [Adresse 24] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— La condamner aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de Maître Christelle CAZENAVE, avocat, sur ses affirmations de droit.
Aux termes de ses dernières écritures, le SDC a maintenu ses demandes, à l’exception de celles en paiement des sommes de 8.156,01 €, au titre du complément de l’indemnité offerte pour les travaux de charpente / couverture, et de 11.374 €, à titre de complément de l’indemnité offerte pour les travaux des balcons.
Il expose au soutien de ses prétentions que la SCCV [Adresse 24], maître d’ouvrage, a fait édifier un ensemble immobilier, comprenant 40 logements, à [Localité 22] [Adresse 4], désormais propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24]. Il indique que, se plaignant de nombreux manquements et retards dans les travaux, la SCCV [Adresse 24] a, par acte en date du 29 janvier 2018, assigné en référé les différents intervenants à l’acte de construire et leur assureur, lequel a, par ordonnance de référé en date du 19 février 2018, ordonné une expertise judicaire et commis Monsieur [Z] pour y procéder. Il précise que ce dernier a reconnu l’existence des deux désordres allégués par le SDC de la RESIDENCE [Adresse 24], à savoir la toiture/charpente et les balcons. Il ajoute qu’en parallèle de l’expertise judiciaire, l’assureur dommage-ouvrage, la SMA SA a accordé au syndicat des copropriétaires sa garantie au titre de deux désordres et a donc versé au SDC la somme de 139.438,15 euros au titre du désordre en toiture et 481.469,97 euros au titre du désordre aux balcons. Le SDC soutient que pour autant, ces sommes se sont avérées en réalité insuffisantes au regard des travaux effectivement réalisés. S’agissant du désordre en toiture, il soutient plus particulièrement qu’il existe un erreur de métré dans la superficie à reprendre au niveau de la couverture ainsi que sur le taux de TVA applicable. En conclusion, le SDC affirme que l’obligation de l’assureur dommages-ouvrage n’est nullement contestable et que ce dernier ayant accordé sa garantie, il doit prendre en charge le coût des travaux effectivement réalisés.
En réplique, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a sollicité de :
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la SMA SA,
— STATUER ce que de droit quant à la demande du Syndicat des Copropriétaires tendant à voir désigner Mr [Z] en qualité de consultant,
— JUGER les sociétés VPBTP, CEBATI et K2B CONSTRUCTION responsables des désordres affectants les balcons,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société CEBATI, la compagnie LLYOD’S, la SMABTP et la compagnie MUTUELLE DE POITIERS à garantir et relever indemne la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les balcons,
— JUGER les sociétés A2C, CEBATI et BUREAU VERITAS responsables des désordres consistant dans des infiltrations en toiture,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les sociétés CEBATI et BUREAU VERITAS et leurs assureurs les sociétés LLOYD’S, QBE et MAAF à relever indemne la SMA SA de toutes condamnations prononcées au titre des désordres consistants dans les infiltrations en toiture,
— CONDAMNER les parties qui succomberont à payer à la SMA SA une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RESERVER les dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les sommes sollicitées par le SDC n’ont pas été validées par l’expert judiciaire qui, tout au contraire, a basé ses chiffrages sur les rapports du cabinet EFEX, économiste de la construction missionné par la SMA SA. Elle soutient qu’il existe donc des contestations sérieuses en ce qui concerne le bienfondé de la demande de provision du SDC et elle affirme que seul un homme de l’art peut se prononcer sur le point de savoir si les sommes supplémentaires sollicitées par le SDC sont justifiées. A titre subsidiaire, elle indique avoir appelé dans la cause les intervenants à l’acte de construire dont la responsabilité à été retenue au terme du rapport de M. [Z] tant en ce qui concerne les désordres affectant les balcons qu’en ce qui concerne les infiltrations en toiture ainsi que leurs assureurs respectifs et sollicite en conséquence d’être relevée indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre. En réponse aux écritures adverses, elle soutient que l’assignation délivrée à la société SYNDICATE 1866 et à la société APAVE n’est pas nulle dès lors qu’elle a régularisé l’acte par ses dernières conclusions. En outre, elle rappelle à la MUTUELLE DE POITIERS qu’elle se méprend sur la nature de l’action de la SMA SA, précisant que cette dernière n’exerce pas un recours subrogatoire mais forme une demande en garantie.
