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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox, 30 juin 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 24/00249 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EVN4
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à
— Me [D] et Me BUGNET-LEVY
CONTENTIEUX CIVIL – PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT
RENDU LE 30 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [S]
né le 11 Juin 1984 à NEUCHÂTEL
Madame [O] [B] épouse [S]
née le 17 Octobre 1988 à NEUCHATEL
1 rue du château
25520 ARC SOUS CICON
représentée par Me Corinne BUGNET-LEVY, avocat au barreau de BESANÇON
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [I]
né le 30 Juillet 1989 à VALENCIENNES (59300)
5 rue de la bascule
25530 LANDRESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-002210 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANÇON)
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de BESANÇON
Monsieur [J] [C]
né le 06 Janvier 1976 à BESANÇON (25000)
5 rue de la bascule
25530 LANDRESSE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND Juge
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 02 Décembre 2024, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 30 Juin 2025.
JUGEMENT Réputé contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 01 octobre 2022, les époux [O] et [K] [S] a donné en location à M. [W] [I] un logement situé 1 rue du Château, à Arc-Sous-Cicon (25520), moyennant un loyer mensuel initial de 650 € charges comprises.
Par acte distinct du 01 octobre 2022, M. [J] [C] s’est porté caution des loyers, provisions et éventuelles réparations locatives.
L’état des lieux d’entrée a été effectué le 01 octobre 2022.
Un commandement d’avoir à payer les loyers a été signifié au locataire le 15 mai 2023. Ce dernier a quitté les lieux le 25 mai 2023 en déposant les clés dans la boîte aux lettres des propriétaires (qui vivent dans le logement situé au-dessus).
Le constat de sortie a été effectué par un huissier de Justice le 02 juin 2023.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Juge des Contentieux de la Protection de Pontarlier le 14 décembre 2023, sur requête du propriétaire, enjoignant à M. [W] [I] et Monsieur [J] [C] de payer solidairement à Mme et M. [O] et [K] [S] la somme de 3 906.20 euros en principal et signifiée à personne à M. [W] [I] le 05 janvier 2024 et à domicile pour Monsieur [J] [C].
M. [W] [I] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 06 mai 2024 et a fait l’objet de quatre renvois à la demande des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2024.
Les époux [O] et [K] [S], représentés par leur conseil, Maître LEVY, ont comparu et ont déposé leurs conclusions récapitulatives N° 3, auxquelles ils renvoient expressément. Leurs conclusions contiennent les demandes suivantes :
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [I] et Monsieur [J] [C] à payer aux époux [S] [K] et [O] :au titre des loyers impayés de janvier et mai 2023 (550 € x 2) : 1.100,00 €au titre du préavis de 3 mois non respecté (550 € x 3) : 1.650,00 €au titre des charges dues et notamment selon compteur relevé au 2 juin 2023 : 1.262,19 € (dont 500 euros de provisions déduites). au titre des travaux de nettoyage : 1.270,80 €CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [I] et Monsieur [J] [C] à payer aux époux [S] [K] et [O] une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de celles d’injonction de payer qui comprendront notamment les deux commandements de payer visant la clause résolutoire, le’ procès-verbal de constat du 2 juin 2023,DÉBOUTER Monsieur [W] [I] et Monsieur [J] [C] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions, notamment contraires aux présentes,
Les époux [S] affirment que Monsieur [I] a gravement manqué à ses obligations locatives. Ils soulignent qu’il n’a pas réglé les loyers de janvier et mai 2023, ni les provisions sur charges de janvier, mars et mai 2023. De plus, Monsieur [I] a quitté le logement de manière précipitée le 25 mai 2023, sans respecter le préavis de trois mois imposés par la loi, et n’a pas non plus justifié d’une assurance couvrant les lieux loués. Ils ajoutent que l’appartement a été laissé dans un état de dégradation et de saleté important, tel que constaté par un procès-verbal du 2 juin 2023.
