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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 30 juin 2025, n° 24/02344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du Var, S.A. AIG ASSURANCES |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DUPY + 1 CCC à Me SANCHEZ + 1 CCC à la CPAM du Var
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/02344 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWCD
DEMANDERESSE :
Madame [R] [O]
née le 14 Février 1968 à TELMAN (ALGERIE)
30 avenue Pierre de Coubertin
06150 CANNES LA BOCCA
représentée par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Myriam CHARKI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES :
S.A. AIG ASSURANCES
1 Passerelle des Reflets
Tour CBX
92400 COURBEVOIE
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Anouk DELMAR, avocat au barreau de GRASSE
La CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes.
48 avenue Roi Robert Comté de Provence
06182 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAYNAUD, vice-présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 07 Février 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mars 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2020, Madame [R] [O] était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule poids-lourd appartenant à la société TRANSMAIL, assurée par la Compagnie AIG EUROPE SA.
Par ordonnance rendue le 18 novembre 2021, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] [M] ;
— Condamné la Compagnie AIG EUROPE SA à payer à Madame [R] [O] :
o Une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
o Une provision ad litem de 1 500 euros.
L’expert a rendu son rapport le 20 décembre 2022, mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 avril et le 2 mai 2024, Madame [R] [O] a assigné la Compagnie AIG EUROPE SA, au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Madame [R] [O] sollicite :
— La condamnation de la Compagnie AIG EUROPE SA au paiement de la somme totale de 26 473,69 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
o Frais divers : 1080 euros ;
o Aide tierce personne : 1570 euros ;
o Pertes de gains professionnels actuels : 2967,69 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 3936 euros ;
o Souffrances endurées : 6000 euros ;
o Déficit fonctionnel permanent : 10 920 euros ;
— La condamnation de la Compagnie AIG EUROPE SA au doublement au doublement des intérêts de retard ainsi qu’à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi dans le retard d’une offre ;
— La condamnation de la Compagnie AIG EUROPE SA au remboursement l’intégralité des frais et dépens engagés par elle (consignation, frais d’huissier pour le référé et pour le fond, frais d’expertise) ;
— La condamnation de la Compagnie AIG EUROPE SA au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— D’ordonner, en raison de l’aggravation de l’état de santé de Madame [O], la désignation d’un nouvel expert spécialisé en traumatisme crânien et/ou neurologie lequel s’adjoindra un sapiteur ORL ou un collège d’experts dans les deux spécialités ;
— D’ordonner que la Compagnie AIG EUROPE SA prendra en charge des frais de consignation liés à cette nouvelle expertise.
Par conclusions signifiées le 4 mars 2025, Madame [R] [O] maintien les demandes formulées dans le cadre de ses précédentes écritures et sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre l’admission d’une pièce dont la communication avait été omise.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la Compagnie AIG EUROPE SA sollicite :
— La limitation de l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [R] [O] à la somme de 14.248,58 euros, décomposée comme suit :
o Frais assistance expertise : 1.080,00 €
o Aide humaine : 1.152,00 €
o DFTT 1 jour : 25,00 €
o DFTP : *20 % pendant 2 mois : 300,00 €
*15 % pendant 6 mois : 675,00 €
*10 % jusqu’à la consolidation : 680,00 €
o Souffrances endurées : 2,5/7 : 4.000,00 €
o DFP 7 % : 10.920,00 €
o Provisions à déduire : – 583,42 € – 4.000,00 €
— De prendre acte du refus dans ses conclusions notifiées le 13 novembre 2024, de Madame [O] de communiquer ses avis d’imposition,
— De débouter Madame [O] de sa demande au titre des PGPA,
— De juger que la créance de la CPAM ne pourra être fixée au-delà de la date de consolidation soit le 8 décembre 2021,
— De débouter Madame [R] [O], de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— De dire n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la Compagnie AIG EUROPE SA sollicite :
— Le rejet de la demande de rabat d’ordonnance de clôture sollicitée par conclusions notifiées le 04 mars à 17h50 ;
— De juger que la Compagnie AIG EUROPE SA ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [R] [O],
— De limiter le montant de l’indemnisation qui sera allouée à Madame [R] [O] à la somme de 13.168,58 €, décomposée comme suit :
o Frais assistance expertise : ATTENTE JUSTIFICATIF
o Aide humaine : 1.152,00 €
o PGPA : NEANT ;
o DFTT 1 jour : 25,00 €
o DFTP : *20 % pendant 2 mois : 300,00 €
*15 % pendant 6 mois : 675,00 €
*10 % jusqu’à la consolidation : 680,00 €
o Souffrances endurées : 2,5/7 : 4.000,00 €
o DFP 7 % : 10.920,00 €
o Provisions à déduire : – 583,42 € – 4.000,00 €
— Le débouté de Madame [R] [O], de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— Qu’il soit dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
L’état définitif et rectifié des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, en date du 5 décembre 2023, est versé aux débats par la défenderesse.
