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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/04762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement SEINE-SAINT-DENIS HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 14]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/04762 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL3Q
Minute : 24/00460
JUGEMENT
Du 16 Décembre 2024
Madame [C] [T] épouse [L]
C/
Etablissement SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
copie exécutoire :
Madame [C] [T] épouse [L]
Copie certifiée conforme :
SEINE SAINT DENIS HABITAT
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [T] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Comparante en personne,
ET DEFENDEUR(S) :
Etablissement SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Monsieur [J] [W], muni d’un pouvoir spécial
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 13 février 2024, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de Mme [C] [T], épouse [L], [Adresse 7], à l’encontre de la société SEINE SAINT DENIS HABITAT, [Adresse 3] pour la condamner à :
— 1 000 € au principal,
— 100 € de dommages et intérêts,
Mme [T] demande le remboursement des charges locatives concernant l’ascenseur et le chauffage défaillants d’octobre 2022 à février 2023,
Par courrier du greffe en date du 13 février 2024, les parties ont été convoquées à com-paraitre le 2 avril 2024,
L’accusé de réception de la convocation destinée à SEINE SAINT DENIS HABITAT est revenu signé au tribunal de Saint Ouen le 16 février 2024,
A l’audience du 2 avril 2024, aucune des parties n’est présente ou représentée,
Constatant le défaut de diligence des parties, le juge prononce la radiation d’office de l’affaire à l’audience du 2 avril 2024,
Par courrier déposé au greffe du tribunal le 19 avril 2024, Mme [C] [T], épouse [L], demande le rétablissement de son affaire,
Par courrier du greffe en date du 30 mai 2024, les parties sont averties du rétablissement au rôle de l’affaire et convoquées à l’audience du 3 septembre 2024,
Les accusés de réception des convocations sont retournés signés au greffe du tribunal les 19 juin 2024 pour SEINE SAINT DENIS HABITAT et 22 juillet 2024 pour Mme [C] [T], épouse [L],
Par courrier électronique adressé le 8 août 2024 au greffe du tribunal, la société SEINE SAINT DENIS HABITAT demande que l’affaire soit renvoyée,
A l’audience du 3 septembre 2024, Mme [C] [T] comparait,
La société SEINE SAINT DENIS HABITAT n’est ni présente ni représentée,
L’affaire est renvoyée au 5 novembre 2024,
A l’audience du 5 novembre 2024, Mme [C] [T], épouse [L] comparait,
La société SEINE SAINT DENIS HABITAT est représentée par M. [J] [W], muni d’un pouvoir spécial,
Mme [T] rappelle qu’elle habite au 12ème étage, son mari est handicapé à 80%, il a été amputé d’une jambe au-dessus du genou. Au rez-de-chaussée, deux ascenseurs desser-vent les étages, l’un les étages pairs, l’autre les étages impairs. L’ascenseur desservant son étage a été en panne du 22 octobre 2022 à février 2023. Le 23 décembre 2022, les deux ascenseurs étaient en panne. Quant au chauffage, collectif par le sol, il n’y en a pas eu d’octobre à décembre 2023,
-2-
M. [W] confirme la panne des ascenseurs, panne survenue suite à un dégât des eaux dans les parties communes. L’ascenseur desservant les étages impairs a été remis en ser-vice dès le 25 octobre 2022, celui desservant les étages pairs n’a été réparé qu’en mai 2023. Le montant des charges pour l’ascenseur est de 7,50€ par mois. SEINE SAINT DENIS HABITAT propose 200 €, charges et préjudice confondus pour Mme [T]. En ce qui concerne le chauffage, M. [W] demande que Mme [T] soit déboutée de sa deman-de dans la mesure où aucune réclamation n’a été faite,
Mme [T] modifie sa demande initiale et sollicite 300 € de dommages et intérêts et rappelle que pour le chauffage, elle a envoyé un courrier le 10 octobre 2023,
M. [W] précise que des recherches ont été effectuées pour retrouver ce mail mais n’ont pas abouti. Une seule réclamation a été déposée le 10 janvier 2024.