Les époux [S] réfutent catégoriquement les allégations de Monsieur [I] concernant un logement indécent ou insalubre. Ils mettent en avant le fait que Monsieur [I] n’a jamais formulé de doléances écrites ou de mises en demeure concernant de prétendus dysfonctionnements d’électricité, de chauffage ou d’assainissement avant son départ inopiné. Ils estiment qu’il tente de se décharger de ses responsabilités en travestissant la réalité et en invoquant, à tort, une exception d’inexécution.
Concernant les problèmes de chauffage et d’électricité, les époux [S] expliquent qu’il s’agissait d’une situation temporaire et inévitable. Suite à un diagnostic de dangerosité de la chaudière au fioul en décembre 2022, ils ont agi en urgence pour installer une pompe à chaleur le 6 janvier 2023. La nécessité d’un changement de compteur électrique et de l’installation de sous-compteurs, non anticipée par l’installateur, a été immédiatement gérée par eux auprès d’ENEDIS dès le 12 janvier 2023, les travaux étant réalisés le 22 mai 2023. Durant cette période transitoire, un planning temporaire d’utilisation des équipements électriques a été communiqué à Monsieur [I] pour éviter les coupures, et ils affirment qu’il n’a pas été durablement privé de chauffage.
Les époux [S] attribuent les problèmes d’assainissement et la saleté du logement à l’utilisation inappropriée des installations sanitaires et à l’hygiène déplorable de Monsieur [I]. Des rapports de débouchage révèlent la présence de « papier WC et de matières », de « lingettes et de sachets plastiques de déjection canines » dans les canalisations. Ils soulignent que le locataire suivant, Monsieur [R], n’a « aucun souci de canalisation » depuis son emménagement en novembre 2023, ce qui corrobore leur argument.
En outre, les époux [S] présentent des preuves attestant du bon état initial du logement et de l’absence de problèmes après le départ de Monsieur [I]. Une visite du logement en septembre 2022 par Madame [P] avant l’entrée de Monsieur [I] confirme son bon état. Le locataire actuel, Monsieur [R], certifie que l’appartement est « très bien isolé et entretenu » et qu’il ne rencontre « aucun problème de chauffage ou d’électricité », fournissant même des clichés photographiques prouvant que le logement est parfaitement décent et salubre.
Les époux [S] mentionnent également le comportement « atrabilaire et menaçant » de Monsieur [I], lié à sa consommation de cannabis et à l’odeur qui incommodait les voisins. Ils ajoutent qu’il laissait ses chiens déféquer dans la cour et le jardin communs, générant des nuisances olfactives. Bien qu’ils l’aient interpellé verbalement à ce sujet, ainsi que pour l’utilisation des sanitaires et la souscription d’une assurance, leurs demandes sont restées sans effet.
M. [W] [I], représenté par son conseil, Maître [D], a comparu et a également déposé des conclusions récapitulatives justifiants de ses prétentions et moyens. Ses conclusions contiennent les demandes suivantes :
JUGER Monsieur et Madame [S] non fondés en leurs demandes en paiement dirigées contre Monsieur [I], quel que soit l’objet desdites demandes.
En tout état de cause,
JUGER Monsieur [I] recevable et fondé à se prévaloir de l’existence de préjudices, directement liés à l’état de l’appartement donné à bail et à l’impossibilité d’utiliser normalement ce logement et FIXER l’indemnisation du concluant consécutive à ces préjudices à la somme de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues.ORDONNER la compensation de cette indemnisation avec toute(s) somme(s) susceptible(s) d’être mise(s) a la charge de Monsieur [I], dans le cadre de la présente instance, initiée par Monsieur et Madame [S].DÉBOUTER également les demandeurs de leur prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] soutient que les époux [S] n’ont pas respecté leur obligation de lui fournir un logement décent et sûr, qui ne porte pas atteinte à sa sécurité ou à sa santé. Dès le début du bail, il a été confronté à des problèmes et dysfonctionnements au niveau de l’électricité, du chauffage et de l’assainissement, ce qui l’a empêché de jouir normalement des lieux loués.
