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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 12 mars 2024, n° 22/03522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 22/03522 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WGYZ
Minute : 24/00771
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 12 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Edwige FRANCOIS, Greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 164
Et
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0850
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 12 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Edwige FRANCOIS, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [P] [X] et Monsieur [I] [W] de leur demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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