Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 17 avr. 2026, n° 26/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00542 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGUR
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 17/04/2026
S.D.C. Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société OPS 77, exerçant sous le nom du cabinet immobilier LACAZE HENRY – CILH Gestion
C/
Monsieur [Q] [W]
Madame [N] [W]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Valérie PIGALLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 17 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et de [N] SOULIE, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C. Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société OPS 77, exerçant sous le nom du cabinet immobilier LACAZE HENRY – CILH Gestion
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 05 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [W] et Mme [N] [W] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS OPS 77 – Cabinet Lacaze & Henry, a fait assigner M. [Q] [W] et Mme [N] [W] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner solidairement M. [Q] [W] et Mme [N] [W] à lui payer la somme de 6 427,55 €, au titre des charges de copropriété pour la période allant du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,condamner solidairement M. [Q] [W] et Mme [N] [W] à lui payer la somme de 1 250,00 € au titre des frais nécessaires au recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner solidairement M. [Q] [W] et Mme [N] [W] à lui payer la somme de 1 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1240 du code civil,condamner solidairement M. [Q] [W] et Mme [N] [W] à lui payer la somme de 1 800,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice pour M. [Q] [W] et à l’étude de commissaire de justice pour Mme [N] [W], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que M. [Q] [W] et Mme [N] [W] sont propriétaires des lots n° 10 et n° 126 situés [Adresse 7], [Localité 5],un jugement en date du 26 janvier 2021 ayant condamné les défendeurs au titre des impayés de charges de copropriété à la somme de 2 485,41 €, 4e trimestre 2020 inclus, outre 5,08 € de frais de recouvrement, 150,00 € de dommages et intérêts et 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,un extrait du grand livre concernant la période du 1er janvier 2020 au 13 janvier 2026,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 18 décembre 2020, 14 décembre 2021 et 26 janvier 2023, ainsi que l’attestation de non-recours afférent, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [Q] [W] et Mme [N] [W] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 582,59 € (hors frais).
Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis prévue au sein de la deuxième partie, chapitre V, section 2 du règlement de copropriété.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [Q] [W] et Mme [N] [W] au paiement de la somme de 3 582,59 €, au titre des charges dues à la date du 13 janvier 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2026, répartition de charges 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, appels de fonds travaux, appel de fonds exceptionnel, travaux d’amélioration du traitement de l’eau, travaux de remplacement porte basculante et travaux de réfection peinture CAG inclus.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 15 janvier 2026.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame au titre des frais de recouvrement une somme de 1 250,00 € pour lesquels aucun justificatif n’est produit.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sera débouté de la demande présentée au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que celui qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [W] et Mme [N] [W] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Q] [W] et Mme [N] [W] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS OPS 77 – Cabinet Lacaze & Henry, la somme de 3 582,59 €, au titre des charges dues à la date du 13 janvier 2026, provisions de charges pour la période du 1er trimestre 2021 au 1er trimestre 2026, répartition de charges 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, appels de fonds travaux, appel de fonds exceptionnel, travaux d’amélioration du traitement de l’eau, travaux de remplacement porte basculante et travaux de réfection peinture CAG inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS OPS 77 – Cabinet Lacaze & Henry, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [W] et Mme [N] [W] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS OPS 77 – Cabinet Lacaze & Henry, la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [W] et Mme [N] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Huissier de justice ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Mise en état ·
- Handicap ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Formation
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Promotion professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Agrément ·
- Rente ·
- Accident du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Dette ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Audience ·
- Assignation
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Partie
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Gérance ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.