Concernant le chauffage et l’électricité, Monsieur [I] explique que les bailleurs ont installé une pompe à chaleur, remplaçant la chaudière à fioul, sans l’en informer préalablement. Cette installation a généré des problèmes électriques et des pannes de chauffage incessants, notamment parce que son appartement était en sous-compteur par rapport à celui des bailleurs. Il lui était imposé un « planning » d’utilisation de l’électricité, le contraignant à ne consommer de l’électricité pour se chauffer, manger ou laver son linge qu’en l’absence d’utilisation par les [S]. Ses proches et lui-même ont constaté ces problèmes ainsi qu’un « rafistolage » des fenêtres avec du scotch et une chaîne, entraînant une déperdition de chaleur constante, rendant le logement humide, avec un chauffage inefficace et l’apparition de moisissures, et le forçant à vivre pendant plusieurs mois sous les 10 degrés.
Quant aux problèmes d’assainissement, Monsieur [I] indique avoir subi des sanitaires bouchés et des remontées nauséabondes au niveau de la douche. Il affirme que ces problèmes n’étaient nullement liés à ses agissements mais plutôt à la configuration des lieux, notamment une absence de pente suffisante comme le prouvent les factures de débouchage.
Monsieur [I] conteste être redevable d’un arriéré de charges locatives, en particulier pour l’électricité, puisque la substitution du chauffage et les dysfonctionnements subséquents ont été à l’initiative des bailleurs. Il considère que les autres postes de charges invoqués par les époux [S] ne sont pas suffisamment justifiés. Il réfute également les frais de nettoyage de 1 270,80 €, estimant que les bailleurs doivent prouver un lien de causalité entre les désordres allégués et ses négligences, ce qui est impossible étant donné qu’il n’a pas pu utiliser normalement les lieux en termes de chauffage, d’équipements sanitaires et électriques. L’exécution de son bail n’a été qu’une succession de problèmes, sans aucune responsabilité de sa part.
Fort de ces manquements des bailleurs à leurs propres obligations, Monsieur [I] invoque l’exception d’inexécution en vertu de l’article 1219 du Code civil, qui permet à une partie de refuser d’exécuter son obligation si l’autre ne le fait pas et que cette inexécution est grave. Il conclut donc au caractère non fondé des demandes en paiement formées à son encontre par les époux [S] et demande leur rejet pur et simple.
Monsieur [I] soutient avoir été victime d’un préjudice direct lié à l’état de l’appartement et à l’impossibilité de l’utiliser normalement, ce qui a eu des incidences directes sur sa vie quotidienne et professionnelle, notamment la perte de son emploi. Il sollicite la condamnation des époux [S] à lui verser une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues. Il demande également la compensation de cette indemnisation avec toute somme qu’il pourrait être amené à payer dans le cadre de la présente instance.
En réponse aux arguments des [S], Monsieur [I] s’insurge contre l’affirmation selon laquelle il aurait quitté les lieux précipitamment ou qu’il aurait été de mauvaise foi en n’ayant pas signalé les problèmes avant le 25 mai 2023. Il récuse également leur tentative de le discréditer. Il souligne que les échanges SMS et les témoignages attestent de l’ampleur et de l’impact des dysfonctionnements électriques et de chauffage, qui ont gravement affecté sa vie quotidienne. Enfin, il juge dépourvue de valeur probatoire la référence au locataire suivant, expliquant que la pose d’un compteur propre au logement est sans doute intervenue après son départ, résolvant ainsi les problèmes qu’il a rencontrés du fait du sous-compteur relié à celui des propriétaires.
Monsieur [J] [C] n’a pas pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 pour y être rendue la présente décision. Le délibéré a ensuite été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 05 janvier 2024 et cette dernière a fait opposition par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2024 soit moins d’un mois après.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande de condamnation solidaire de la caution :
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date du contrat, dispose en ses deux derniers alinéas que lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce M. [J] [C] s’est constitué caution solidaire de M. [W] [I] par engagement du 01 octobre 2022. Cet engagement respecte les exigences prescrites par l’article 22-1 susvisé et M. [J] [C] sera donc condamné solidairement au paiement des sommes dues par M. [W] [I].
