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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 31 juil. 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 25/01515 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGJQ
AFFAIRE :
S.A.S. EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) venant aux droits de la Sté CA CONSUMER FINANCE
C/
[R]
JUGEMENT contradictoire du 31 JUILLET 2025
Grosse exécutoire : Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1003
Copie : M. [D] [R] + retour de pièces
délivrées le
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC) venant aux droits de la Sté CA CONSUMER FINANCE
74 rue de la Fédération
75017 PARIS
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [R]
né le 07 Juin 1986 à HYERES (83400)
12 rue Charvet – 2ème étage
83400 HYERES
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 02 Juin 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
•
1EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de crédit n°00411861058 a été conclu entre Monsieur [D] [W] et la SA FINAREF.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FINAREF a obtenu le 08 mars 2006 du Président du Tribunal d’instance de Hyères, à l’encontre de Monsieur [D] [W], une ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 1 535,27 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,01% à compter de la signification du 1er juillet 2005, qu’elle lui a fait signifier par acte d’huissier de justice du 28 mars 2006, selon acte déposé à étude.
Monsieur [D] [W] a formé opposition par lettre recommandée en date du 06 décembre 2024 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le 19 décembre 2024, puis les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par les soins du greffe.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 juin 2025.
A cette audience, la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE), représentée par son Conseil, a déposé des conclusions et pièces auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition tardive, au regard du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à personne le 19 juin 2006.
Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE et est créancière de Monsieur [D] [W] ; Déclarer que l’opposition de Monsieur [D] [W] est irrecevable car tardive et que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 mars 2006 par le Président du Tribunal d’Instance de Hyères reprendra ses pleins droits et effets ; Débouter Monsieur [D] [W] de l’intégralité de ses demandes ; Acter la tentative de conciliation du créancier ; Condamner Monsieur [D] [W] à payer à la société EOS France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
— le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [D] [W] a comparu et a déposé ses conclusions et pièces auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Il expose se trouver en difficulté, tant sur le plan médical que financier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [D] [W] a contracté un crédit à la consommation auprès de la SA FINAREF.
Or, par décision en date du 1er avril 2010, les sociétés SOFINCO et FINAREF ont fait l’objet d’une fusion pour devenir la société CA CONSUMER FINANCE. Puis, selon contrat de cession en date du 31 janvier 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé au profit de la société EOS CREDIREC un ensemble de créances, dont celle détenue à l’encontre de Monsieur [D] [W]. En janvier 2019, la société EOS CREDIREC a changé de dénomination sociale au profit de EOS France.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la cession de créance a été signifiée à Monsieur [D] [W] par actes d’huissier de justice en date du 30 octobre 2017 et du 08 octobre 2024
Dans ces conditions, la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC), qui vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, doit être déclarée recevable en son action.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Conformément à l’article 1417 du code civil, le tribunal statue sur la demande en recouvrement.
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance en injonction de payer rendue le 08 mars 2006 par le Président du Tribunal d’instance de Hyères, a été signifiée le 28 mars 2006 à Monsieur [D] [W] sous la forme d’un dépôt de l’acte à l’étude d’huissier de justice. Puis celui-ci a formé opposition par lettre recommandée en date du 06 décembre 2024 et reçue au Tribunal judiciaire de Toulon le 19 décembre 2024.
Or, à la lecture des pièces versées en procédure, il apparaît que dès le 19 juin 2006, l’ordonnance d’injonction de payer a fait l’objet d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel a été signifié à Monsieur [D] [W] selon acte remis à personne. Ce dernier disposait donc d’un mois à compter de cette date pour former opposition.
Dès lors, l’opposition, faite au-delà du délai légal, doit être déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 mars 2006 est devenue définitive le 19 juillet 2006 et qu’elle reprend ses pleins droits et effets, et que la créance du demandeur n’est pas forclose, au regard de l’ensemble des actes interruptifs de prescription survenus depuis le 08 mars 2006.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Monsieur [D] [W] sera également condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) recevable en son action ;
DECLARE irrecevable l’opposition formée par Monsieur [D] [W] en date du 06 décembre 2024 ;
CONSTATE que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 mars 2006 par le Président du Tribunal d’Instance de Hyères reprend ses pleins droits et effets ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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