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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 19/03869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Célestine BIFECK
Me Anne-séverine GAUDET
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
Me Marie-ange SEBELLINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 15 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 19/03869 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IMBL
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [Z] [O], demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Raphaëlle CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Mme [V] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Raphaëlle CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Mme [L] [VC] [P] [A] veuve [J]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]
agissant en sa qualité d’ayant-droit de feu [B] [E] [I] [J], né le [Date naissance 8]1979 à [Localité 21] (84), décédé le [Date décès 12] 2024,
représentée par Me Anne-séverine GAUDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Mme [F] [S] [J]
née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5],
agissant en sa qualité d’ayant-droit de feu [B] [E] [I] [J], né le [Date naissance 8]1979 à [Localité 21] (84), décédé le [Date décès 12] 2024,
représentée par Me Anne-séverine GAUDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
M. [FR] [E] [J],
né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5],
pris en la personne de son représentant légal Madame [L] [A], agissant en sa qualité d’ayant-droit de feu [B] [E] [I] [J], né le [Date naissance 8]1979 à [Localité 21] (84), décédé le [Date décès 12] 2024,
représenté par Me Anne-séverine GAUDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
N° RG 19/03869 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IMBL
M. [B] [J] (décédé le [Date décès 2].2024), demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Anne-séverine GAUDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Mme [M] [J], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Marie-ange SEBELLINI de l’AARPI SEBELLINI SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [X] [J], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marie-ange SEBELLINI de l’AARPI SEBELLINI SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
S.A. [23], inscrite au RCS [Localité 22] B [N° SIREN/SIRET 13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, et de Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 06 Novembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Nathalie FORINO, Greffier lors des débats et Corinne PEREZ, Greffier lors du prononcé, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 19/03869 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IMBL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [O] et Madame [V] [G] sont héritières de leur père Monsieur [Y] [H], décédé à [Localité 20] le [Date décès 11] 2019, dont la succession comprend une maison à usage d’habitation estimée à 460.000 euros et des placements financiers d’environ 20.000 euros.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [H] avait épousé en secondes noces Madame [U] [D] [R] épouse [H], prédécédée le [Date décès 10] 2018, laquelle lui a laissé à son décès le produit de deux contrats d’assurance-vie FLORIANE PAR TRANSFERT et PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT souscrits auprès de l’assurance du [18] ([23]), d’un montant total de 508.164,69 euros.
Monsieur [Y] [H] a alors placé cette somme en date du 9 juillet 2018 sur un contrat d’assurance vie FLORIANE 2 auprès de la société [23] souscrit le 30 avril 2018 et a désigné comme bénéficiaires les trois neveux de Madame [U] [D] [R] épouse [H] à savoir Monsieur [B] [J] et Mesdames [M] et [X] [J].
Monsieur [Y] [H] a ensuite effectué un rachat partiel de 300.000 euros le 22 novembre 2018 et a gratifié chacun des neveux de Madame [U] [D] [R] à hauteur de 100.000 euros chacun, par chèques des 9, 17 et 19 décembre 2019.
Ainsi, au jour du décès de Monsieur [Y] [H], son contrat d’assurance-vie FLORIANE 2 souscrit auprès de [23] présentait un capital de 288.738,98 euros.
Par courrier du 2 mai 2019, Mesdames [Z] [O] et [V] [G] ont formé opposition auprès de la compagnie d’assurances [23] au règlement du capital du contrat.
Par exploits des 29 et 30 juillet 2019, Madame [Z] [O] et Madame [V] [G], ont fait assigner Madame [M] [J], Madame [X] [J], Monsieur [B] [J] et la société [23] devant la juridiction de céans aux fins de dire et juger que la prime versée par le défunt le 10 juillet 2018 est manifestement excessive au regard de ses facultés patrimoniales et familiales, dire et juger que [23] ne pourra attribuer aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie FLORIANE 2 que la somme de 41.698 euros, le solde soit 240.291 euros devant revenir aux héritières de Monsieur [Y] [H] pour combler la réserve.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/3869.
Par actes des 21, 22 et 30 avril 2020, Madame [M] [J] et Madame [X] [J] ont donné assignation devant la juridiction de céans à Madame [Z] [O], Madame [V] [G] et la compagnie [24] aux fins de voir annuler l’avenant désignant Monsieur [Y] [H] en qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie FLORIANE dont le capital net était de 508 164,89 euros au jour du décès et ordonner à la société [23] le versement du capital dû en vertu du contrat initial aux bénéficiaires désignés déduction faite des versements effectués par Monsieur [Y] [H].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/02183.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le numéro 19/3869.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 janvier 2022, Madame [NY] [N] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Le 30 septembre 2022, le rapport d’expertise a été déposé.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 03 janvier 2025, Madame [Z] [O] et Madame [V] [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 414-1, 913, 1106 et suivants du code civil et L132-13 du code des assurances, de :
Débouter les consorts [J] de leur demande d’annulation de la clause bénéficiaire résultant des deux avenants du 30 avril 2018 des contrats FLORIANE par transfert n°835-00289574796 et PREDISSIME 9 par transfert n°345-00289574702,Juger que la prime versée par le défunt le 10 juillet 2018 est manifestement excessive au regard de ses facultés patrimoniales et familiales,Juger recevable et bien fondée la demande en réduction pour atteinte à la réserve,Juger que [23] ne pourra attribuer aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie FLORIANE 2 que la somme de 41 698 €, le solde soit 240 291 € devant revenir aux héritières de Monsieur [Y] [H] pour combler la réserve,Juger que la décision à intervenir sera commune et opposable à [23],
Subsidiairement, si les deux avenants modifiant les clauses de bénéficiaires des contrats souscrits par Madame [D] [R] sont annulés,
Constatant que le contrat d’assurance-vie souscrit ensuite par Monsieur [H] ne comprend plus le versement de 508 164,69 € versé le 9 juillet 2018,Ordonner le remboursement de la somme de 300 000 € perçue au titre du rachat d’assurance-vie effectué par Monsieur [H] le 22 novembre 2018,Condamner Madame [M] [J], Madame [X] [J], Monsieur [B] [J] à reverser la somme de 100 000 € chacun, directement entre les mains de [23],Débouter la société [23] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à l’encontre de Madame [O] et de Madame [G] comme mal fondées,Condamner les Consorts [J] au paiement de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la demande d’annulation de la clause désignant Monsieur [Y] [H] bénéficiaire des deux contrats d’assurances-vie FLORIANE PAR TRANSFERT et PREDISSIME PAR TRANSFERT, les demanderesses soutiennent qu’il n’y a aucune raison d’annuler cette clause en l’absence de preuve d’insanité d’esprit ni de preuve convaincante d’absence de signature.
