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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 nov. 2024, n° 23/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Novembre 2024
N° RG 23/02314 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XY4I / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[W] [Y] [R] [T] épouse [C]
C/
[N] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 21 juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [W] [Y] [R] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1032
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
Chez Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphanie ZAHND-CARTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1288
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Gwendoline ARNAUD de la SELARL CABINET GWENDOLINE ARNAUD ET ASSOCIÉS, vestiaire : 1032
— Me Stéphanie ZAHND-CARTIER, vestiaire : 1288
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [W] [Y] [R] [T] le 13 mars 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 4 avril 2023,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [W] [Y] [R] [T], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10]
et de
Monsieur [N] [C], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 13 mars 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [N] [C] est hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [V] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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