Mme [T] demande 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour le temps passé à faire ces réclamations,
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2024 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
A l’appui de ses prétentions, Mme [C] [T] verse au débat les pièces suivantes :
— courrier à SEINE ST DENIS HABITAT du 12/05/23,
— avis d’échéance décembre 2023,
— attestation de Mme [I] du 04/11/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de SEINE SAINT DENIS HABITAT,
1) sur la demande au principal
Mme [C] [T], épouse [L], est locataire depuis le 1er juin 2004 d’un appartement situé au 12ème étage du [Adresse 6], immeuble géré par SEINE SAINT DENIS HABITAT,
Mme [T], par courrier du 12 mai 2023 à son bailleur, a signalé une panne d’ascenseur en cours depuis octobre 2022 et demandé le remboursement des charges d’ascenseur sur la période concernée,
L’ascenseur desservant les étages pairs a été réparé en mai 2023,
Le 10 janvier 2024, Mme [T] a adressé à son bailleur un courrier électronique dans
les termes suivants :
-3-
Par la présente, je vous informe d’un dysfonctionnement important du chauffage collectif de notre appartement (…). En effet, depuis le mois d’octobre le chauffage ne fonctionne pas, on a déjà signalé au gardien et aussi à votre service sans résultat, je trouve inadmissible avec cette température qu’on ait froid chez nous alors que chaque mois vous prenez les charges locatives, mon mari qui est en mobilité réduite d’un handicap supérieur à 80%, obligé de rester chez lui sans chauffage, après, il faut rajouter le problème de l’ascenseur toujours en panne (…). Nous insistons sur le fait que vous devez assurer la remise en état d’urgence le chauffage suite à la température basse.
Nous vous prions d’agir rapidement et de mettre tout en œuvre afin qu’une solution soit aportée à ce désagrément inadmissible, et nous rembourser les charges prelevées du chauffage sur les mois d’octobre, novembre, décembre et janvier.
Je vous ai déjà adressé un courrier avec accusé de réception depuis l’année dernière demandant le remboursement de toutes mes charges qui concernent l’ascenseur qui était en panne pendant six mois d’octobre 2022 à février 2023 (…) »,
Le 11 janvier 2024, le chauffage était rétabli,
Mme [T] décidait de porter le litige devant le tribunal de Saint Ouen pour faire aboutir ses demandes,
Au vu des documents et arguments exposés ci-dessus :
La loi du 6 juillet 1985 oblige le bailleur à fournir à son locataire un logement répondant aux caractéristiques de la décence, en bon état d’usage et les équipements mentionnés dans le bail en bon état de fonctionnement,
Les ascenseurs et le chauffage font partie desdits équipements et chaque mois sont prélevés au titre des charges locatives, 7,50€ pour l’ascenseur et 63,67€ pour le chauffage (selon avis d’échéance de décembre 2023),
Concernant l’ascenseur desservant l’étage de Mme [T], SEINE SAINT DENIS HABITAT a reconnu à l’audience du 5 novembre 2024 que celui-ci avait été en panne durant sept mois, du 20 octobre 2022 au 30 mai 2023,
Concernant le chauffage, Mme [T] n’apporte aucun élément prouvant son mauvais fonctionnement, sinon son interruption totale, durant l’hiver 2022/2023,
En conséquence,
La société SEINE SAINT DENIS HABITAT sera condamnée à rembourser à Mme [C] [T] les charges concernant l’ascenseur sur la période d’octobre 2022 à mai 2023, soit la somme de 52,50 € (7 x 7,50€), somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Mme [C] [T] sera déboutée de sa demande concernant le remboursement des charges relatives au chauffage pour l’hiver 2022/2023,
2) sur les dommages et intérêts
Mme [C] [T] habite le 12ème étage et son mari, invalide à 80% à la suite de l’amputation d’une jambe au-dessus du genou, se déplace en fauteuil roulant,
L’absence d’ascenseur pendant sept mois a causé à Mme [C] [T] un préjudice moral conséquent lui créant des complications quotidiennes, dommage qui sera juste-ment indemnisé par la somme de 300 € que son bailleur sera condamné à lui verser à titre de dommages et intérêts,
3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens,
La société SEINE SAINT DENIS HABITAT sera condamnée à verser 100€ à Mme [C] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La société SEINE SAINT DENIS HABITAT qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Condamne la société SEINE SAINT DENIS HABITAT à verser à Mme [C] [T], épouse [L] la somme de 52,50 € (cinquante deux euros et cinquante centimes) en remboursement des charges relatives à l’ascenseur pour la période d’octobre 2022 à mai 2023 inclus de son logement situé au [Adresse 4], somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Mme [C] [T], épouse [L] de sa demande concernant le rembourse-ment des charges liées au chauffage pour l’hiver 2022/2023,
Condamne la société SEINE SAINT DENIS HABITAT à verser à Mme [C] [T], épouse [L], la somme de 300 € (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société SEINE SAINT DENIS HABITAT à verser à Mme [C] [T], épouse [L], la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société SEINE SAINT DENIS HABITAT aux dépens de l’instance,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 décembre 2024, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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