Sur la dette locative :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail du 01 octobre 2022 que le loyer mensuel est de 650 euros.
Mme et M. [O] et [K] [S] sollicitent au titre de la dette locative :
au titre des loyers impayés de janvier et mai 2023 (550 € x 2) : 1.100,00 €au titre du préavis de 3 mois non respecté (550 € x 3) 1.650,00 €Soit un total de 2 750 euros représentant 5 mois de loyer.
M. [W] [I] ne conteste pas réellement cette dette, et ne dit pas qu’il a effectivement effectué un congé.
Il évoque l’article 1219 et 1217 du Code civil pour justifier du non-paiement des loyers, sans indiquer si cet article comprend aussi le fait qu’il n’ait pas effectué de préavis.
Dans tous les cas, en l’absence de mise en demeure des propriétaires, M. [W] [I] ne pouvait effectuer d’office et sans préavis une suspension de paiement des loyers ou quitter le logement.
Il sera donc condamné solidairement avec M. [J] [C] à payer à Mme et M. [O] et [K] [S] la somme de 2 750 euros au titre de la dette locative.
Sur le paiement des arriérés de charges :
Aux termes de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l’amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En l’espèce, Mme et M. [O] et [K] [S] réclament le paiement des charges locatives pour un montant de 1 262.19 euros (comprenant la déduction de 500 euros de provisions pour charges).
M. [W] [I] estime que ces charges ne sont pas justifiées. Or, Mme et M. [O] et [K] [S] fournissent un décompte détaillé des charges pour les années 2022 et 2023 avec les calculs de l’ensemble des consommations et les factures associées. Tous les calculs sont valides et justifiés.
Par ailleurs, ils fournissent trois factures de débouchage des toilettes pour un montant total de 660.20 euros. M. [W] [I] estime que les factures doivent être prises en charge par les propriétaires car la 3ème facture indique que l’évacuation est en faible pente. Or, sur les trois factures, le mauvais usage des toilettes est indiqué par les plombiers. La seconde facture indique expressément que le technicien a trouvé des lingettes et des sacs plastiques contenant des excréments de chien. La responsabilité de M. [W] [I] étant suffisamment démontrée, il sera condamné à payer les trois factures de débouchage.
En conséquence, M. [W] [I] solidairement avec M. [J] [C] seront condamnés au paiement des charges locatives d’un montant total de 1 262.19 euros.
Sur les frais de remise en état du bien loué :
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 "le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations du logement ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure".
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties. Par ailleurs en vertu de l’article 22 alinéa 3 de la loi précitée, le bailleur est tenu de restituer le dépôt de garantie dans les deux mois de la restitution des clefs par le locataire déduction faite des sommes restant dues par ce dernier sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. S’agissant des dégradations locatives le bailleur n’est pas tenu de produire une facture, il suffit qu’il précise le fondement des sommes qu’il réclame et que celles-ci correspondent à une évaluation sérieuse, éventuellement étayée par des documents externes.
La comparaison des états des lieux d’entrée du 01 octobre 2022 et de sortie du 02 juin 2023, la durée de l’occupation par M. [W] [I], les attestations et documents fournis par le bailleur permettent de considérer que logement était propre à l’entrée et sale à la sortie. M. [W] [I] est donc tenu au paiement du nettoyage du logement.
Mme et M. [O] et [K] [S] fournissent une facture de l’entreprise du nettoyage NAOKI et d’un montant de 1 270.80 euros TTC.
M. [W] [I] solidairement avec M. [J] [C] seront donc condamnés au paiement de cette facture.
Précisons ici que si le bail prévoit une caution de 550 euros, Mme et M. [O] et [K] [S] ne font pas apparaître cette somme dans le décompte fourni. Par ailleurs, M. [W] [I] n’en demande pas la restitution. Ainsi, il sera considéré que cette caution n’a pas été payée par le locataire et elle ne sera donc pas déduite du montant des réparations locatives.