Sur la demande d’annulation des avenants pour vice du consentement, elles soutiennent que les consorts [J] ne précisent pas s’ils invoquent un vice de consentement ou une insanité d’esprit alors que la preuve leur incombe. Les demanderesses soulignent que les documents médicaux n’indiquent aucun trouble cognitif, mais seulement des problèmes cardiaques et de diabète, sans lien avec une perte de discernement. Elles font valoir que Madame [D] [R] a voulu avantager son époux en raison du désintérêt manifeste de ses neveux. Elles estiment qu’ils n’apportent aucune preuve de manipulation de Monsieur [H], qui même après le décès a consenti à donner 100.000 euros à chacun des neveux de sa défunte épouse pour apaiser le conflit du consentement. Ainsi, elles soutiennent que les consorts [J] échouent à démontrer l’existence d’un vice du consentement ou d’une insanité d’esprit et que les avenants du 30 avril 2018 reflètent la volonté libre et éclairée de Madame [D] [R].
N° RG 19/03869 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IMBL
Sur la demande de réduction pour atteinte à la réserve, elles soutiennent que le contrat d’assurance vie souscrit par leur père, M. [H], à l’âge de 85 ans, avec une prime disproportionnée et sans utilité personnelle constitue une atteinte à la réserve héréditaire dont elles sollicitent la réduction du capital au profit de la succession.
Sur la demande de [23], elles soutiennent qu’elle est sans objet en ce qu’elles n’ont jamais reçu ces fonds et que [23] détient la totalité des sommes issues des contrats d’assurance-vie.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 mai 2025, Madame [M] [J] et Madame [X] [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 414-1 et 1128 du code civil, L132-12 et L132-13 du code des assurances, et 1352 du code civil, de :
Accueillir Madame [M] [J], Madame [X] [J] et [B] [J] en leur demande de nullité des avenants aux contrats FLORIANE PAR TRANSFERT et PREDISSIME PAR TRANSFERT en date du 30 avril 2018, PRONONCER la nullité des avenants et par conséquent de la clause désignant Monsieur [W] [H] en qualité de bénéficiaire des FLORIANE PAR TRANSFERT N°00289574796) et PREDISSIME par transfert N°00289574702), En conséquence replacer les parties dans la situation antérieure à savoir celles des contrats FLORIANE PAR TRANSFERT N°00289574796 et PREDISSIME PAR TRANSFERT N°00289574702 désignant en qualité de bénéficiaires Madame [M] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [B] [J], Condamner la société [23] au versement au profit de Madame [M] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [B] [J] des sommes représentant les primes dues au jour du décès de Madame [D] [R] à savoir 508.164,69 euros (FLORIANE 20 PAR TRANSFERT N°00289574796) et 76.443,55 euros (PREDISSIME par transfert N°00289574702),Débouter la société [23] de ses demandes fins et conclusions, Débouter Mesdames [O] et [G] de leur demande de réduction de prime pour atteinte à la réserve, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société [23] à verser la somme de 288.738,98 Euros aux bénéficiaires désignés dans le contrat FLORIANE 2 n°835 85140383878 souscrit par Monsieur [Y] [H] à savoir Madame [M] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [B] [J], Condamner in solidum la société [23] et Mesdames [O] et [G] au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de Madame [M] [J] et de Madame [X] [J], Condamner in solidum la société [23] et Mesdames [O] et [G] aux dépens y compris les frais et honoraires de l’expert.
Sur la demande d’annulation des avenants au contrat FLORIANE PAR TRANSFERT et PREDISSIME PAR TRANSFERT du 30 avril 2018, les défenderesses soutiennent que Madame [H] n’était pas en mesure de les signer à cette date car elle était hospitalisée et en soins palliatifs, en se fondant sur le rapport expertal qui a conclu à la quasi certitude que les signatures ont été falsifiées ou apposées par une autre personne. Ainsi, elles sollicitent l’annulation des avenants pour absence ou altération du consentement.