***
Par ordonnance du 21 novembre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 7 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
L’organisme social pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article 803 du Code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024, à effet au 7 février 2025.
La demanderesse a notifié le 4 mars 2025 un nouveau bordereau de communication de pièces comportant une nouvelle pièce numérotée 55 (certificat médical du 1er juillet 2024), ainsi que de nouvelles écritures aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture, les autres prétentions n’étant pas modifiées.
De nouvelles conclusions ont été notifiées par la défenderesse le 5 mars 2025, sollicitant le rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et modifiant ses prétentions.
Aucune des parties ne justifiant d’une cause grave à la révocation de l’ordonnance de clôture, seules les pièces communiquées préalablement à la clôture, ainsi que les conclusions prises le 13 novembre 2024 dans les intérêts de la demanderesse et le 15 novembre 2024 dans les intérêts de la défenderesse seront examinées.
Les pièces et écritures communiquées postérieurement à la date d’effet de l’ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes de donner acte :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les demandes de prendre acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Par suite, la demande de la Compagnie AIG EUROPE SA, tendant à ce qu’il soit pris acte de l’absence de production par la demanderesse de son avis d’imposition ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Madame [R] [O], blessée dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la Compagnie AIG EUROPE SA, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
L’organisme social bénéficie d’un recours subrogatoire qui s’étant aux prestations versées après la date de consolidation, dès lors qu’elles sont en lien avec l’accident. En l’absence d’élément permettant d’exclure l’imputabilité à l’accident des prestations versées par l’organisme social postérieurement à la date de consolidation retenue par l’expert, la créance de la caisse sera fixée au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et permanents selon les modalités déterminées ci-après.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Madame [R] [O] au moment des faits (52 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (53 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Madame [R] [O] ne fait pas état de dépenses de santé restées à sa charge.
Selon l’état des débours définitifs rectifié, établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, agissant pour le compter de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, en date du 5 décembre 2023, les sommes versées par la Caisse au titre des dépenses de santé sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers Du 24/05/2021 Au 26/05/2021 : 344,04 euros
Du 28/05/2021 Au 28/05/2021 : 114,68 euros
Du 30/05/2021 Au 04/06/2021 : 584,32 euros
Frais médicaux Du 08/07/2020 Au 10/10/2022 : 6 903,86 euros
Frais pharmaceutiques Du 09/07/2020 Au 30/09/2022 : 733,97 euros
Frais de transport Du 10/11/2021 Au 10/11/2021 : 144,68 euros
Frais d’appareillage Du 04/08/2020 Au 04/08/2020 : 9,25 euros
Franchise : Du 08/07/2020 Au 16/09/2022 : -235,94 euros
Total 8 598,86 euros
Il convient d’observer que le décompte de la caisse mentionne des frais médicaux et pharmaceutiques pour une période en partie postérieure à la date de consolidation retenue par l’expert, soit le 8 décembre 2021.
Or, la ventilation de ces sommes entre les dépenses de santé actuelles et futures n’est pas possible en l’absence de précision quant à leur date d’engagement.
La circonstance que les dépenses de santé engagées par l’organisme social soient postérieures à la date de consolidation en faisant pas obstacle à l’exercice par la caisse de son recours subrogatoire. Enn l’absence de demande formée par la demanderesse au titre des dépenses de santé, qu’elles soient actuelles ou futures, il convient de fixer la créance de la caisse au titre des dépenses de santé actuelles et futures à la somme totale de 8 598,86 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage.
Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
L’indemnisation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve de la perte de revenus alléguée, elle se calcule en net et hors incidence fiscale. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne doivent cependant pas être soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d’éducation spécialisée, allocation de retour à l’emploi…).
Il convient de rappeler que les conclusions d’expertise ne lient pas le juge.
Dès lors, la circonstance que l’expert judiciaire n’ait pas retenu de préjudice au titre de la perte de gains professionnels actuels ne permet pas d’exclure le droit à indemnisation de la victime à qui il appartient d’établir la preuve de la perte de revenus alléguée et de son lien avec l’accident.
En l’espèce, Madame [R] [O] sollicite la somme de 2 967,69 euros au titre de ce poste de préjudice, correspondant à la perte de salaire subie au cours du mois de septembre 2020.
