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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 25 avr. 2024, n° 24/03154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03154 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGDO
MINUTE: 24/825
Nous, Emilie ZUBER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [P]
né le 30 Juin 1963
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],
Présent assisté de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [P]
Présente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 avril 2024.
Le 17 avril 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [P].
Depuis cette date, Monsieur [L] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 22 Avril 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 avril 2024.
A l’audience du 25 Avril 2024, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [L] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [L] [P] a été hospitalisée à la demande de son épouse après avoir exprimé de manière régulière des pensées suicidaires scénarisées et décrit une anxiété majeure avec rumination et apragmatisme conséquent. Connue du secteur psychiatrique pour avoir été prise en charge récemment, Monsieur [L] [P] fait état d’un passage à l’acte par intoxication médicamenteuse fin mars 2024 ayant donné lieu à une hospitalisation volontaire à laquelle il a mis fin au bout de deux jours. Une mise à l’abri est nécessaire pour les médecins malgré une faible tolérance à l’enfermement (se tape la tête contre les murs pendant la période d’observation). Lors des entretiens, il est noté une banalisation du passage à l’acte.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que ce patient connait un léger rehaussement de l’humeur mais le comportement est qualifié d’imprévisible compte tenu notamment d’une ambivalence aux soins.
A l’audience, Monsieur [L] [P] explique qu’il est encore plus déprimé depuis qu’il est à l’hôpital, qu’il est privé de sa femme qui est d’un grand soutien, que la demande d’hospitalisation de sa femme a été « un peu » forcée alors même qu’il s’était présenté lui-même aux urgences en ayant conscience qu’il n’allait pas bien. Il indique que le traitement pris dans le temps de cette hospitalisation n’est pas différent de celui qu’il prenait seul chez lui. Il souligne que c’est le cadre d’hospitalisation qui ne lui convient pas, qu’il veut bien rester à l’hôpital mais dans un cadre plus libre.
Interrogé en ce sens, Monsieur [L] [P] explique que s’il a mis fin à sa dernière hospitalisation, il a désormais conscience que sa prise en charge doit passer par une équipe médicale. Sa femme, présente à l’audience, étant infirmière, des soins libres pourraient être mis en œuvre.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Il convient de relever que l’audience de ce jour n’a pas permis de porter une appréciation différente des éléments médicaux du dossier. Si le soutien de ses proches apparait incontestable, Monsieur [L] [P] apparait manifestement dans le déni de ses troubles. Ses propos ainsi que son positionnement sur sa dernière hospitalisation volontaire démontrent une certaine ambivalence aux soins et, en tout état de cause, ne permettent pas de rassurer quant à sa capacité à s’astreindre à un programme de soins.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 25 Avril 2024
Le Greffier
Le GreffieLe G
Annette REAL
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Emilie ZUBER
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