Sur la demande de nullité pour vices de consentement, elles soutiennent que Madame [U] [D] [R] épouse [H] n’était pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé en se fondant sur son dossier médical, que le comportement fuyant de la conseillère bancaire qui a refusé de produire une attestation écrite entache sa crédibilité, que les témoignages du notaire et de l’expert comptable confirment que Madame [U] [D] [R] épouse [H] n’a jamais souhaité priver ses héritiers des sommes de l’assurance-vie, que le comportement postérieur de M. [H] versant 100.000 euros à chacun pour les aider à payer les droits de succession et la souscription d’un nouveau contrat d’assurance vie à leur profit démontrent qu’il a voulu rétablir la réelle volonté de la défunte.
Sur la nullité de la clause, elles sollicitent que les bénéficiaires originaux à savoir [B], [M] et [X], soient rétablis, ainsi que la condamnation de la SA [23] à leur restituer les sommes versées.
En réponse aux moyens des demanderesses, elles contestent les estimations de succession qu’elles produisent en l’absence de déclaration de succession qui est le seul document officiel. Elles considèrent que le versement effectué par Monsieur [H] sur le contrat FLORIANE 2 n’est pas excessif ni destiné à contourner les règles successorales et estiment que la prime qui leur est due ne doit pas être réduite.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 08 janvier 2025, Madame [L] [A] veuve [J], Madame [F] [J], Monsieur [FR] [J] agissant en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [B], [E], [I] [J], demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1367 alinéa 1er et 1353, 414-1 et 1128 du code civil, de :
Accueillir Madame [A], Madame [F] [J] et Monsieur [FR] [J] en leur qualité d’ayants-droits de feu [B] [J], outre Mesdames [X] et [X] [J] en leur demande de nullité des avenants aux contrats FLORIANE PAR TRANSFERT ET PREDISSIME PAR TRANSFERT en date du 30 avril 2018, PRONONCER ET JUGER la nullité des avenants et par conséquent de la clause désignant Monsieur [W] [H] en qualité de bénéficiaire des FLORIANE PAR TRANSFERT N°00289574796 et PREDISSIME 9 par transfert N°00289574702, En conséquence replacer les parties dans la situation antérieure à savoir celle des contrats FLORIANE PAR TRANSFERT N°00289574796 et PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT N°00289574702 désignant en qualité de bénéficiaires Madame [M] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [B] [J] et ses ayants-droits : Madame [A], Madame [F] [J] et Monsieur [FR] [J],CONDAMNER la société [23] au versement au profit de Madame [A], Madame [F] [J] et Monsieur [FR] [J] en leur qualité d’ayants-droits de feu [B] [J], et Mesdames [X] et [X] [J] des sommes représentant les primes dues au jour du décès de Madame [D] [R] à savoir 508.164,69 Euros (FLORIANE PAR TRANSFERT N°00289574796) et 76.443, 55 Euros (PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT N°00289574702),Débouter la société [23] de ses demandes, fins et conclusions, Débouter Mesdames [O] et [G] de leur demande de réduction de prime pour atteinte à la réserve,
CONDAMNER la société [23] à verser la somme de 288.738,98 Euros aux bénéficiaires désignés dans le contrat FLORIANE 2 N°835-85140383878 souscrit par Monsieur [Y] [H] à savoir Mademoiselle [M] [J], Mademoiselle [X] [J] et Madame [A], Madame [F] [J] et Monsieur [FR] [J] en leur qualité d’ayants-droits de feu [B] [J], CONDAMNER in solidum la société [23] et Mesdames [O] et [G] au paiement d’une somme de 8.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de Madame [A], Madame [F] [J] et Monsieur [FR] [J] en leur qualité d’ayants droits de feu [B] [J], CONDAMNER in solidum la société [23] et Mesdames [O] et [G] aux dépens y compris les frais et honoraires de l’expert.
Sur l’annulation des avenants aux contrats FLORIANE et PREDISSIME du 30 avril 2018, les ayants-droit de Monsieur [B] [J] soutiennent l’absence de signature et de consentement et sollicitent qu’ils soient reconnus comme bénéficiaires légitimes des deux contrats d’assurance-vie de telle sorte qu’ils sollicitent la condamnation de la société [23] à leur verser les sommes desdits contrats.