Elle verse aux débats :
— Une attestation établie le 13 octobre 2020 par ACM, indiquant que Madame [R] [O], en qualité de salariée de l’entreprise, a subi une perte de salaire nette de 1 634,50 euros pour le mois de septembre 2020 suite à l’accident de travail survenu le 8 juillet 2020 ;
— Une attestation établie par la société RESIDEA le 12 octobre 2020, indiquant que Madame [R] [O], en qualité de salariée de l’entreprise a subi une perte de salaire nette de 1 333,19 euros sur la période du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020.
Elle justifie, par ailleurs, des arrêts de travail prescrits pour le mois de septembre 2020, l’expert mentionnant dans son rapport des arrêts de travail prolongés de façon ininterrompue jusqu’au 4 juin 2022 inclus suite à l’accident.
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières établie par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes le 3 février 2023 que Madame [R] [O] a perçu des indemnités journalières s’élevant à 44,35 euros par jour au cours du mois de septembre 2020.
Les pièces produites par la demanderesse permettent de justifier de manière suffisante de la perte de revenus subie au mois de septembre 2020 des suites de l’accident du 8 juillet 2020.
Dès lors, il ne saurait être fait grief à Madame [R] [O] de ne pas avoir produit son avis d’imposition sur les revenus 2020.
Il convient d’évaluer le préjudice subi par Madame [R] [O] au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 1 637,19 euros (1 333,19 euros +1 634,50 euros – 44,35 euros x 30 jours).
Selon l’état des débours définitifs de la caisse, en date du 16 juin 2023, les indemnités journalières versées par l’organisme social avant la date de consolidation s’élèvent à la somme totale de 23 769,23 euros, selon le détail suivant :
Coût Nombre de jours Période Montant des débours
33,69 euros 28 Du 09/07/2020 au 5/08/2020 943,32 euros
40,67 euros 28 Du 09/07/2020 au 5/08/2020 1 138,76 euros
44,35 euros 489 Du 06/08/2020 au 7/12/2021 21 687,15 euros
53,55 euros 489 Du 06/08/2020 au 7/12/2021 26 185,95 euros
La créance de l’organisme social au titre des pertes de gains professionnels actuels sera donc fixée à la somme de 49 955,18 euros.
3/ Frais divers :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime.
Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises.
Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
Sur les frais d’assistance aux opérations d’expertise :
En l’absence de contestation sur ce point en l’état des conclusions communiquées antérieurement à la clôture et au vu de la pièce n°48 communiquées par la demanderesse, il convient d’indemniser Madame [R] [O] des frais engagés pour l’assistance aux opérations d’expertise à hauteur de 1 080 euros.
Sur l’assistance temporaire par une tierce personne :
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
— 2 heures par jour pendant un mois pour les tâches lourdes,
— 3 heures par semaine pendant un mois.
Madame [R] [O] sollicite une indemnisation au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne à hauteur de 1 570 euros, selon le calcul suivant :
— Du 9 juillet 2020 au 9 août 2020 soit pendant 1 mois + congés payés 2,5 jours par mois = 32,5 jours = à raison de 2 heures par jour à 20 euros de l’heure = 1300 euros;
— Du 10 août 2020 au 10 septembre 2020 soit pendant un mois + congés payés 2,5 jours par mois = 32,5 jours = à raison de 3 heures par semaine soit 3 x 4,5 x 20= 270 euros.
La Compagnie AIG EUROPE SA propose une indemnisation de 1 152 euros en retenant les éléments suivants :
— Aide humaine 2h/jr pendant un mois : 2 X 16 € X 30 jrs = 960 € ;
— Aide humaine 3h/semaine pendant un mois : 3 X 4 X 16 = 192 €.
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer son indemnisation comme suit :
— 20 euros x 31 jours x 2 heures : 1 240 euros ;
— 20 euros x 4,35 (nombre moyen de semaines par mois) x 3 heures : 261 euros ;
Soit un total de 1501 euros.
Au total, il sera alloué à la demanderesse la somme de 2 581 euros au titre des frais divers.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs :
Ce poste permet l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Il s’agit d’indemniser une perte ou une diminution de gains professionnels pouvant provenir soit de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi, soit de l’obligation par la victime d’exercer un emploi à temps partiel après le dommage.
Pour l’évaluation de ces pertes, il convient dans le cas d’une victime qui ne peut plus travailler, de se reporter aux avis d’imposition antérieurs à l’accident, et dans le cas d’une victime qui doit se reconvertir, de comparer les avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’accident. Il faut par ailleurs déduire du montant de l’indemnisation, s’il y en a, les indemnités journalières versées après la consolidation, et les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d’invalidité, rentes AT, allocation temporaire d’invalidité.
