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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, saisies immobilieres, 31 mars 2026, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Adresse 2]
MINUTE N° : /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00006 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C23R
JUGEMENT : 31 Mars 2026
AFFAIRE : Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LIEU ET LOGNE / [Q] [K], [X] [N], [G] [F] [M] [C], Société TRESOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES-IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
( renvoi en vente forcée)
DEMANDERESSE – Créancier poursuivant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LIEU ET LOGNE, société coopérative de crédit à capital variable, et à responsabilité limitée, inscrite au RCS DE [Localité 3] N°788 352 664, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Venant aux droits de :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEGE, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée, RCS [Localité 3] N°785 967 050, dont le siège social est [Adresse 3]; agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Par suite des opérations suivantes
:Fusion par aborption de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEGE, par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PHILBERT-LA [Localité 4], en date du 13.12.2024 , enregistrée le 10.01.2025, ladite fusion par voie d’abdorption emportant transmission universelle du patrimoine de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LEGE à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PHILBERT LA [Localité 4], bénéficiaire, par application de l’article L 236-3 Du code de commerce
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT [Adresse 4] [Localité 4] ayant changé de dénomination sociale le 12.10.2024 pour devenir la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LIEU ET LORGNE
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS- Parties saisies
Monsieur [Q] [K], [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (85), demeurant [Adresse 6]
Madame [G] [F] [M] [C]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (44), demeurant [Adresse 7]
non comparants
EN LA CAUSE – Créancier inscrit
TRESOR PUBLIC, au domicile élu par lui à l’occasion des inscriptions prises sur l’immeuble saisi, à savoir :
— du chef de Mr [Q] [N], une inscription d’hypothèque légale publiée le 16.03.2023 volume 8504P01 2023V N03030
— du chef de Mme [G] [C], une inscription d’hypothèque légale publiée le 16.03.2023 volume 8504P01 2023V N03033, dont le siège social est sis A L ADMINISTRATION DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS – [Adresse 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR, juge de l’exécution spécialement chargée des saisies-immobilières
GREFFIER : Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte de prêt notarié en date du 6 novembre 2018 reçu par Maître [W] [P], notaire à [Localité 7] (85), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LIEU ET LOGNE a consenti à Monsieur [Q] [N] et Madame [G] [C] un prêt MODULIMMO n°10278 36069 00110848003 d’un montant en principal de 171.487 euros avec intérêts au taux fixe de 1,65% l’an remboursable en 300 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 8] (85).
En garantie il a été inscrit une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 22 novembre 2018 volume 2018V n°2787 et une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 22 novembre 2018 volume 2018V n°2788.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LIEU ET LOGNE a mis en demeure Monsieur [Q] [N] et Madame [G] [C] de régulariser les mensualités impayées sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LIEU ET LOGNE a prononcé la déchéance du terme du conrat et mis en demeure Monsieur [Q] [N] et Madame [G] [C] de régler l’intégralité des sommes exigibles.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LIEU ET LOGNE a fait délivrer à Monsieur [Q] [N] et Madame [G] [C], par acte extrajudiciaire en date du 14 novembre 2024 un commandement de payer valant saisie immobilière, lequel a fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière de la [Localité 10]-sur-Yon le 27 décembre 2024, volume 2024S n°61 relatif à l’immeuble suivant:
une propriété bâtie sise [Adresse 10]
cadastrée section AD, n°[Cadastre 1] pour une contenance totale de 3 a 98 ca.
Un procès-verbal de description a été établi les 2 et 19 décembre 2024 par Maître [V], commissaire de justice.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LIEU ET LOGNE a fait assigner Monsieur [Q] [N] et Madame [G] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE à l’audience d’orientation du 4 avril 2025 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LIEU ET LOGNE a procédé au dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe du Tribunal le 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LIEU ET LOGNE a dénoncé l’assignation et fait sommation au TRESOR PUBLIC de [Localité 9], créancier inscrit à l’état hypothécaire, de déclarer sa créance.
Le 4 avril 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé au 6 juin 2025, puis a fait l’objet de deux renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 5 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LIEU ET LOGNE, représentée par son avocat, ne s’est pas opposée à la vente amiable du bien immobilier et a sollicité de voir:
constater la validité de la saisie immobilière,
statuer sur les éventuelles contestations,
fixer le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires arrêtée au 30 juillet 2024 à la somme de 164.556,93 euros.
Monsieur [Q] [N] et Madame [G] [C] ont sollicité l’autorisation de vendre le bien immobilier saisi à l’amiable au prix minimum de 150.000 euros, précisant que la valeur vénale du bien avait été évaluée entre 145.000 et 155.000 euros. Ils ont produit un mandat de vente exclusif consenti à la société NESTENN pour un montant de 176.800 euros.