Sur le rejet de la demande de réduction des primes, ils soutiennent que la prime versée par Monsieur [H] sur le contrat FLORIANE 2 n’est pas manifestement excessive car elle provient d’un réemploi légitime et que son patrimoine démontrait les capacités financières suffisantes pour justifier ce paiement.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 09 mai 2025, la SA [23] demande au tribunal, de :
Sur le contrat de M. [H], père de Mesdames [O] et [G],
Prendre acte de ce que la Société [23] ne s’est pas dessaisie du capital décès assuré au titre du contrat d’assurance sur la vie intitulé « FLORIANE 2», n° 835-85140383878, de M. [Y] [H] qui s’élève à 288.738,98 €, dans l’attente de la décision à intervenir,Rejeter la demande de réduction des primes versées par M. [Y] [H] sur son contrat d’assurance vie « FLORIANE 2 », n° 835-85140383878, et, subsidiairement sur ce point, juger que la Société [23] ne pourra être tenue au-delà du capital décès détenu (288.738,98 €),Sur les 2 contrats de Mme [H], tante des Consorts [J],
REJETER la demande de nullité de la modification bénéficiaire du 30.04.2018 régularisée par Mme [U] [H] sur ses contrats «FLORIANE PAR TRANSFERT», n° 835-00289574796 et «PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT», n° 345-00289574702 (dont les capitaux décès étaient de 584.608,24 €),o A titre subsidiaire, en cas de nullité, juger que les parties ont déjà été remises en état (rachat partiel de 300.000 € effectué par M. [H] au profit des Consorts [J] sur son contrat + attribution bénéficiaire de son contrat d’assurance vie aux Consorts [J] 288.738,98 €), les Consorts [J] ne pouvant obtenir deux fois les mêmes sommes,
o A titre très subsidiaire, rejeter toute demande de paiement dirigée contre la Société [23] qui s’est valablement libérée des capitaux décès entre les mains de M. [Y] [H] (Pièces n° 8 & 9, Sté [23]) et condamner directement Mesdames [O] et [G] in solidum à restituer directement les fonds reçus aux Consorts [J],
N° RG 19/03869 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IMBL
o A titre infiniment subsidiaire, si la Société [23] était condamnée à reverser une seconde fois les capitaux décès assurés au titre des contrats « FLORIANE PAR TRANSFERT », n° 835-00289574796 et « PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT», n° 345-11-200289574702, condamner solidairement les Consorts [J] à reverser 584.608,24 € à [23] (art. 1303 c.civ) et ordonner la compensation (articles 1347 et s c.civ), avec les sommes revenant aux Consorts [J] au titre des contrats «FLORIANE PAR TRANSFERT», n° 835-00289574796 et «PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT», n° 345-00289574702, de Madame [U] [H],
o A titre encore plus subsidiaire, condamner in solidum Mesdames [O] et [G] es qualité d’héritières de M. [Y] [H] à restituer l’indu à [23], à hauteur de 584.608,24 € (article 1302 et suivants du code civil),
REJETER toute demande complémentaire dirigée contre la Société [23],CONDAMNER toute partie perdante à verser à la Société [23] la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER toute partie perdante aux dépens de l’instance qui pourront, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, être directement recouvrés par Me Célestine BIFECK, Avocat au Barreau de Nîmes.
La SA [23] soutient que les primes versées par Monsieur [H] ne sont pas manifestement exagérées et sollicite ainsi le rejet des demandes visant une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire. Elle indique que le versement de 590.000 euros résulte d’un réinvestissement des capitaux perçus de son épouse et non d’une épargne nouvelle et que cette opération avait une logique patrimoniale et familiale cohérente.
Sur la demande de nullité de la modification de la clause bénéficiaire régularisée le 30 avril 2018 par Madame [H] au profit de son conjoint, elle soutient qu’elle a dicté un testament additif devant notaire prouvant sa capacité juridique et qu’elle a signé la modification bénéficiaire en présence de sa conseillère bancaire alors qu’elle était alitée, ce qui peut expliquer les différences de signature. Ainsi, la société [23] soutient la validité de la modification de la clause bénéficiaire du 30 avril 2018 et sollicite ainsi le rejet de la demande en nullité. Subsidiairement, elle soutient qu’elle ne pourra être tenue au-delà du paiement des fonds détenus, à savoir du capital décès du contrat FLORIANE 2 de 288.738,99 euros qui sera réglé à [M], [X] et [B] [J] par trois parts égales. A très infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum des demanderesses principales à lui verser la somme totale de 584.608,24 euros en vertu du contrat PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT et FLORIANE PAR TRANSFERT.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, l’affaire a été clôturée au 4 août 2025 et fixée à l’audience du 4 septembre 2025.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 octobre 2025 puis à l’audience du 6 novembre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 06 novembre 2025 a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de recevoir les interventions volontaires de Madame [L] [A] veuve [J], Madame [F] [J], Monsieur [FR] [J] agissant en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [B], [E], [I] [J].
I. Sur la demande d’annulation des avenants aux deux contrats d’assurance-vie FLORIANE PAR TRANSFERT et PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT et de la clause désignant Monsieur [Y] [H] bénéficiaire
Madame [M] [J], Madame [X] [J] et les ayants-droits de Monsieur [B] [J] : Madame [L] [A] veuve [J], Madame [F] [J], Monsieur [FR] [J] pris en la personne de son représentant légal Madame [L] [A] sollicitent que soit prononcée la nullité des avenants du 30 avril 2018 et par conséquent de la clause désignant Monsieur [Y] [H] bénéficiaire des contrats FLORIANE PAR TRANSFERT numéro 00289574702 et PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT numéro 00289574702. Au soutien de cette demande, ils font valoir notamment que Madame [U] [D] [R] épouse [H] n’est pas signataire des deux avenants du 30 avril 2018 et que son consentement n’est pas caractérisé.
Madame [Z] [O] et Madame [V] [G] sollicitent que cette demande d’annulation soit rejetée en contestant les conclusions du rapport d’expertise graphologique en l’absence de démonstration d’un vice de consentement.
La société [23] s’oppose à la demande de nullité en exposant notamment que les écarts de signature relevés par l’expert résultent probablement de la position alitée de l’assurée. Elle ajoute que la conseillère clientèle qui a recueilli l’acte a toujours affirmé que l’assurée avait signé le document litigieux au profit de son époux.
Madame [U] [D] [R] épouse [H] était titulaire de quatre contrats d’assurance sur la vie :
— un contrat « OPTALISSIME » numéro 835-00289574200 souscrit le 16 septembre 1999;
— un contrat « FLORIANE PAR TRANSFERT » numéro 835-00289574796 du 5 juin 2007;
— un contrat « PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT » numéro 835-09840893702 du 5 juin 2007;
— un contrat « PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT » numéro 835-00289574702 du 5 juin 2007.