En l’espèce, Madame [R] [O] ne formule pas de demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L’état des débours définitifs de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR mentionne le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale dans les conditions suivantes :
Coût Nombre de jours Période Montant des débours
44,35 euros 179 jours Du 8/12/2021 (date de consolidation retenue par l’expert) au 04/06/2022 7 938,65 euros
53,55 euros 179 jours Du 8/12/2021 (date de consolidation retenue par l’expert) au 04/06/2022 9 585,45 euros
Les pièces produites ne permettent pas d’exclure l’imputabilité de ces débours à l’accident subi par la victime, étant rappelé que le rapport d’expertise judiciaire fait état d’arrêts de travail prescrits de manière ininterrompue suite à l’accident et jusqu’au 4 juin 2022.
Il est également fait état du versement au profit de la victime par la caisse d’un capital au titre de la rente accident du travail d’un montant de 2 108,55 euros.
Il convient donc de fixer la créance de l’organisme social au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 19 632 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Madame [R] [O] sollicite une somme de 3936 euros sur la base d’une somme de 33 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, selon le calcul suivant :
— Journée du 8 juillet 2020 : 33 euros ;
— Du 9 juillet au 9 septembre 2020 soit 63 jours à 20 % à 7 euros = 441 euros ;
— Du 10 septembre 2020 au 10 mars 2020 soit 182 jours à 15 % soit à 5 euros = 910 euros ;
— Du 11 mars 2020 au 8 décembre 2021 soit 638 jours à 10 % soit à 4 euros = 2552 euros.
LA COMPAGNIE AIG EUROPE SA offre une somme totale de 1.680 euros sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, selon le calcul suivant :
— DFTT : 1 jour : 25 €
— DFTP 20 % : pendant deux mois : 60 jrs X 25 € X 20 % = 300 €
— DFTP 15 % : pendant six mois : 180 jrs X 25 € X 15 % = 675 €
— DFTP 10 % jusqu’à la consolidation, du 11 mars 2021 au 8 décembre 2021= 272 jrs X 25 € X 10 % = 680 €
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— total : pendant un jour,
— partiel à 20% pendant deux mois,
— partiel à 15% pendant 6 mois,
— partiel à 10% jusqu’à la consolidation.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 25 euros x 1 jour : 25 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% (du 9 juillet 2020 au 9 septembre 2020 inclus) : 63 jours x 25 euros x 20% = 315 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% (du 10 septembre 2020 au 10 mars 2021 inclus) : 182 jours x 25 euros x 15% = 682,50 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 11 mars 2021 au 7 décembre 2021 : 272 jours x 25 euros x 10% = 680 euros ;
Soit un total de 1 702,50 euros.
2/ Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [R] [O] sollicite une somme de 6 000 euros.
La Compagnie AIG EUROPE SA offre quant à elle une somme de 4000 euros.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 2,5/7. Il retient un traumatisme du rachis cervical ainsi que de multiples contusions et un traumatisme crânien avec perte de connaissance, ayant nécessité un traitement antalgique, décontracturant, anti-inflammatoire et hypnotique. Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de légères et justifient une indemnisation à hauteur de 4 500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 7%.
En l’absence de contestation sur ce point, étant rappelé que la juridiction n’est saisie que des prétentions récapitulées au dispositif des écritures des parties, il convient d’allouer à Madame [R] [O] la somme de 10 920 euros au titre de ce poste de préjudice.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles et futures 8 598,86 euros 0 8 598,86 euros
Pertes de gains professionnels actuels 51 592,37 euros 1 637,19 euros 49 955,18
Frais divers, en ce compris les frais d’assistance temporaire par une tierce personne 2 581 euros 2 581 euros 0
Déficit fonctionnel temporaire 1 702,50 euros 1 702,50 euros 0
Souffrances endurées 4 500 euros 4 500 euros 0
Pertes de gains professionnels futurs 19 632 euros 0 19 632 euros
Déficit fonctionnel permanent 10 920 euros 10 920 euros 0
Indemnisation totale 99 526,73 euros 21 340,69 euros 78 186,04 euros
Il convient de condamner la Compagnie AIG EUROPE SA à payer à Madame [R] [O] la somme de 21 340,69 euros en réparation de son préjudice corporel. En l’absence de justificatif du paiement des provisions dont il est fait état, la condamnation prononcée à l’encontre de la Compagnie AIG EUROPE SA sera donc ordonnée en deniers et quittances.
La créance de la caisse sera fixée comme suite :
— 8 598,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
— 49 955,18 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 19 632 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur la sanction pour absence d’offre d’indemnisation :
En application de l’article L 211-9 du code des assurances :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ".