Selon actes délivrés les 8, 12, 13, 20 novembre 2024 , en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/02432, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société VPBTP, la société MUTUELLE DE POITIERS en qualité d’assureur de la société K2B, la SARL AS CEBATI, la SA BUREAU VERITAS, la société QBE en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société A2C, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en qualité d’assureur de la SARL CEBATI devant la présente juridiction afin de voir :
— JUGER les sociétés VPBTP, CEBATI et K2B CONSTRUCTION responsables des désordres affectants les balcons,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société CEBATI, la compagnie LLYOD’S, la SMABTP et la compagnie MUTUELLE DE POITIERS à garantir et relever indemne la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les balcons,
— JUGER les sociétés A2C, CEBATI et BUREAU VERITAS responsables des désordres consistant dans des infiltrations en toiture,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum les sociétés CEBATI et BUREAU VERITAS et leurs assureurs les sociétés LLOYD’S, QBE et MAAF à relever indemne la SMA SA de toutes condamnations prononcées au titre des désordres consistants dans les infiltrations en toiture,
— CONDAMNER les parties qui succomberont à payer à la SMA SA une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— RESERVER les dépens.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société VPBTP a sollicité de :
— Débouter la SMA SA, assureur DO, et toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société VPBTP
— Débouter le SDC RESIDENCE [Adresse 24] de sa demande de consultation
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la société CEBATI, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS et QBE INSURANCE N/V à relever indemne la SMABTP de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre.
— CONDAMNER le SDC RESIDENCE [Adresse 24] et toutes parties succombantes à verser à la SMABTP une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Elle soutient qu’il existe incontestablement une discussion sur la réception des travaux de la société VPBTP, compte tenu de la résiliation de son marché en cours de travaux, de sa reprise par une tierce entreprise et du solde substantiel allégué par son liquidateur, discussion qui ne saurait relever du juge des référés, juge de l’évidence, qui plus est dans le cadre de l’appréciation du bien fondé d’une action récursoire de l’assureur dommages-ouvrage.
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES en qualité d’assureur de la société K2B a sollicité de :
A titre principal,
— DEBOUTER la SMA SA et plus généralement toute partie concluant à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de leurs demandes.
— CONDAMNER la SMA SA à verser à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si le Juge des référés venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES,
— CONDAMNER in solidum les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, la SARL AS CEBATI, SMABTP, MAAF ASSURANCES, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE, la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, à garantir et relever indemne la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES de toute condamnation prononcée à son encontre.
Elle soutient dans un premier temps que la demande de la SMA SA est irrecevable dès lors qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits du SDC. Elle indique dans un second temps que la demande de relevé indemne est en tout état de cause malfondée dès lors qu’elle ne démontre pas la nature décennale des désordres qui seraient imputables à la société K2B CONSTRUCTION, que son assurée est intervenue en qualité de sous-traitante et n’est pas assujettie à la responsabilité civile décennale, que cette sous-traitance n’a été que partielle puisque l’entreprise VPBTP a également sous-traité une partie de son lot à la société APPLICATION BETON et qu’en outre, le montant des provisions sollicitées est contestable.
La société AS CEBATI (anciennement CEBATI) a sollicité de :
A titre principal,
— Débouter la MAAF, la SMA SA, la SMABTP, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, le Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] de l’ensemble de leurs demandes formulées dans le cadre de la présente instance.
— Condamner la SMA SA et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] à verser à la société AS CEBATI une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire,
— Condamner sur le fondement contractuel la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, son assureur et sur le fondement délictuel, les sociétés SMABTP, MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCE, MAAF ASSURANCES, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S à relever et garantir la société AS CEBATI des condamnations prononcées à son encontre par le Juge des référés.
— Juger que la société AS CEBATI ne s’oppose pas à la mesure de consultation sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie.
Elle soutient que la demande de provision se heurte à des contestation sérieuses dès lors que le syndicat des copropriétaires a fait le choix de faire intervenir des entreprises différentes de celles retenues par le cabinet EFEX dont le chiffrage avait été validé par l’assureur dommages-Ouvrage et que les devis et contrats ne sont pas versés au débat de sorte qu’il est ignoré si ces prestations étaient prévues à titre forfaitaire ou à prix unitaire, ce qui a une conséquence juridique certaine sur le coût initial sur lequel les entreprises se sont engagées. Elle ajoute que si la SMA SA est, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, débitrice d’une obligation de préfinancement, tel n’est pas le cas des autres défendeurs, dont la faute doit être établie, appréciation relevant du seul Juge du fond. Enfin, elle soutient qu’elle n’a commis aucune erreur de conception ou de suivi de chantier susceptible d’engager sa responsabilité et qu’il existe un débat certain sur le calcul des surfaces qui doit être justifié par le demandeur.
