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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 26 sept. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Septembre 2025
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZ37
DEMANDERESSE :
S.A.S. [C] [Localité 7]
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le numéro 332 552 413, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit DE GAULLIER DES BORDES de la SCP LEMAIGNEN – WLODYKA – DE GAULLIER, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Eric PARLANGE de la SCPA LASSOUX-PARLANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.S. TRANSPORT SANG & ORGANES FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 908 560 667, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S. TSO RENT
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° B 834 263 386, prise en la personne de son Président Monsieur [H] [I] domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [X] [B], mandataire judiciaire
es-qualité de liquidateur de la société TSO RENT, suivant jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d’Orléans le 08 Janvier 2025, dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 20 Juin 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance prononcée le 23 juillet 2004 à la requête de la société [C] ORLEANS, le président du tribunal judiciaire d’ORLEANS a autorisé la vente aux enchères du véhicule PEUGEOT EXPERT, immatriculé [Immatriculation 6] confié par la société TSO RENT à la société [C] afin de réparation le 10 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la société TSO RENT a fait assigner la société [C] ORLEANS devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Rétracter l’ordonnance prononcée le 23 juillet 2024 qui autorise la vente aux enchères du véhicule PEUGEOT EXPERT, immatriculé [Immatriculation 6], lui appartenant,
— Débouter la société [C] [Localité 7] de toutes autres demandes,
— La condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/630.
Par jugement prononcé le 8 janvier 2025, le tribunal de commerce d’ORLEANS a prononcé la liquidation judiciaire de la société TSO RENT.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 27 mars 2025, maître [B] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de mandataire liquidateur de la société TSO RENT.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la société [C] [Localité 7] a fait assigner en intervention forcée la société TRANSPORT SANG & ORGANES France (TSO France) afin de :
— Ordonner la jonction des deux instances,
— L’autoriser à faire procéder à la vente du véhicule,
— Condamner la société TRANSPORT SANG & ORGANES France à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/330.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, la société TSO RENT demande au juge des référés de :
— Constater l’intervention volontaire de Me [B] en qualité de liquidateur de la société TSO RENT,
— Constater le désistement des demandeurs sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 23 juillet 2024 qui autorise la vente aux enchères du véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à la société TSO RENT,
— Débouter la société [C] de toutes autres demandes,
— Condamner la société [C] à lui verser, ainsi qu’à la société TSO France, chacune la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 16 juin 2025, la société [C] [Localité 7] demande de :
— Ordonner la jonction de l’instance introduite par la société TSO RENT sous le numéro de RG 24/00630 et l’instance introduite le 28 avril 2025 par la société [C] [Localité 7] à l’encontre de la société TRANSPORT SANG & ORGANES France enrôlée sous le numéro de RG 25/330,
— Déclarer la société TSO RENT représentée par son liquidateur irrecevable à agir pour défaut de qualité,
— Rapporter l’ordonnance sur requête prononcée par le Président de ce Tribunal le 23 juillet 2024.
— Condamner le mandataire liquidateur de TSO RENT ès qualité à lui payer les sommes de :
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,- Dire n’y avoir lieu à ordonner la vente du véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 6], repris par son propriétaire apparent le 20 mai 2025 après signification de la sommation assignation qui lui a été délivrée à son adresse réelle le 28 avril 2025 pour l’audience du 16 mai 2025,
— Condamner la société TRANSPORT SANG ET ORGANES France à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société TSO RENT représentée par son mandataire liquidateur et la société TRANSPORT SANG ET ORGANES France de toutes leurs demandes,
— Les condamner aux dépens.
A l’audience utile tenue le 20 juin 2025, les parties ont maintenu leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, prorogée au 26 septembre suivant, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (…)
En l’espèce, il doit être relevé la connexité des instances opposant, d’une part, la société TSO RENT à la société [C] [Localité 7] et, d’autre part, la société [C] [Localité 7] à la société TSO France, de sorte qu’il en sera ordonné la jonction, l’affaire se poursuivant sous le numéro 24/630.
2/ Sur la qualité à agir de la société TSO RENT
Suivant l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Suivant l’article 32, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, s’il est désormais acquis que la société TSO RENT n’est pas propriétaire du véhicule en cause, elle en avait néanmoins l’usage lorsqu’elle l’a déposé afin de réparation, et elle est expressément visée par l’ordonnance prononcée le 23 juillet 2024 qui en a ordonné la vente aux enchères. Elle a donc intérêt et qualité à agir afin de rétractation, à tout le moins pour rétablir l’identité de son légitime propriétaire.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [C] sera donc rejetée.
3 / Sur la rétractation de l’ordonnance
Il est établi que le véhicule appartenant à la société TSO France lui a été restitué par la société [C], qui a donc renoncé à mettre à exécution l’ordonnance dont il était sollicité la rétractation, si bien que les sociétés TSO RENT et TSO France se sont désistées de leur demande de rétractation.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à rétractation de cette décision.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, la société [C] [Localité 7] sollicite la condamnation de la société TSO RENT à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive considérant qu’elle lui a dissimulé avoir cédé le véhicule à la société TRANSPORT SANG & ORGANES France.
Toutefois, il convient de relever que la société [C] n’établit pas que la date à laquelle cette cession a eu lieu, non plus que la mauvaise foi alléguée, étant encore observé qu’il lui appartenait de vérifier l’identité du propriétaire du véhicule avant de présenter la société TSO RENT en cette qualité dans sa requête afin d’obtenir l’autorisation judiciaire de procéder à sa mise en vente aux enchères, ce qu’il ne démontre pas avoir réalisé.
Sa demande de dommages et intérêt sera donc rejetée.
4/ Sur les autres demandes
La requête afin de rétractation étant devenue sans objet par suite du désistement de la société TSO RENT, représentée par maître [B], et de la société TSO France, elles conserveront la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés pour faire valoir leurs droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort, et par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de l’instance numéro RG 25/330 à l’instance numéro RG 24/630 ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société [C] tirée du défaut de qualité à agir de la société TSO RENT ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de rétractation de l’ordonnance prononcée le 23 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire d’ORLEANS qui a autorisé la vente aux enchères par la société [C] du véhicule PEUGEOT EXPERT, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la société [C] à l’encontre de la société TSO RENT, représentée par maître [B] ;
Condamne la société TSO RENT et la société TSO France aux dépens ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ère VICE-PRÉSIDENTE.
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