Précisons enfin que les trois montants (dette locative/ de charge/ de travaux) étant exactement conformes à celles de l’injonction de payer, le point de départ des intérêts sera fixé au 05 janvier 2024, date de notification aux débiteurs.
Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance :
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En l’espèce, M. [W] [I] invoque l’article 1217 du Code civil pour justifier du non-paiement de deux mois de loyer et de son départ précipité du logement. Il estime son préjudice total à 5 000 euros.
Il indique dans ses conclusions que le logement était invivable car
Mal isolé. Affecté d’un défaut d’évacuation des sanitairesAffecté d’un défaut électrique de janvier 2022 à son départ.
Concernant l’isolation (fermeture des fenêtres avec du scotch notamment), la fourniture d’une seule attestation d’une de ses connaissances ne permet pas d’établir la réalité du défaut.
Concernant l’assainissement, la faute de M. [W] [I] a été retenue précédemment.
Concernant les défauts électriques, ceux-ci sont effectivement confirmés par des messages entre lui et ses propriétaires ainsi que par Mme et M. [O] et [K] [S] eux-même. Dans leurs conclusions, ils indiquent avoir installé une pompe à chaleur à la place de leur chaudière au fuel, en janvier 2023. Or, leur compteur électrique ne disposait pas de la puissance adaptée pour cette pompe, ce qui provoquait des surcharges et des coupures de courant. Dans l’attente des travaux d’Enedis, qui ont eu lieu fin mars 2023, Mme et M. [O] et [K] [S] ont mis en place un planning horaire de consommation entre les deux appartements. M. [W] [I] produit effectivement des échanges de messages, dans lesquels il demande la permission pour manger ou regarder la télévision !
Dès lors, même si cette situation a un caractère involontaire, il n’en reste pas moins qu’elle constitue un important trouble de jouissance dont la responsabilité incombe aux seuls propriétaires.
Ce trouble de jouissance sera justement compensé par une réduction d’un tiers du montant du loyer, pendant les trois mois de travaux, soit la somme de 600 euros ( 3x 200).
En conséquence, Mme et M. [O] et [K] [S] seront condamnés au paiement de la somme de 600 euros à M. [W] [I].
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [I], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’huissiers dans la procédure en injonction de payer et de constat du 02 juin 2023.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [W] [I], qui supporte les dépens, sera condamnée à payer aux époux [O] et [K] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [W] [I] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 décembre 2023 par le Juge des Contentieux de la Protection de Pontarlier.
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 14 décembre 2023 rendue par le Juge des Contentieux de la Protection de Pontarlier et statuant à nouveau :
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] et M. [J] [C] à verser à Mme [O] [S] et M. [K] [S] la somme de 2 750 euros (deux mille sept cents cinquante euros) au titre de la dette locative, avec intérêts légaux à compter du 05 janvier 2024.
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] et M. [J] [C] à verser à Mme [O] [S] et M. [K] [S] la somme de 1 262.19 euros (mille deux cents soixante deux euros dix neuf cents) au titre des charges locatives, avec intérêts légaux à compter du 05 janvier 2024.
CONDAMNE solidairement M. [W] [I] et M. [J] [C] à verser à Mme [O] [S] et M. [K] [S] la somme de 1 270.80 euros ‘mille deux cents soixante dix euros quatre vingt cents) au titre de la dette locative, avec intérêts légaux à compter du 05 janvier 2024.
CONDAMNE solidairement Mme [O] [S] et M. [K] [S] à verser à M. [W] [I] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter du présent jugement.
CONDAMNE in solidum M. [W] [I] et M. [J] [C] à verser à Mme [O] [S] et M. [K] [S] la somme de 800 euros (huit cents euros ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [W] [I] et M. [J] [C] aux dépens, comprenant les frais d’injonction de payer et de constat du 02 juin 2023.
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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