Suite au décès de Madame [U] [D] [R] épouse [H] [H], les sommes issues des contrats d’assurance-vie OPTALISSIME numéro 835-00289574200 et PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT numéro 835-09840893702 du 11 juin 2007 ont été réglées conformément à la clause bénéficiaire à ses trois neveux.
Les sommes issues des contrats FLORIANE PAR TRANSFERT numéro 835-00289574796 et PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT numéro 835-00289574702 ont été réglées à son époux, Monsieur [Y] [H].
— Il est constant que lors de la souscription du contrat FLORIANE PAR TRANSFERT numéro 835-00289574796 du 5 juin 2007, les bénéficiaires désignés étaient "[B] [J] né le [Date naissance 8] 1979, [M] [J] née le [Date naissance 6] 1982 et [X] [J] née le [Date naissance 9] 1992 à parts égales et en cas de décès de l’un d’eux s’il n’a pas d’enfant, sa part sera partagée aux deux autres bénéficiaires par parts égales".
Par avenants des 30 juin et 6 juillet 2016, la clause bénéficiaire a été modifiée ainsi : "M [B] [J] né le [Date naissance 8] 1979 pour 1/3 vivant ou représenté, Madame [M] [J] née le [Date naissance 6] 1982 pour 1/3 vivante ou représentée, Madame [X] [J] née le [Date naissance 9] 1992 pour 1/3 vivante ou à partager à parts égales entre les deux autres bénéficiaires précedemment nommés vivants ou représentés, à défaut mes héritiers".
Enfin, par avenant du 30 avril 2018, la clause bénéficiaire du contrat a été modifiée ainsi : « le conjoint de l’assuré, non séparé de corps, ou le partenaire lié à l’assuré par un pacte civil de solidarité. A défaut les enfants de l’assuré nés ou à naître, vivants ou représentés. A défaut les héritiers de l’assuré ».
Il est constant que lors de la souscription du contrat PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT numéro 835-00289574702 du 5 juin 2007, les bénéficiaires désignés étaient "[M] [J] née le [Date naissance 6] 1982 et [X] [J] née le [Date naissance 9] 1992 à parts égales et en cas de décès de l’une d’elles, sa part sera versée à l’autre bénéficiaire, à défaut à [B] [J] né le [Date naissance 8] 1979".
Par avenants des 30 juin et 6 juillet 2016, la clause bénéficiaire a été modifiée ainsi : "M [B] [J] né le [Date naissance 8] 1979 pour 1/3 vivant ou représenté, Madame [M] [J] née le [Date naissance 6] 1982 pour 1/3 vivante ou représentée, Madame [X] [J] née le [Date naissance 9] 1992 pour 1/3 vivante ou à partager à parts égales entre les deux autres bénéficiaires précedemment nommés vivants ou représentés, à défaut mes héritiers".
Enfin, par avenant du 30 avril 2018, la clause bénéficiaire du contrat PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT numéro 835-00289574702 a été modifiée ainsi : « le conjoint de l’assuré, non séparé de corps, ou le partenaire lié à l’assuré par un pacte civil de solidarité. A défaut les enfants de l’assuré nés ou à naître, vivants ou représentés. A défaut les héritiers de l’assuré ».
Madame [NY] [N] a rendu son rapport d’expertise judiciaire en écriture en date du 30 septembre 2022 dont les conclusions motivées sont les suivantes : "Madame [U] [H] n’est très vraisemblablement pas l’auteur des signatures apposées sur les documents litigieux Q1 FLORIANE Changement de clause bénéficiaire fait le 30/04/2018 et Q2 PREDISSIME 9 Changement de clause bénéficiaire fait le 30/04/2018."
Afin de mener sa mission, après s’être rendu à l’office notarial de Maître [C] [K] (Notaire) pour consulter des pièces dites de comparaison, l’expert judiciaire a comparé les signatures portées sur les deux avenants du 30 avril 2018 nommés Q1 et Q2 avec plusieurs specimens de la signature de Madame [U] [H] de 2002 à 2018 qu’elle a nommés C1 à C15.
C’est dans ces conditions qu’au sein de son rapport d’expertise motivé et complet, l’expert judiciaire indique très clairement page 17, que « Q1 et Q2 ne sont pas homogènes aux 16 signatures de comparaison C1 à C13. L’agilité graphique des signatures Q1, Q2 ainsi que la composition ne sont pas en concordance avec la signature C14 dont le graphisme trahit l’impossibilité à écrire ou signer. C13 et C14 sont contemporaines aux signatures Q1, Q2. Les différences entre Q1, Q2 et C1 à C14 (soit 17 signatures de comparaison) sont significatives et incohérentes ».
Elle précise également pages 22 et 25 après analyse détaillée de chacune des signatures que « les signatures Q1, Q2 sont fondamentalement différentes des signatures de comparaison C1 à C14 soit 16 signatures de comparaison allant de 2002 au 4/4/2018. Les différences portent notamment sur la composition, la liaison, la conduite du geste, la structure ».
N° RG 19/03869 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IMBL
Mesdames [O] ET [G] soutiennent que Madame [T] [PX], conseillère bancaire au [18] se serait rendue au domicile de Madame [U] [D] [R] épouse [H] et l’aurait bien vue signer les documents.
