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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00438 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDRW
JUGEMENT N° 24/518
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [M] [O]
Assesseur salarié : [U] [S]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, Représentée par Maître Sarah SOLARY, Avocate au Barreau de Dijon substituant Maître Gabriel RIGAL, Avocat au Barreau de Lyon
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Octobre 2023
Audience publique du 26 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Par requête introductive d’instance du 2 octobre 2023 réceptionnée le 4 octobre 2023, la SAS [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision de la [10], rendue le 7 février 2023, notifiée à la société et attribuant à Monsieur [E] [B], salarié de la première et assuré de la seconde, un taux d’IPP de 10% après consolidation de son état à la date du 10 octobre 2022, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 20 mai 2022.
La commission médicale de recours amiable, saisie d’un recours de l’employeur par lettre du 4 avril 2023, n’avait pas statué dans le délai imparti.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 février 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024, le docteur [K] a été désigné en qualité de médecin expert à cette occasion et il a été enjoint à l’organisme de sécurité sociale de lui transmettre le dossier médical, ainsi qu’au médecin consultant désigné par l’employeur, le docteur [W].
Le 23 septembre 2024, en audience publique, la SAS [12] a comparu, représentée.
La société se réfère à ses conclusions récapitulatives et sollicite une réduction du taux d’incapacité à 8 % en se reportant aux conclusions du rapport de son médecin consultant.
Quoique valablement convoquée, la [9] n’a pas comparu, mais a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Par écritures communiquées par ses soins à la partie demanderesse, elle sollicite la confirmation du taux critiqué.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 novembre 2024, par mise à la disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [9] à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la procédure:
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
“Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
…/…
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
…/…”
L’article R.142-8-3 du même code dispose:
“Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
L’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, énonce que :
“Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l’article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
L’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, dispose que :
“I.-…/…
II.-…/…
III.-../…
IV.-La transmission de données médicales à caractère personnel ou la transmission d’informations ou données à caractère secret s’effectue par voie postale sous pli confidentiel portant, en ce qui concerne les données médicales à caractère personnel, la mention : “ secret médical “ sauf en ce qui concerne les échanges avec les juridictions, cette transmission peut également s’effectuer par voie électronique après chiffrement des données.
V. – Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
L’avis de la cour de cassation rendu en sa deuxième chambre le 17 juin 2021 est ainsi rédigé :
“ Les délais impartis par les articles R. 142-8-2, alinéa 2 et R. 142-8-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige, pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure.
Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Ainsi, dès lors que les délais ainsi déterminés ne sont soumis à aucune sanction lorsqu’ils ne sont pas respectés, il suffit que la communication du rapport d’évaluation des séquelles intervienne dès le début de l’instance ou à tout le moins en première instance afin que soit respecté le droit au procès équitable.
En cours d’instruction de la présente affaire, la [8] a justifié de l’envoi du rapport du médecin conseil au Docteur [W], médecin désigné par l’employeur, à la date du 28 novembre 2023. Ce praticien a établi un rapport qui a été clos le 29 mai 2024.
Le principe du contradictoire a donc été observé par les parties.
Sur le taux :
En application de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, et ce compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [K], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles de Monsieur [E] [B], a développé ses conclusions oralement, dont il ressort :
“Monsieur [B], âgé de 47 ans, employé de magasin sans état antérieur et droitier, a été victime d’un accident du travail le 20 mai 2022.
Le certificat médical initial du 23 mai 2022 fait état d’une fracture luxation du coude gauche non déplacée, ainsi qu’une fracture non déplacée du maxillaire gauche.
Il a bénéficié d’une ostéosynthèse chirurgical de sa fracture du coude après réduction. La fracture maxillo-faciale n’a fait l’objet d’aucun traitement
Il a bénéficié de soins de rééducation fonctionnelle pour son coude.
Il est examiné le 27 janvier 2023 par le médecin conseil après qu’il ait été consolidé par le médecin traitant le 10 octobre 2022.
Il allègue des douleurs et une raideur de son coude entravant le port de charges et décrit quelques fourmillements de la lèvre supérieure gauche sans aucun autre signe fonctionnel.
L’examen retrouve un simple déficit d’extension de 30° au niveau du coude, quand les articulations sus et sous-jacentes sont normales.
Par conséquent, devant les séquelles douloureuses et fonctionnelles modérées sur ce coude gauche non dominant, nous retiendrons un taux d’I.P.P de 5 %.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [B], évalue son taux d’incapacité permanente à 5% au titre des séquelles douloureuses et fonctionnelles modérées de son accident du travail.
Il y a lieu de constater, compte-tenu des débats, de la consultation médicale du docteur [K] et du guide-barème en vigueur, que le taux médical de 10% fixé par la [7] initialement apparaît inadapté.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’incapacité de Monsieur [E] [B], après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des séquelles du Docteur [K] à 8%, dans la limite de la demande de la société [12].
Par conséquent, doit être infirmée la décision, rendue le 7 février 2023 attribuant, à Monsieur [E] [B], un taux d’IPP de 10% après consolidation de son état à la date du 10 octobre 2022, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 20 mai 2022.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code, soit la [6].
Enfin, la [10] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Infirme la décision, rendue le 7 février 2023 par la [10] attribuant à Monsieur [E] [B], un taux d’IPP de 10% après consolidation de son état à la date du 10 octobre 2022, au titre des séquelles de l’accident du travail survenu le 20 mai 2022 ;
Dit que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [E] [B] doit être fixé à 8% au titre des séquelles de son accident du travail du 20 mai 2022 ;
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la [10] assumera les dépens ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans un délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de procédure civile, à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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