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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 18 déc. 2024, n° 21/11434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 21/11434 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VX4I
Minute : 24/01319
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [E] [M] [X] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 18] -CAMEROUN
domiciliée : chez Madame [B] [O] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2020/005124 du 16/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Roger MBONGO MOUNOUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0730
Et
Monsieur [J] [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] – CAMEROUN
[Adresse 7]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie ROMAGNÉ, avocat au barreau du Val d’Oise, et pour avocat postulant Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 171
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 22 novembre 2021,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT que la partie demanderesse a satisfait à son obligation légale de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ;
PRONONCE sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l’époux le divorce entre :
Madame [E] [M] [X] [D], née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 13] (Cameroun)
Et de
Monsieur [J] [W] [G], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 18] (Cameroun)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 à [Localité 14] (Calvados),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DEBOUTE Madame [E] [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la privation de la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [E] [X] [D] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [E] [X] [D] la somme de 3.500 euros au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Monsieur [J] [G] de sa demande de fixation de la date d’effet du divorce au 1er janvier 2018 ou au 7 novembre 2018 ;
FIXE au 28 février 2018 la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
ATTRIBUE le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 8] (Seine-[Localité 17]) à Monsieur [J] [G] ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [X] [D] tendant à voir dire lequel des époux réglera la dette locative;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [E] [X] [D] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à liquidation de la communauté ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial devant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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