Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 août 2025, n° 25/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/03050
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Août 2025
Dossier N° RG 25/03050
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er août 2025 par le préfet de l’ESSONNE faisant obligation à M. [B] [N] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er août 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [B] [N] [F], notifiée à l’intéressé le 1er août 2025 à 20h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 04 août 2025, reçue et enregistrée le 04 aout 2025 à 09h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [N] [F], né le 17 Août 1992 à [Localité 20], de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [B] [N] [F] ;
Dossier N° RG 25/03050
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que le conseil du retenu plaide un moyen d’irrégularité de la procédure tiré de l’absence de production de pièce relative à la phase de défèrement outre l’absence de valeur probante de la fiche produite aux débats,
Attendu qu’il est constant que M. [B] [N] [F] a été interpellé puis placé en garde à vue le 31 juillet 2025 à 16 heures 15, que sur instruction du procureur de la République ladite mesure a été levée à 12 heures 35 en vue d’un défèrement au tribunal judiciaire d’Evry ; que l’arrêté portant placement en rétention administrative a été notifié le 01 août 2025 à 20 heures 47 et intégrait le centre de rétention administrative à 22 heures ;
Attendu qu’il est également constant que la fiche de pointage produite n’est pas signée, n’a pas la valeur d’un procès-verbal et ne peut attester du déroulement d’un temps de privation de liberté qu’à la condition d’être corroborée par une copie des actes accomplis, des décisions rendues ou encore par des procès-verbaux dûment établis et ce d’autant que la fiche produite n’est ni signée par un agent assermenté ni contradictoirement établi ;
S’il est soutenu par le préfet que les informations figurant sur la 'fiche de pointage détaillée’ sont 'vérifiables', il incombe à l’administration de produire, dans les conditions prévues par la loi ;
Attendu qu’en l’espèce, il convient d’observer que les mentions horaires transposées sont en incohérences avec la notification de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la procédure sera déclarée irrégulière et subséquemment le placement en rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE.
ORDONNONS la remise en liberté de M. [B] [N] [F] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [B] [N] [F] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 22], le 05 Août 2025 à 16h56 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 22] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 05 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 05 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Recours ·
- Commentaire ·
- Rapport d'expertise
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Église ·
- Prêt ·
- Parc ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Saisie ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Obligation
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Partie civile ·
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Trouble ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Prix ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Constitution ·
- Exception ·
- Fins de non-recevoir
- Europe ·
- Histoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Omission de statuer ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Juridiction
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Au fond
- Notaire ·
- Partage ·
- Désignation ·
- Loi applicable ·
- Liquidation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Juge ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.