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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 26 nov. 2024, n° 23/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°24/652
N° RG 23/00708
N° Portalis DB2G-W-B7H-IP6L
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 novembre 2024
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. MALO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. PENDER GROUP
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 01 octobre 2024 devant M. Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de M. Thomas Sint, Greffier lors des débats
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président
M. Jean-Louis Dragon, Juge
Madame Blandine Ditsch, Juge
qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de M. Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2022, la Sci Malo a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 4] à 68350 Brunstatt-Didenheim, à la Sarl Pender Group pour une durée de neuf ans, commençant à courir à compter du 12 septembre 2022 et moyennant un loyer annuel hors charges de 12.000 euros HT.
Par assignation signifiée le 30 novembre 2023, la Sci Malo a attrait la Sarl Pender Group devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— dire et juger que la résiliation anticipée par la Sarl Pender Group n’obéit pas aux dispositions légales en matière de baux commerciaux,
— constater l’absence d’accord du bailleur sur une résiliation anticipée,
— condamner en conséquence la Sarl Pender Group au versement d’une indemnité correspondant aux loyers dus jusqu’à la fin de la première période triennale, soit la somme de 28.000 euros HT,
— condamner la Sarl Pender Group aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au versement d’un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, la Sci Malo fait valoir pour l’essentiel :
— que la Sarl Pender Group a mis fin unilatéralement au bail le 15 mars 2023, soit avant l’expiration de la période triennale,
— qu’elle n’a jamais donné son accord pour une résiliation anticipée du bail,
— qu’en conséquence, le bail se poursuit jusqu’à la fin de la période triennale.
Dans ses écritures transmises le 29 mai 2024, la Sarl Pender Group conclut au débouté, et à la condamnation de la Sci Malo aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Pender Group soutient pour l’essentiel :
— qu’elle a fait part à la Sci Malo de son incapacité de régler le loyer convenu,
— qu’un accord a été trouvé entre les parties pour qu’elle libère les locaux au plus vite, afin que la Sci Malo puisse trouver un nouveau locataire,
— qu’en échange, il a été convenu qu’aucun complément de loyer ne serait réclamé par le bailleur.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L145-4 du code de commerce, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, la durée du contrat de location ne peut être inférieure à 9 ans, toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, dans les formes et délais de l’article L 145-9.
Le contrat de bail régularisé entre les parties renvoie expressément, dans son article 3 intitulé “Durée”, aux dispositions des articles L145-4 et L145-9 du code de commerce.
Cependant, il est de jurisprudence constante que le statut des baux commerciaux n’empêche pas les parties à un bail commercial de le résilier amiablement d’un commun accord, et il appartient à la partie qui souhaite s’en prévaloir d’en rapporter la preuve.
Cet accord peut être tacite, et doit être non équivoque.
Or, force est de relever que la Sarl Pender Group procède par simple voie d’affirmation, sans justifier par le moindre élément de ce qu’elle serait convenue avec la Sci Malo de procéder à une résiliation amiable et anticipée du bail commercial conclu entre elles.
De son côté, la Sci Malo produit deux courriers qu’elle a adressés les 18 avril 2023 et du 20 juin 2023 à la Sarl Pender Group pour lui réclamer le paiement des loyer du deuxième trimestre de l’année 2023, ce qui contredit la version de cette dernière selon laquelle un accord aurait été trouvé entre les parties pour une résiliation anticipée.
Ainsi, à défaut d’un congé régulièrement délivré, le bail se poursuit et le preneur reste tenu de ses obligations tenant au règlement des loyers, charges et accessoires jusqu’à l’expiration de la première période triennale, soit jusqu’au 11 septembre 2025.
Le contrat de bail commercial stipule en son article 3 que le bail est consenti moyennant un loyer principal annuel hors charges d’un montant de 12.000 euros HT, payable en quatre termes trimestriels de paiement égaux et d’avance les premiers janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Il n’est pas contesté que les loyers n’ont plus été payés par la Sarl Pender Group depuis le 2ème trimestre 2023.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de condamner la Sarl Pender Group à payer à la Sci Malo les loyers restant dus et exigibles depuis le 2ème trimestre 2023 jusqu’au 4ème trimestre 2024, soit 21.000 euros.
La demande en paiement des loyers postérieurs à cette période sera rejetée en l’état, dans la mesure où cette créance réclamée n’est ni née ni exigible.
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure Sarl Pender Group, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par la Sci Malo et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE la Sarl Pender Group à payer à la Sci Malo la somme de 21.000,00 € (VINGT ET UN MILLE EUROS), au titre des loyers dus jusqu’au 4ème trimestre 2024 ;
CONDAMNE la Sarl Pender Group à payer à la Sci Malo la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sarl Pender Group aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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