Selon l’article L211-13 du même code lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’assureur n’est tenu de présenter une offre d’indemnisation dans le délai de trois mois visé à l’article L211-9 alinéa 1 du code des assurances que dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié.
Dans le cas contraire, l’assureur ne doit les intérêts au double du taux légal qu’à compter de cinq mois après avoir eu connaissance du rapport de l’expert chargé de fixer la date de consolidation
L’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. Tel est le cas d’une offre ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice.
L’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence.
En l’espèce, les préjudices subis par la victime ayant été déterminés dans le cadre d’une expertise judiciaire, le délai imparti à l’assureur pour formuler son offre expirait cinq mois après le dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise judiciaire ayant été établi par le Docrteur [M] le 20 décembre 2022, l’offre établie le 14 avril 2023, adressée le 18 avril 2023 au conseil de la demanderesse a été faite dans les délais légaux.
D’autre part, Madame [R] [O] se prévaut du caractère insuffisant de l’offre formulée, assimilée à une absence d’offre.
Or, l’offre d’indemnisation de l’assureur, porte sur les différents chefs de préjudice mentionnés dans le rapport d’expertise du 20 décembre 2022.
Par ailleurs, le montant de l’indemnisation proposé au titre des différents postes de préjudices mentionnés au rapport d’expertise n’apparait pas manifestement dérisoire.
En effet, la circonstance que l’offre d’indemnisation présentée se basait sur un taux horaire de 13 euros s’agissant de l’assistance temporaire par une tierce personne et que le montant de la provision ad litem allouée à la victime dans le cadre de l’instance en référé ait été déduite de l’offre d’indemnisation formulée ne permet pas de retenir le caractère insuffisant de l’offre.
Dès lors, l’offre présentée par La Compagnie AIG EUROPE SA apparait comme suffisante au regard des dispositions précitées.
Madame [R] [O] sera, par conséquent, déboutée de sa demande de doublement de l’intérêt légal, ainsi que sa demande de dommages et intérêts, en l’absence de faute imputable à l’assureur.
Sur la demande d’expertise :
Madame [R] [O]sollicite la désignation d’un nouvel expert, motifs pris qu’elle aurait subi une aggravation notable de son préjudice suite au rapport expertise déposée par le Docteur [M] le 20 décembre 2022.
Elle produit plusieurs pièces médicales tendant à justifier de cette aggravation.
Madame [R] [O] ne conteste cependant pas la date de consolidation retenue par l’expert.
Il convient, par ailleurs, d’observer que, bien que l’aggravation des lésions dont se prévaut Madame [R] [O] aurait été médicalement constatée au cours de la procédure, la demanderesse a omis de saisir le juge de la mise en état, conformément à l’article 789 du code de procédure civile, d’une demande d’expertise tendant à déterminer ses préjudices suite à cette aggravation.
Il convient donc de déclarer, à ce stade, irrecevable la demande d’expertise formée par Madame [R] [O].
Il appartiendra à Madame [R] [O] de solliciter la désignation d’un nouvel expert aux fins d’évaluation de ses préjudices suite à l’aggravation dont elle se prévaut dans le cadre d’une instance distincte.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La Compagnie AIG EUROPE SA succombe et supportera par conséquent les dépens en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
Enfin, la somme de 2 000 euros sera allouée à Madame [R] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’allocation d’une provision ad litem, laquelle présente un caractère provisionnel, ne faisant pas obstacle à la condamnation au paiement des frais irrépétibles de la partie tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, à effet du 7 février 2025 ;
Déclare irrecevables les pièces et écritures communiquées postérieurement au 7 février 2025 ;
Dit que la Compagnie AIG EUROPE SA doit indemniser Madame [R] [O] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 8 juillet 2020 ;
Condamne la Compagnie AIG EUROPE SA à payer à Madame [R] [O] la somme de 21 340,69 euros, en derniers ou quittance, en réparation du préjudice subi suite à l’accident du 8 juillet 2020 ;
Déboute Madame [R] [O] de sa demande de doublement de l’intérêt légal en application des articles L211-9 et suivants du code des assurances ;
Déboute Madame [R] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la Compagnie AIG EUROPE SA de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la créance de la CPAM ne pourra être fixée au-delà de la date de consolidation soit le 8 décembre 2021 ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
— à la somme de 8 598,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures ;
— à la somme de 49 955,18 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— à la somme de 19 632 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Déclare irrecevable la demande d’expertise formée par Madame [R] [O] ;
Condamne la Compagnie AIG EUROPE SA à payer à Madame [R] [O] la somme de 2 000 euros le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie AIG EUROPE SA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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