Le TRESOR PUBLIC de [Localité 9] n’a pas comparu.
Par jugement en date du 14 novembre 2025, le juge de l’exécution a notamment autorisé Monsieur [Q] [N] et Madame [G] [C] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi, fixé à la somme de 150.000 euros le prix minimum net vendeur de vente en dessous duquel ne pourrait pas intervenir la vente, fixé la créance du créancier poursuivant à la somme de 162.336,29 euros arrêtée au 30 juillet 2024, taxé les frais de poursuite à la somme de 1.959,68 euros, et renvoyé l’examen de l’affaire au 13 mars 2026.
A l’audience du 13 mars 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LIEU ET LOGNE, représentée par son avocat, a sollicité la vente forcée du bien immobilier saisi, Monsieur [Q] [N] et Madame [G] [C] n’ayant pas justifié de démarches pour obtenir la vente amiable du bien immobilier.
Monsieur [Q] [N] et Madame [G] [C], le TRESOR PUBLIC de [Localité 9] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Le juge de l’exécution peut ainsi accorder un délai supplémentaire ne pouvant excéder 3 mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente et ce à condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition. La représentation n’est pas obligatoire pour demander ce nouveau report.
Aux termes de l’article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
En l’espèce par jugement du 14 novembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 13 mars 2026, date à laquelle Monsieur [Q] [N] et Madame [G] [C], non comparants, n’ont pu justifier d’un engagement écrit d’acquisition.
La vente amiable n’ayant pas abouti et aucun délai supplémentaire ne pouvant être octroyé, il convient d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision. Le report de la date de la vente est exceptionnel et répond à un cas de force majeur ou à une demande de la commission de surendettement. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Sur la mise à prix
L’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchères, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant. Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le créancier poursuivant a fixé la mise à prix à la somme de 50.000 euros.
Sur les modalités de visite de l’immeuble
Les articles L. 142-1, L.142-2 et L.142-3 du code de procédure civile d’exécution prévoient qu’en cas d’absence du débiteur saisi ou de son refus, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire, peut pénétrer dans les locaux occupés par le débiteur lui-même en présence des personnes désignées à l’alinéa 1 de l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l’article L.322-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’immeuble est occupé par un tiers qui refuse l’entrée de son domicile à le commissaire de justice il est nécessaire de solliciter l’autorisation du juge de l’exécution pour pénétrer dans les lieux.
Il apparaît qu’aucun obstacle aux visites envisagées n’est rapporté par les parties.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’autoriser spécifiquement le commissaire de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles précités, Monsieur [Q] [N] résidant dans les lieux ne pouvant pas valablement s’opposer à la visite de l’immeuble.
Sur les frais de poursuite
Par jugement d’orientation du 14 novembre 2025, les frais de poursuite exposés avaient été fixés à la somme de 1.959,68 euros.
Il convient de réserver le montant la taxe finale au regard de l’orientation en vente forcée.
Les dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution resteront à la charge de Monsieur [Q] [N] et Madame [G] [C].
Sur la publicité
Il est rappelé que la vente forcée est annoncée à l’initiative du créancier poursuivant dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, le créancier poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique :
1° Les nom, prénoms et domicile du créancier poursuivant et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire du lieu de la vente ;
6° L’indication que le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution.
L’avis publié dans le journal d’annonces légales ne doit comporter aucune autre mention.
L’avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A3 (40 x 29,7 centimètres).
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la défaillance des débiteurs saisis,
AUTORISE le créancier saisissant, la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] LIEU ET LOGNE, à poursuivre la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi,
ORDONNE la vente aux enchères sur la mise à prix fixée par le créancier à la somme de 50.000 euros de l’immeuble suivant:
une propriété bâtie sise [Adresse 10]
cadastrée section AD, n°[Cadastre 1]
pour une contenance totale de 3 a 98 ca,
à l’audience du juge de l’exécution du :
Vendredi 03 juillet 2026 à 9 heures 30
au Tribunal judiciaire
En son annexe située
[Adresse 1]
[Localité 11]
RESERVE la TAXE des frais de poursuite,
AUTORISE le commissaire de Justice, à procéder à la visite des lieux,
DIT que tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ou à défaut à charge pour le commissaire de justice d’aviser les débiteurs des dates retenues par lettres recommandées avec avis de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre,
DIT que les frais de cette procédure incidente seront inclus dans les frais privilégiés de vente,
RAPPELLE que les dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution resteront à la charge de Monsieur [Q] [N] et Madame [G] [C].
Ainsi jugé et prononcé le 31 mars 2026, et ont signé après lecture faite,
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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