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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 sept. 2025, n° 24/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00808 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSMG
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
C/
Monsieur [Y] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro 348 211 244 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] – dernière adresse connue : [Adresse 4]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Sébastien MENDES-GIL
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 janvier 2023, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [Y] [X] un prêt personnel d’un montant de 16 000 € au taux contractuel de 4,93 % l’an, pour une durée de 60 mois et des mensualités de 301,43 €.
Des mensualités ayant été impayées, la société AXA BANQUE FINANCEMENT, par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé à Monsieur [X], le 3 septembre 2024, une mise en demeure lui précisant qu’à défaut de régularisation sous quinze jours, la déchéance du terme serait acquise et que l’intégralité des sommes dues au titre du contrat, soit 15 855,36 €, serait exigible. Monsieur [X] n’y a donné aucune suite.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 6 novembre 2024, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a assigné Monsieur [Y] [X] aux fins de voir :
Déclarer ses prétentions recevables et bien fondées ;Dire et juger que la déchéance du terme est acquise à la date de l’assignation et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 15 855,36 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,93 % l’an à compter de la présente assignation ;Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;N’accorder aucun délai de paiement en raison des retards dans le paiement de la dette ;Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] aux dépens ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 24 juin 2025.
A l’audience du 24 juin 2025, la société AXA BANQUE FINANCEMENT a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l’assignation.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [X] n’a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [Y] [X], régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
Sur les demandes de la société AXA BANQUE FINANCEMENT :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L 733-7. »
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d’ordre public, dont l’expiration constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 3 septembre 2023.
Quant à l’assignation, elle a été délivrée le 6 novembre 2024.
Le délai de deux ans, visé à l’article R 312-35 du code de la consommation, n’étant pas encore expiré au jour de la délivrance des assignations, les demandes de la société AXA BANQUE FINANCEMENT seront déclarées recevables.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Par ailleurs, l’article 1225 du code civil prévoit que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En l’espèce, le contrat de crédit personnel, conclu entre la société AXA BANQUE FINANCEMENT et Monsieur [X], en date du 24 janvier 2023, comporte une clause aux termes de laquelle « Le prêteur pourra résilier le présent contrat sans qu’une mise en demeure soit nécessaire en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. »
Nonobstant les termes du contrat, la société AXA BANQUE FINANCEMENT, par l’intermédiaire de son Conseil, a adressé, le 3 septembre 2024, à Monsieur [X], une mise demeure d’avoir à régulariser sa situation et qu’à défaut, la déchéance du terme serait acquise et que la somme de 15 855,36 €, représentant les sommes dues au titre du contrat.
En conséquence, le présent jugement constatera que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu le 24 janvier 2023 est acquise à la date de l’assignation.
Sur les sommes dues :
L’article L 312-39 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème fixé par décret. »
L’article D 312-16 du code de la consommation précise que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Le contrat de crédit personnel conclu, le 24 janvier 2023, prévoit également que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du crédit. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû à la date de défaillance.»
Selon l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme d’argent à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Toutefois, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. […]
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Enfin, il résulte des articles L 341-1 à L 341-8 du code de la consommation que le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels s’il ne justifie pas avoir respecté les obligations qui s’imposent à lui lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, la société AXA BANQUE FINANCEMENT, a produit le contrat de crédit personnel du 24 janvier 2023, avec un bordereau de rétractation, la fiche d’information pré-contractuelle, la justification de la consultation du FICP, les justificatifs des éléments recueillis concernant la solvabilité de l’emprunteur, la notice d’assurance, le tableau d’amortissement du prêt et l’historique du compte.
Par ailleurs, le contrat de crédit répond aux exigences de clarté et de lisibilité ainsi que de rédaction en caractères supérieurs au corps huit prévues à l’article R 312-10 du code de la consommation.
La société AXA BANQUE FINANCEMENT est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [X] à lui payer les sommes restant dues au titre du contrat de crédit, à savoir les mensualités échues impayées (904,29 €) ainsi que le montant du capital restant dû (13 843,59 €).
S’agissant de l’indemnité de résiliation de 8 % et en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, compte tenu du taux d’intérêt contractuel et des remboursements d’ores et déjà intervenus, son montant sera réduit à la somme de 400 €.
En conséquence, Monsieur [X] sera condamné à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 15 147,88 € (904,29 € + 13 843,59 € + 400 €), avec les intérêts au taux contractuel de 4,93 % l’an, à compter de la date de l’assignation.
En revanche, en application de l’article L 312-38 du code de la consommation, qui prévoit qu’aucune somme autre que celles mentionnées à l’article L 312-39 du même code peut être mis à la charge de l’emprunteur défaillant, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les frais, les dépens et l’exécution provisoire :
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevables les demandes de la société AXA BANQUE FINANCEMENT ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel conclu le 24 janvier 2023 entre la société AXA BANQUE FINANCEMENT et Monsieur [Y] [X] est acquise à la date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 15 147,88 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,93 % l’an à compter de la date de l’assignation ;
DEBOUTE la société AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts :
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la société AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AXA BANQUE FINANCEMENT de toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye, le 18 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, Greffier.
Le Greffier La Magistrate à Titre Temporaire
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