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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Association [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00707 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4YF
Décision n°
305/2026
Notifié le
à
— Association [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [W], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 14 novembre 2024
Plaidoirie : 26 janvier 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J] a été employée par l’association [1]. Elle a déclaré le 7 décembre 2023 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) une maladie professionnelle. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 4 décembre 2023 par le Docteur [T] [A]. Il objective des troubles du sommeil, un syndrome anxiodépressif réactionnel et un « bore out ». La date de première constatation médicale des lésions est fixée au 25 septembre 2023 par le praticien. Après enquête et au motif que la maladie n’est pas prévue par un tableau de maladie professionnelle mais est susceptible de causer une incapacité permanente de 25%, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [L] [J] et son travail habituel. Le 3 juillet 2024, le comité a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en retenant l’existence d’un tel lien. Le 8 juillet 2024, la CPAM a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. L’association [1] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale.
En l’absence de réponse, par requête remise le 14 novembre 2024 au greffe de la juridiction, l’association [1] a formé un recours contre la décision implicite de rejet de sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025. A cette date, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette occasion, l’association [1] et la CPAM s’accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Par application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l’avis d’un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la décision relative au syndrome anxiodépressif du 25 septembre 2023 de Madame [L] [J] étant intervenue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il y a lieu de faire droit à la demande des parties et de désigner un second comité dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de l’association [1] recevable,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxiodépressif du 25 septembre 2023) de Madame [L] [J], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
DIT que le comité sera saisi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain qui en informera l’autre partie,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain devra transmettre au CRRMP désigné le dossier de Madame [L] [J] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
SURSOIT à statuer sur les demandes de l’association [1] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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