Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2026, n° 25/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute: 26/27
N° RG 25/00808 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PROI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
DEMANDEUR:
S.A. FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 06 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Karen FAUQUE
Copie certifiée delivrée à : Me Jérôme PASCAL
Le:
EXPOSE DU LITIGE
Par offre du 8 août 2018, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [Y] [N] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque Audi d’un montant de 24 050 € remboursable en 72 échéances d’un montant de 396,23 euros, au taux débiteur de 4,77 %.
Estimant que Monsieur [N] était redevable de diverses sommes, la SA FINANCO a, selon exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024 fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en vue de l’audience du 24 mars 2025. Elle demande au visa des articles L312-18 et suivants du code de la consommation et de l’article 1103 du code civil, et sollicite :
le constat de la validité de la déchéance du terme,
la condamnation de Monsieur [Y] [N] à verser la somme de 11 410,58 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2024,
la condamnation de Monsieur [Y] [N] à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
la condamnation de Monsieur [Y] [N] à verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens,
l’exécution provisoire de droit.
A cette audience, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
À cette audience, la SA FINANCO devenue la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, représentée par son avocat, conclut comme suit :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et dans tous les cas mal fondées,
vu l’article 1103 du Code civil,
vu les articles L. 312- 18 et suivants du code de la consommation,
A titre principal
Débouter Monsieur [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes,
Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
Entendre condamner Monsieur [Y] [N] à payer sans délais ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme principale de 11 410,58 € majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2024
A titre subsidiaire :
Si le Tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt;
Condamner Monsieur [Y] [N] à payer à ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (FINANCO) la somme de 11 410 €, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 janvier 2024
Si le Tribunal devait prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Condamner Monsieur [Y] [N] à payer à ARKEA FINANCEMENTS 81 SERVICES (FINANCO) la somme de 4849,14 €, selon le décompte expurgé
A titre infiniment subsidiaire:
Si le tribunal devait considérer que la requérante ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme et ne prononçait pas la résolution judiciaire,
Condamner Monsieur [Y] [N] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2534,82 € outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir.
Juger que Monsieur [Y] [N] devra reprendre les paiements des échéances futures
En tout état de cause :
Entendre condamner Monsieur [Y] [N] à payer sans délai à ARKEA FINANCEMENTS &SERVICES (FINANCO)
— La somme de 1000 € au titre de dommages et intérêts,
— La somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Juger n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
S’entendre condamner Monsieur [Y] [N] aux entiers dépens
Si le tribunal de céans devait retenir un défaut de production d’une pièce susceptible de compromettre la demande de la requérante, il conviendrait d’ordonner la réouverture des débats en respect du principe du contradictoire.
Monsieur [Y] [N], également représenté par son avocat, demande :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil,
Vu le code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat
CONSTATER que FINANCO est forclose dans ses demandes, tenant la date du premier incident de paiement non régularisé
REJETER l’ensemble des demandes de FINANCO
A titre subsidiaire
REJETER les demandes de FINANCO
A défaut,
ORDONNER la déchéance pour FINANCO du droit aux intérêts conventionnels, compte tenu de la non-conformité des clauses du contrat aux exigences légales
REJETER la demande de FINANCO au titre de l’indemnité de 8% en ce qu’elle est disproportionnée au regard de l’économie globale du contrat
REJETER la demande de FINANCO au titre des frais d’huissier non justifiés
A titre infiniment subsidiaire,
En cas de condamnation de Monsieur [N] à verser des sommes, lui OCTROYER les plus larges délais de paiement
CONDAMNER FINANCO à verser à Monsieur [N] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de demande principale en paiement
L’article 122 du même code dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 125 du même code dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours ».
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Autrement dit, la forclusion est un délai pour agir dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir. Il s’agit d’un délai préfix non susceptible de suspension, ni d’interruption.
Le point de départ de ce délai est la défaillance de l’emprunteur, soit le premier incident de paiement (mensualité impayée en tout ou en partie) non régularisé.
Le délai de forclusion se calcule conformément aux règles de computations des délais des articles 64 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident non régularisé est en date du 22 juin 2022 au regard des paiements postérieurs aux impayés d’avril à juin 2020.
Au regard de l’assignation signifiée le 13 novembre 2024, il convient de constater que la SA FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENT & SERVICES est forclose en son action.
L’action intentée doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la forclusion de l’action, il y a lieu de condamner la SA FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENT & SERVICES aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles au regard de la forclusion relevée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action formée par la SA FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENT & SERVICES au titre du contrat de prêt affecté conclu entre la SA FINANCO et Monsieur [Y] [N] le 08 août 2018 ;
CONDAMNE la SA FINANCO devenue ARKEA FINANCEMENT & SERVICES aux entiers dépens ;
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Appel
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Vieux
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Honoraires ·
- Nomade ·
- Pénalité ·
- Mandat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Archives ·
- Administrateur provisoire ·
- Référé ·
- Comptable ·
- Trésorerie ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document
- Interruption d'instance ·
- Luxembourg ·
- Mise en état ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise d'assurances ·
- Effet du jugement ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Stagiaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monde ·
- Vache ·
- Injonction ·
- Enseigne ·
- Référé ·
- Confidentialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Demande ·
- Mission
- Syndicat de copropriétaires ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Virement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Sel ·
- Sang ·
- Rétractation ·
- Vente aux enchères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Transport ·
- Jonction
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Voie d'exécution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Domicile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Indexation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.