Elles versent à cet effet une sommation interpellative du 29 septembre 2023 aux termes de laquelle Madame [T] [PX] a déclaré au Commissaire de Justice "avec l’accord de ma responsable hiérarchique, je me suis rendue au domicile de Madame [H] sans certitude de la date en 2018. Oui elle était ma cliente« . »Elle était couchée sur un lit médicalisé mais était en pleine conscience. Je rapporte que sa femme de ménage était présente".
A la question "avez-vous vu personnellement Madame [H] signer les documents intitulés « FLORIANE PAR TRANSFERT changement de bénéficiaire en cas de décès, avenant 051366927 » et "PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT changement de bénéficiaires en cas de décès, avenant 014082000?", Madame [PX] a répondu « oui ».
S’agissant des motifs du changement de la clause bénéficiaire, Madame [PX] a déclaré que « ses neveux se désintéressaient de son sort et ne venaient jamais la voir. En outre elle était affectée par la discorde entre les ditsneveux ».
Mesdames [M] et [X] [J] font observer à juste titre que si Madame [PX] a déclaré dans le cadre de la sommation interpellative que Madame [U] [D] [R] épouse [H] était sa cliente, elle n’a pas indiqué la même chose devant l’expert judiciaire.
En effet, à la suite d''un rendez-vous téléphonique, Madame [T] [PX] a déclaré en date du 16 juin 2022 à 14h à l’expert judiciaire (page 27 du rapport) que "Mme [H] ne faisait pas partie de ses clients. Toutefois, afin de dépanner un confrère, elle accepte de se rendre au domicile de Mme [H] pour lui faire signer les documents".
Ainsi, les déclarations de Madame [T] [PX] sont en effet pour le moins contradictoires.
L’expert judiciaire vise dans son rapport d’expertise un document bancaire nommé C15 correspondant à l’avis de recommandation « offre Prediliens » renseigné manuscritement datant également du 30 avril 2018 et fait observer que Madame [PX], n’a jamais évoqué ce document lors de sa conversation téléphonique avec l’expert.
Il y a lieu d’observer que curieusement ce formulaire n’est pas non plus évoqué par Madame [PX] dans le cadre de la sommation interpellative alors même qu’il est daté également comme les deux avenants litigieux du 30 avril 2018.
Enfin, il y a lieu de constater qu’il est regrettable que malgré plusieurs demandes de l’expert judiciaire, Madame [N] n’ait pas reçu une attestation écrite de Madame [PX] alors même que l’expert lui avait rappelé la nécessité de procéder à cette déclaration écrite (page 27 du rapport).
C’est aux termes d’un rapport d’expertise motivé et à l’issue de nombreuses diligences relatées précédemment que l’expert judiciaire a conclu à ce que Madame [U] [D] [R] épouse [H] n’est très vraisemblablement pas l’auteur des signatures apposées sur les documents litigieux.
Les déclarations parfois contradictoires de Madame [PX] ne sauraient emporter la conviction de la juridiction de céans et sont ainsi insuffisantes à remettre en cause les conclusions expertales détaillées rendues aux termes de nombreuses diligences.
Dans ces conditions, à défaut de signatures portées par Madame [U] [D] [R] épouse [H] sur les avenants des 30 avril 2018, son consentement n’est pas établi et il y a lieu en conséquence de les déclarer nuls.
II. Sur les demandes subséquentes à l’annulation des avenants
Les demanderesses sollicitent de replacer les parties dans leur situation antérieure à savoir celle des contrats FLORIANE PAR TRANSFERT numéro 835-00289574796 et PREDISSIME PAR TRANSFERT numéro 835-00289574702 désignant en qualité de bénéficiaires Madame [M] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [B] [J] et en conséquence condamner la société [23] à leur payer des sommes représentant les primes dues au jour du décès à savoir 508 164,69 euros au titre du contrat FLORIANE et 76 443,55 euros au titre du contrat PREDISSIME.
Madame [Z] [O] et Madame [V] [G] sollicitent de condamner Madame [M] [J], Madame [X] [J] et Monsieur [B] [J] à reverser la somme de 100 000 euros chacun entre les mains de [23].
La société [23] sollicite en cas de nullité de :
— juger que les parties ont déjà été remises en état (rachat partiel de 300 000 euros effectué par M [H] au profit des Consorts [J] + attribution bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie aux Consorts [J] pour la somme de 288 738,98 euros);
— à titre très subsidiaire de rejeter toute demande de paiement dirigée contre la société [23] qui s’est valablement libérée des capitaux décès entre les mains de Monsieur [Y] [H] et condamner directement Mesdames [O] et [G] in solidum à restituer directement les fonds reçus aux Consorts [J];
— à titre infininiment subsidiaire, si la société [23] était condamnée à reverser une seconde fois les capitaux décès assurés au titre des contrats FLORIANE PAR TRANSFERT n°835-00289574796 et PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT n°345-00289574702, condamner solidairement les Consorts [J] à lui reverser la somme de 584 608,24 euros et ordonner la compensation avec les sommes revenant aux Consorts [J] au titre des contrats susvisés;
— à titre encore plus subsidiaire condamner in solidum Mesdames [O] et [G] à lui restituer l’indu à hauteur de 584 608,24 euros.
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il est constant en application de cet article que la nullité a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à l’acte anéanti.
