Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 janv. 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 19 décembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP [Adresse 5]
EXPÉDITION à :
[8]
[M] [S]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°16/2025
N° RG 24/00456 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6E2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [S], agent [12], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2020. La déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur et indique, relativement aux circonstances : 'mal-être physique et psychologique proche du malaise (classé burnout par les professionnels de santé vu ce jour lors de la prise en charge à suite à l’accumulation de conflits avec certaines personnes de la hiérarchie depuis plusieurs années, entraînant déceptions professionnelles et ne laissant entrevoir aucune perspective d’évolution de cette situation ainsi qu’aucune perspective d’évolution de carrière pour l’agent'. L’employeur a joint des réserves à cette déclaration.
Le certificat médical initial a été établi le 13 juillet 2020 par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 13] et fait état de 'syndrome dépressif suite à conflit au travail (burnout). Conséquences : transfert au CH de G. [Localité 11] pour consultation'.
Après instruction, par courrier du 6 novembre 2020, la Caisse a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Par courrier du 7 décembre 2020, accusé réception le 28 décembre 2020, M. [S] a saisi la commission spéciale des accidents du travail en contestation de cette décision de refus.
Par courrier du 6 mai 2021, la commission a informé M. [S] de ce que, à l’issue de sa séance du 27 avril 2021, elle n’avait pu émettre d’avis, les voix de ses membres s’étant partagées par moitié. Par courrier du 2 juillet 2020, réceptionné le 5 juillet, M. [S] a indiqué qu’il maintenait sa contestation.
Par requête du 2 juillet 2021, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges d’un recours contre la décision de rejet de la commission spéciale des accidents du travail aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré le 15 juillet 2020.
Par jugement du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
— déclaré recevable le recours de [M] [S],
Sur le fond, l’a déclaré fondé,
En conséquence, dit que [M] [S] a été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2020,
— dit que la [9] de la [12] devra prendre en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la [9] de la [12] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [9] de la [12] aux dépens.
Le jugement ayant été notifié le 5 janvier 2024, la [9] de la [12] en a relevé appel par déclaration du dimanche 7 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 12 novembre 2024, la [7] de la [12] demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu du 19 décembre 2023 en ce qu’il a déclaré fondé le recours de M.[M] [S], a dit que celui-ci avait été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2020 et a dit qu’elle devait prendre en charge ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels, et enfin l’a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [M] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner aux entiers dépens de première instance comme d’appel.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 12 novembre 2024, M. [S] demande à la Cour de :
Vu les articles 409 et 410 du Code de procédure civile,
— constater l’acquiescement par la [7] de la [12] au jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges (RG 21/00120),
— condamner la [7] de la [12] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la recevabilité de l’appel
La [6] ([9]) de la [12] fait valoir qu’elle a exécuté le jugement du 19 décembre 2023, exécution qui est de droit depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2023, et a régularisé la situation de M. [S]. Elle n’a ainsi fait que se conformer aux dispositions du Code de procédure civile et appliquer le principe selon lequel les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire. Le tribunal judiciaire de Bourges n’ayant pas écarté l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2023, la caisse devait exécuter le jugement et ouvrir les droits de l’assuré, suite à la reconnaissance de l’accident du 13 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle. Il ne peut donc être considéré qu’elle a acquiescé au jugement.
M. [S] soutient, au visa de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, que l’exécution provisoire n’ayant pas été prononcée par le tribunal, la caisse en le rétablissant dans ses droits, comme le démontrent les courriers qu’elle lui a adressés, a acquiescé au jugement. L’acquiescement est à la fois exprès et tacite, et emporte l’irrecevabilité de l’appel.
Appréciation de la Cour
La Cour constate en premier lieu que dans le dispositif de ses conclusions, M.[S] demande à la cour de constater l’acquiescement de la [9] de la [12] au jugement entrepris, sans en tirer la conséquence juridique, à savoir l’irrecevabilité de l’appel interjeté par celle-ci. Par application de l’article 12 du Code de procédure civile, il convient ainsi de requalifier dans ce sens la demande de M. [S].
L’article 409 du Code de procédure civile dispose : 'L’acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire'.
L’article 410 du même code précise que 'L’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, lors les cas où celui-ci n’est pas permis'.
L’article 514 du Code de procédure civile, en vigueur depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dans sa version applicable à l’espèce prévoit que 'Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement'.
L’article R. 142-10-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale dispose : 'Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions'.
L’article R. 142-10-6 précité est un texte spécial qui déroge aux dispositions générales de l’article 514 du Code de procédure civile, ainsi que ce texte l’énonce lui-même, et dont il résulte que l’exécution provisoire est, devant le Pôle social du tribunal judiciaire, une simple faculté laissée à l’appréciation du juge, et qu’elle n’est pas de plein droit.
Or, en l’espèce, le juge du tribunal judiciaire de Bourges n’a pas prononcé l’exécution provisoire du jugement, de sorte que l’exécution volontaire du jugement par l’une des parties vaut acquiescement au jugement.
Par courrier du 16 février 2024, la [10] de la [12] a adressé un courrier à M. [S], libellé en ces termes : 'Je vous informe que le caractère professionnel de l’accident dont vous avez déclaré avoir été victime le 13 juillet 2020 a été admis.
En conséquence, les prestations vous seront servies au titre de la législation sur les accidents du travail jusqu’à ce qu’une date de guérison ou de consolidation soit fixée par votre médecin traitant ou à défaut par le médecin conseil de la caisse'.
Par courrier du 22 février 2024, la [9] de la [12] a adressé un nouveau courrier à M. [S] : 'Vous avez été victime d’un accident du travail le 13 juillet 2020, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail’ et lui réclamait des documents médicaux afin de pouvoir liquider ses droits.
Par courrier du 13 mars 2024, la [9] de la [12] s’est acquittée de la somme de 1 500 euros à laquelle elle a été condamnée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par le jugement du tribunal judiciaire de Bourges.
M. [S] produit également aux débats son bulletin de salaire tenant compte de la reconnaissance de l’accident du travail par son employeur.
Il apparaît dès lors que cette dernière a exécuté sans réserves le jugement du tribunal judiciaire de Bourges, l’appel qu’elle avait interjeté n’étant pas évoqué dans les courriers qu’elle a adressés à M. [S], alors que cette exécution provisoire n’a pas été ordonnée par le juge de première instance.
L’exécution du jugement par la [9] de la [12] est donc volontaire et emporte acquiescement du jugement, peu important que cette exécution soit intervenue après la déclaration d’appel (Soc., 21 janv. 2014, n° 12-18.427).
La [9] de la [12] ayant acquiescé au jugement, son appel doit être déclaré irrecevable.
Partie succombante, la [9] de la [12] sera condamnée aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à M. [M] [S] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate l’acquiescement de la [6] de la [12] au jugement du 19 décembre 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Déclare l’appel formé par la [6] de la [12] à l’encontre du jugement du 19 décembre 2023 du Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges irrecevable ;
Condamne la [6] de la [12] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la [6] de la [12] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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