La société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS et intervenant volontairement, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et intervenant volontairement ont sollicité de :
A titre liminaire,
— prendre acte du fait que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actifs,
— ordonner la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA,
— recevoir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— ordonner la mise hors de cause de QBE,
— recevoir le Syndicate 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A titre principal,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la SMA à l’encontre de BUREAU VERITAS SA et QBE,
A titre subsidiaire,
— ordonner le rejet des demandes, fins et prétentions de la SMA dirigées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICAT 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES dans la mesure où les désordres allégués ne sont pas imputables au contrôleur technique et compte tenu des contestations sérieuses,
A titre très subsidiaire,
— limiter les condamnations de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 LLOYD’S DE LONDRES et une quotepart résiduelle des sommes de 8.156,01 euros et 34.893,75 euros,
— ordonner le rejet de toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum dans la mesure où toute condamnation à venir susceptible d’être prononcée à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES ne pourra être assortie de la solidarité,
— dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum, ordonner que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES ne pourront excéder leur part de responsabilité, les autres codéfendeurs devant assumer les conséquences de la défaillance de l’un d’eux,
— condamner en tant que de besoin in solidum l’ensemble des codégendeurs et assureurs à relever et ganrantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES indemnes de l’ensemble des sommes qui pourraient être mise à leur charge tant en principale, frais et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la SMA et tous succombants à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et le SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent en premier lieu que l’assignation qui leur a été délivrée par la SMA SA est nulle car elle ne fait référence à aucun article juridique qui permettrait de justifier sa demande. Sur le fond, elles relèvent qu’à supposer que la SMA fonde son action sur l’article 1792 du Code civil contre BUREAU VERITAS et son assureur, cela ne saurait prospérer puisqu’elle n’est ni fondée ni justifiée, et se heurte à de multiples contestations sérieuses. Elles précisent en ce sens que les conditions propres à la mise en oeuvre de la garantie décennale ne sont pas remplies de sorte que la responsabilié de BUREAU VERITAS ne saurait être engagée sur ce fondement.
La MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société A2C a sollicité de :
A titre principal,
— Débouter toutes parties de leurs demandes de condamnation dirigées contre MAAF ASSURANCES, assureur d’A2C, comme se heurtant à des contestations sérieuses
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de désignation de M. [Z] qui relève en réalité d’une contre-expertise
— Condamner la SMA SA aux dépens
A titre subsidiaire,
— Limiter les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de MAAF ASSURANCES à la somme de 8.156,01 € correspondant au solde de l’indemnité proposée par la DO et débouter toutes demandes plus amples ou contraires comme se heurtant à des contestations sérieuses
— Condamner CEBATI et son assureur LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S, à garantir et relever indemne la MAAF des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre
— Débouter toutes parties de toutes demandes plus amples contraires formulées à l’encontre de MMAAF ASSURANCES.
— Donner acte à MAAF ASSURANCES de ce qu’elle s’en remet sur la demande tendant à voir désigner M.[Z] en qualité de Consultant.
— Réserver les dépens.
Elle expose que la négligence du SDC ou à tout le moins son choix de ne pas faire appel aux entreprises consultées par l’économiste dont les devis avaient été validés par l’expert judiciaire ne saurait aujourd’hui incomber et être supportée par les intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs alors même que ce débat avait eu lieu lors des opérations d’expertise judiciaire.
La société LLOYDS INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL CEBATI a sollicité de :
A titre principal,
— DIRE que les demandes provisionnelles du Syndicat des copropriétaires et par voie de conséquence, l’appel en garantie de la SMA SA es qualité d’assureur DO formé à l’encontre de la concluante se heurte à des contestations sérieuses,
Par conséquent,
— DEBOUTER la SMA SA es qualité d’assureur DO de ses demandes de condamnation formées à l’encontre de la concluante,
— DEBOUTER toute autre partie de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la concluante,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER les sociétés AS CEBATI, MUTUELLES DE POITIERS en sa qualité d’assureur de la société K2B, SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société VPBTP, BUREAU VERITAS et ses assureurs QBE EUROPE SA/NV et SYNDICAT 1886 DES LLOYD’S à relever et garantir indemne la concluante au titre des désordres affectant les balcons ;
— CONDAMNER les sociétés AS CEBATI, la MAAF, en sa qualité d’assureur de la société A2C, BUREAU VERITAS et ses assureurs QBE EUROPE SA/NV et SYNDICAT 1886 DES LLOYD’S au titre des fuites en couverture ;
A titre plus subsidiaire,
— DONNER ACTE à la société LES LLOYD’S INSURANCE COMPANY qu’elle s’en remet à justice s’agissant de la demande de désignation de Monsieur [Z] en qualité de consultant. 21
En tout etat de cause,
— DIRE bien fondée les LLOYD’S INSURANCE COMPANY à opposer le cadre et les limites de sa police ;
— FAIRE application de la franchise opposable de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY fixée à 15% du montant du sinistre avec un minimum de 1 000 € et un maximum de 3 000 € et JUGER que toute condamnation ne pourra intervenir à son encontre que sous déduction de cette franchise contractuelle ;
— CONDAMNER la SMA SA et/ou tout succombant à payer à la concluante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir diverses contestations sérieuses, à savoir, l''exclusion de ses garanties tirée d’une faute intentionnelle de son ancienne assurée, l’exclusion de ses garanties tirée d’une faute dolosive de son ancienne assurée, la déchéance des garanties souscrites par son ancienne assurée, et la critique du montant de la provision sollicitée par le Syndicat des copropriétaires.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier à l’audience du 09 décembre 2024 sous le n°24/1256.