Aux termes de l’article L 132-25 du code des assurances, lorsque l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’assureur de bonne foi.
A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que le contrat PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT n°345-00289574702 évoqué par la société [23] porte en réalité le numéro 835-00289574702. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle de la société [23] dans ses écritures.
La société [23] sollicite de juger que les parties ont déjà été remises en état, les Consorts [J] ne pouvant obtenir deux fois les mêmes sommes.
Or, comme le font valoir à juste titre les Consorts [J], il n’y a pas lieu de considérer que les parties ont été remises en état par le versement de la somme de 300 000 euros par Monsieur [H] et la somme que leur doit la société [23] en exécution du contrat d’assurance-vie FLORIANE II.
En effet, il s’agit d’opérations issues de conventions distinctes sans lien juridique entre elles.
Il est constant que la société [23] avait en date du 4 juillet 2018 versé à Monsieur [Y] [H] la somme de 76 443,55 euros en application du contrat PREDISSIME 9 et la somme de 508 164,69 euros en application du contrat FLORIANE.
En qualité de cocontractante, la société [23] ne pouvait ignorer que la signature portée sur les deux avenants n’était pas celle de Madame [D] [R] épouse [H] alors même que Madame [PX], conseillère bancaire représentant ainsi le [18] et [23], indique s’être rendue au domicile pour la formalisation de ces avenants.
Les déclarations contradictoires de Madame [PX], son attitude en effet fuyante auprès de l’expert judiciaire et son absence de communication d’une attestation écrite auprès de ce dernier malgré plusieurs demandes en ce sens ne peuvent en effet témoigner d’un comportement empreint de bonne foi alors même qu’en qualité de préposée de l’établissement bancaire, Madame [PX] représente le [18] et [23].
Dans ces conditions, le paiement effectué par cette société ne peut être qualifié de libératoire au sens des dispositions de l’article L 132-25 du code des assurances.
Il y a lieu ainsi de condamner la société [23] à verser aux Consorts [J] les sommes représentant les primes dues au jour du décès de Madame [H] à savoir la somme de 508 164,69 euros au titre du contrat d’assurance-vie FLORIANE PAR TRANSFERT numéro 835-00289574796 et la somme de 76 443,55 euros au titre du contrat PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT numéro 835-00289574702.
N° RG 19/03869 – N° Portalis DBX2-W-B7D-IMBL
III. Sur la demande de la société [23] fondée sur l’enrichissement sans cause.
La société [23] sollicite à titre très subsidiaire de condamner solidairement les Consorts [J] à lui reverser cette somme de 584 608,84 euros au titre de l’enrichissement injustifié sur le fondement de l’article 1303 du code civil et d’ordonner la compensation et à titre encore plus subsidiaire de condamner in solidum Mesdames [O] et [G] es qualité d’héritières de Monsieur [Y] [H] à restituer l’indû à [23] à hauteur de 584 608,24 euros.
Il est constant que Monsieur [Y] [H] a réinvesti la somme de 508 164,69 euros dont il était bénéficiaire par le versement en date du 9 juillet 2018 de la somme de 590 000 euros sur son contrat d’assurance-vie FLORIANE 2 numéro 835-85140383878.
De plus, en date du 9 juillet 2018, il a modifié la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie FLORIANE 2 ainsi :"[J] [B], [J] [M], [J] [X] par parts égales, vivants ou représentés A défaut les héritiers de l’assuré".
En date du 27 novembre 2018, Monsieur [Y] [H] a opéré un rachat partiel des fonds à hauteur de 300 000 euros et dans ces conditions, il a versé par chèques des 9 décembre, 17 décembre et 19 décembre 2018 la somme de 100 000 euros à chacun de ses trois neveux.
Il y a lieu d’observer que la somme de 300 000 euros perçue par les Consorts [J] provenait précisément du contrat d’assurance-vie FLORIANE 2 de Monsieur [H].
Or, il est établi que les fonds placés sur ce contrat avaient pour origine ceux issus des contrats d’assurance-vie dont les clauses bénéficiaires ont fait l’objet d’une annulation dans le cadre du présent jugement.
Ainsi, la cause initiale à savoir le droit du bénéficiaire, Monsieur [Y] [H], au titre des avenants des contrats d’assurance-vie annulés est désormais inexistante.
Dans ces conditions, la société [23] est fondée en son action en enrichissement sans cause et ce à l’égard des Consorts [J].
Madame [Z] [O] et Madame [V] [G] en qualité d’héritiers de Monsieur [H] n’ont quant à elle in fine pas été bénéficiaires des sommes.
Ainsi, Madame [L] [A] veuve [J], Madame [F] [J], Monsieur [FR] [J] agissant en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [B] [J] seront condamnés à restituer la somme de 100 000 euros à la société [23]. Madame [M] [J] et Madame [X] [J] seront ainsi condamnées chacune à restituer la somme de 100 000 euros à la société [23].
Le surplus de la demande sera cependant rejeté en ce qu’il n’est pas contesté que la société [23] ne s’est pas libérée du capital décès s’élevant à la somme de 288 738,98 euros en exécution du contrat d’assurance-vie FLORIANE 2 suite à l’opposition faite par Mesdames [O] et [G].
