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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 17 mai 2024, n° 23/08702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 MAI 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/08702 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWT5
N° de Minute : 24/00820
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC [Adresse 7] [Localité 6]” SIS [Adresse 7] [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet FONCIA [Localité 9] RIVE DROITE, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline LERIDON de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0095
Madame [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline LERIDON de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0095
Monsieur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline LERIDON de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0095
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Caroline LERIDON de la SCP SCP LERIDON & BEYRAND, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0095
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée de Madame Zahra AIT, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08702 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XWT5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 17 Mai 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
ORDONNANCE
Vu les exploits introductifs d’instance délivrés le 15 septembre 2024, à la requête de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «SDC [Adresse 7] [Localité 6]» sis [Adresse 7] – [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires), à M. [Z] [W], Mme [D] [W], M. [H] [W] et Mme [F] [W], aux termes duquel il est demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 10 et 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le décret d’application du 17 mars 1962, notamment de condamner solidairement les défendeurs à payer diverses sommes au titre de charges de copropriété outre 3.500 euros à titre de dommages-intérêts et 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les constitutions d’avocats et les conclusions régularisées ;
Vu la demande du juge de la mise en état aux fins de connaître l’avis des parties sur l’opportunité d’une mesure de médiation judiciaire dans l’affaire les concernant,
Vu les accords recueillis par le juge de la mise en état.
MOTIFS
Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.
En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Il convient, en conséquence, de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation, dont il contrôlera le bon déroulement et à laquelle il pourra mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.
Le médiateur est désigné pour trois mois, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais. À l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.
Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, soit elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur, soit le juge de la mise en état reprend le cours de la procédure.
La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.500 euros hors taxes, soit 1.800 euros toutes taxes comprises, qui devra être versée par les parties à concurrence de 900 euros pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «SDC [Adresse 7] [Localité 6]» sis [Adresse 7] – [Localité 6] (93), et 900 euros pour M. [Z] [W], Mme [D] [W], M. [H] [W] et Mme [F] [W], directement entre les mains du médiateur, avant le 31 juillet 2024 à peine de caducité de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe de la juridiction, rendue contradictoirement et insusceptible de recours,
Ordonne une mesure de médiation
Désigne
Médiation Barreau 93
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Courriel 8]
Pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais,
Dit que les parties devront immédiatement aviser le juge de la mise en état, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,
Dit que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,
Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,
Fixe à la somme de 1500 Euros (HT), soit la somme de 1.800 Euros (TTC) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur – somme qui devra être versée directement entre les mains du Médiateur par les parties, à concurrence de 900 euros pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «SDC [Adresse 7] [Localité 6]» sis [Adresse 7] – [Localité 6] (93), et 900 euros pour M. [Z] [W], Mme [D] [W], M. [H] [W] et Mme [F] [W], avant le 31 juillet 2024,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état de la chambre 5 section 2, le 13 septembre 2024 à 10 heures pour suivi des opérations de médiation, et notamment, le cas échéant, pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation,
Fait au Palais de Justice, le 17 mai 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, président lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CARLIER
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