Évoquée à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, laquelle vient aux droits de la société BUREAU VERITAS et d’ordonner en conséquence la mise hors de cause de cette dernière.
Il convient également de faire droit à l’intervention volontaire de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S qui indique être l’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. Il apparait toutefois prématuré d’ordonner la mise hors de cause de la société QBE EUROPE SA/NV dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle n’est pas l’assureur de la société BUREAU VERITAS et qu’elle apparait en cette qualité dans le rapport d’expertise de Monsieur [Z].
Sur l’exception de procédure
Aux termes des dispositions de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 115 du même Code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En outre, aux termes des dispositions de l’article 56 du Code précité, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3°La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTIONS SAS et la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION soulèvent la nullité de l’assignation délivrée à la société BUREAU VERITAS et la QBE EUROPE SA/NV. Elles reprochent à la SMA SA en qualité d’assureur dommges-ouvrage ne ne pas avoir précisé le fondement juridique de son assignation d’appel en garantie.
Il convient toutefois d’observer que la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a régularisé l’acte de procédure aux termes de ses dernières conclusions en indiquant former ses demandes sur le fondements de l’article 1792 du code civil et qu’en outre, aucun grief ne subsiste.
Il convient en conséquence de constater la régularité de l’assignation délivrée par la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à la société BUREAU VERITAS et la QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il résulte des débats que selon ordonnance du 19 février 2018, le Juge de Céans a ordonné une mesure d’expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 20] à [Localité 22] édifié à l’initiative de la SCCV [Adresse 24], cette dernière se plaignant de désordres affectant l’immeuble.
En janvier 2022, Monsieur [Z] a déposé son rapport définitif et retient l’existence de deux désordres à savoir celui à la toiture/charpente et celui sur les balcons.
Parallèlement aux opérations d’expertise judiciaires, la SCCV [Adresse 24] puis le Syndicat des Copropriétaires ont adressé des déclarations de sinistre à l’assureur dommages- ouvrage, la SMA SA. Cette dernière a, concernant les deux désordres précités, accordé sa garantie.. Les indemnités versées par cette dernière à ce titre ont été acceptées à titre provisionnel par le SDC.
Pour autant, le SDC considère que ces sommes sont insuffisantes pour couvrir son préjudice et a donc saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la SMA SA à lui verser les sommes complémentaires qu’elle estime dues. Il fait en effet valoir que le coût des travaux effectivement réalisés dépasse le montant des indemnités perçues.
Il résulte en l’espèce des pièces versées au débat, que la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a effectué les versements auxquels elle s’était engagée, à savoir la somme de 139.438,15 euros au titre du désordre en toitures et la somme de 481.469,97 euros au titre du désordre aux balcons, ce que le SDC ne conteste d’ailleurs pas et qu’en outre, ces versements correspondent aux montants validés par l’expert judiciaire aux termes de son rapport définitif.
Il convient en outre de relever que le SDC ne peut solliciter le versement de sommes supplémentaires alors que les factures sur lesquelles elles se fondent ont été établies avec une TVA à 20% alors que Monsieur [Z] avait validé le coût des travaux de reprise avec une TVA de 10% ; qu’il a fait le choix de saisir d’autres entreprises que celles consultées lors des opérations d’expertise et dont les devis, et donc le principe des travaux réparatoires, ont été validés par l’Expert judiciaire et enfin, qu’il existe un débat sur la superficie de la toiture à reprendre.
Ainsi, le SDC ne démontrant pas l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage d’avoir à s’acquitter des sommes sollicitées.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de relever indemne.
A titre subsidiaire, le SDC sollicite de confier à Monsieur [Z], une consultation afin de déterminer le montant des compléments d’indemnités devant être versé par l’assureur dommage-ouvrage au vu des travaux réalisés.
Il convient toutefois de relever que cette demande s’assimile en réalité à une critique des conclusions du rapport de Monsieur [Z] et relève de la contre-expertise, qui n’est pas de la compétence du Juge des Référés et ne peut dès lors prospérer.
Sur les autres demandes
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
La SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage a été contrainte de se défendre en justice et d’exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge. La demanderesse sera donc condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Toute autre demande formée sur ce fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ;
ORDONNE la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la société QBE SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S
DEBOUTE la société QBE EUROPE SA/NV de sa demande de mise hors de cause ;
CONSTATE la régularité de l’assignation délivrée par la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage à la société BUREAU VERITAS et la QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS ;
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24] à payer à la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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