IV. Sur la demande de réduction pour atteinte à la réserve
Madame [Z] [O] et Madame [V] [G] sollicitent de juger que la prime versée par Monsieur [Y] [H] le 10 juillet 2018 sur son contrat d’assurance-vie FLORIANE 2 est manifestement excessive au regard de ses facultés patrimoniales et familiales et juger ainsi que la société [23] ne pourra attribuer aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie FLORIANE 2 que la somme de 41 698 euros, le solde soit 240 291 euros devant revenir aux héritières de Monsieur [Y] [H] pour combler la réserve.
A titre subsidiaire, si les deux avenants modifiant les clauses bénéficiaires étaient annulés ce qui est le cas en l’espèce, elles sollicitent que soit ordonné le remboursement de la somme de 300 000 euros perçue au titre du rachat d’assurance-vie.
Aux termes de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Dès lors que les deux avenants modifiant les clauses bénéficiaires sont nuls, il y a lieu de constater que le contrat d’assurance-vie FLORIANE 2 souscrit par Monsieur [H] ne peut plus en effet, de facto intégrer la somme de 508 164,69 euros versée le 9 juillet 2018 en ce que cette somme est précisément issue des contrats d’assurance-vie ayant fait l’objet d’une annulation. En effet, la nullité a pour effet de remettre les parties où elles se trouvaient antérieurement à l’acte anéanti.
Ainsi, il n’y a pas lieu à examiner l’action en réduction. La demande sera dans ces conditions rejetée.
En conséquence, la société [23] ne saurait être condamnée à verser une somme aux Consorts [J] en exécution de ce contrat.
Il convient de rappeler que les Consorts [J] ont été condamnés précédemment à reverser la somme de 300 000 euros à la société [23].
V. Sur la compensation
La société [23] sollicite que soit ordonnée la compensation entre les sommes dues par les Consorts [J] et elle-même
Aux termes des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
La société [23] est débitrice à l’égard des Consorts [J] de la somme de 584 608,24 euros en exécution des contrats d’assurance-vie FLORIANE PAR TRANSFERT et PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT.
Les Consorts [J] sont débiteurs à l’égard de la société [23] de la somme de 300 000 euros suite au versement réalisé par Monsieur [Y] [H] en exécution du contrat d’assurance vie FLORIANE 2. Il a été vu précedemment que les fonds issus de ce contrat d’assurance-vie proviennent précisément des contrats d’assurance-vie FLORIANE PAR TRANSFERT numéro 835-00289574796 et PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT numéro 835-00289574702.
Ainsi, s’agissant de dettes réciproques connexes, il y a lieu d’ordonner la compensation entre ces sommes.
Il n’y a pas lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la société [23] en ce que régulièrement assignée à l’instance, le jugement lui est de facto commun et opposable.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner chacune des parties en leurs dépens dont distraction au profit de Me Célestine BIFECK, Avocat au Barreau de Nîmes, avocat aux offres de droit.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la nature du litige ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile alinéa 1 du code de procédure civile applicable lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
L’ancienneté du litige justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT les interventions volontaires de Madame [L] [A] veuve [J], Madame [F] [J], Monsieur [FR] [J] agissant en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [B] [J];
PRONONCE la nullité des avenants des 30 avril 2018 aux contrats d’assurance-vie FLORIANE PAR TRANSFERT numéro 835-00289574796 et PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT numéro 835-00289574702 et par conséquent la nullité des clauses désignant Monsieur [Y] [H] en qualité de bénéficiaire de ces contrats d’assurance-vie;
En conséquence,
DIT que les avenants des 30 juin 2016 et 6 juillet 2016 des contrats FLORIANE PAR TRANSFERT numéro 835-00289574796 et PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT numéro 835-00289574702 s’appliquent;
CONDAMNE la société [23] à verser en exécution du contrat FLORIANE PAR TRANSFERT numéro 835-00289574796 la somme de 508 164,69 euros à Madame [L] [A] veuve [J], Madame [F] [J], Monsieur [FR] [J] agissant en leurs qualités d’ayants-droits de Monsieur [B] [J], à Madame [M] [J] et à Madame [X] [J];
CONDAMNE la société [23] à verser en exécution du contrat PREDISSIME 9 PAR TRANSFERT numéro 835-00289574702 du 5 juin 2007.la somme de 76 443,55 euros à Madame [L] [A] veuve [J], Madame [F] [J], Monsieur [FR] [J] agissant en leurs qualités d’ayants-droits de [B] [J], à Madame [M] [J] et à Madame [X] [J];
CONDAMNE Madame [L] [A] veuve [J], Madame [F] [J], Monsieur [FR] [J] agissant en leurs qualités d’ayants-droits de [B] [J] à restituer la somme de 100 000 euros à la société [23] ;
CONDAMNE Madame [M] [J] à restituer la somme de 100 000 euros à la société [23];
CONDAMNE Madame [X] [J] à restituer la somme de 100 000 euros à la société [23] ;
ORDONNE la compensation entre les sommes;
REJETTE la demande de réduction des primes versées par Monsieur [Y] [H] sur son contrat d’assurance vie FLORIANE 2 numéro 835-85140383878;
PREND ACTE de ce que la société [23] ne s’est pas dessaisie du capital décès assuré au titre du contrat d’assurance sur la vie FLORIANE 2 numéro 835-85140383878 ;
DEBOUTE Madame [Z] [O] et Madame [V] [G] de leurs demandes ;
DEBOUTE les autres parties du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE chacune des parties en leurs dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Me Célestine BIFECK, Avocat au Barreau de Nîmes, avocat aux offres de droit;DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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