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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 23 avr. 2026, n° 25/04062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ML
N° RG 25/04062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LCT
Minute : 26/
du : 23/04/2026
JUGEMENT
OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT
C/
[T] [Y] [B]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 23 Avril 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT,
[Adresse 2]
représentée par M. [H] [K] (salariée), munie d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Y] [B],
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/04062 LMH / [Y] [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte verbal ayant pris effet en date du 29 janvier 2004, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [T] [Y] [B] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer de 425,53 euros, outre 272,58 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, dénoncé à la CCAPEX, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [T] [Y] [B] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 431,40 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 16 septembre 2025, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé LYON METROPOLE HABITAT a fait citer Monsieur [T] [Y] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [T] [Y] [B] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 5 080,52 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 29 juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 février 2026, l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT actualise sa demande à la somme de 9 298,28 euros, arrêtée au 25 février 2026, échéance du mois de janvier 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation dans la mesure où le loyer courant n’est pas réglé.
Monsieur [T] [Y] [B] sollicite des délais de paiement suspensifs en faisant valoir la situation personnelle difficile depuis son passage à la retraite et sa séparation d’avec sa compagne.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
MOTIVATION
* Sur l’arriéré locatif et la résiliation du bail pour défaut de paiement
En application des dispositions combinées des articles 1728 et 1741 du code civil, le défaut de paiement des loyers est un manquement grave du locataire susceptible de justifier le prononcé de résiliation du bail.
Il est établi en l’espèce que Monsieur [T] [Y] [B] a manqué à son obligation de payer les loyers et les charges de manière répétée depuis plus d’un an, malgré la délivrance d’un commandement, d’une assignation, et les engagements pris devant l’assistante sociale, que le logement est inadapté tant s’agissant de sa taille que de son loyer.
Le principe et le montant de la créance locative sont en effet établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [Y] [B] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT :
— la somme de 9 998 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 25 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 3 431,40 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— les loyers et charges ayant couru entre le 1er février 2026 et le présent jugement.
L’ancienneté et le montant de la dette suffisent à caractériser un manquement grave de Monsieur [T] [Y] [B] aux obligations contractuelles et légales. Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail et d’autoriser l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [Y] [B].
* Sur l’indemnité d’occupation
L’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT est fondé, en outre, à réclamer, à compter du prononcé de la résiliation du bail, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [T] [Y] [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
* Sur les autres demandes
Monsieur [T] [Y] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties, à compter du prononcé du présent jugement,
AUTORISE l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [T] [Y] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [T] [Y] [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [B] à payer à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] dénommé [Localité 2] METROPOLE HABITAT :
— la somme de 9 998 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 25 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 3 431,40 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— les loyers et charges ayant couru entre le 1er février 2026 et le présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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