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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 22 nov. 2024, n° 24/07127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07127 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYE5
Minute : 24/240
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4]
Représentant : Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
C/
Monsieur [S] [K]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [S] [K]
Le 22/11/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 22 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [C] [G], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4] Pris en la personne de SEQENS – [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 07/08/2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a fait citer M. [S] [K] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 6792,73 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 12/06/2023,
— 186,72 euros au titre de remboursements de frais sur le fondement de l’article10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience, le syndicat expose que la créance au titre des charges et frais nécessaires est soldée. Il se désiste ainsi de ces chefs de demande. Les autres demandes sont maintenues.
M. [S] [K] indique que sa nouvelle adresse n’a pas été prise en compte par le syndic.
M O T I F S DE LA DÉCISION :
Il sera précisé que le désistement de chefs de demande ne nécessite pas d’être constaté aux termes du dispositif.
Le syndicat ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par le paiement de la créance au titre des charges et frais dus. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Les pièces versées aux débats, en particulier l’assignation et les décomptes, montrent que l’instance a été nécessaire pour contraindre le défendeur à exécuter ses obligations au titre du paiement des charges de copropriété qui lui incombe. Le défendeur sera dès lors considéré comme partie succombante et condamné aux dépens (à l’exclusion des frais de commandement, d’ores et déjà réglés par le défendeur).
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [K] aux dépens (à l’exclusion des frais de commandement).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07127 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYE5
DÉCISION EN DATE DU : 22 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 4]
Représentant : Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
C/
Monsieur [S] [K]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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