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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 5 avr. 2024, n° 23/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 38 ] ( 306256/27 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 30]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 39]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00538 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTNU
JUGEMENT
Minute : 24/306
Du : 05 Avril 2024
Monsieur [L] [B]
Madame [C] [O] épouse [B]
C/
Monsieur [Y] [O] (prêt ami)
S.A. [38] (306256/27)
[Adresse 27] (50945818151100)
[32] (010222368/J13059)
[26] ([XXXXXXXXXX012], 44158833939003)
[33] (010222368/J13059)
[25] (44158833931100)
Madame [D] [X] (prêt ami)
[29] (27712372153)
[35] (ADV051427403683 V009766330)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 05 Avril 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [B],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 23]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [O] épouse [B],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [O]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 18]
non comparant, ni représenté
S.A. [38] ,
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 24]
non comparante, ni représentée
[Adresse 27] ,
Domiciliée : chez [Localité 34] Contentieux,
[Adresse 7]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[32]
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[26]
Domiciliée : chez [25],
[Adresse 41]
non comparante, ni représentée
[33]
Demeurant Centre de Gestion
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[25]
Demeurant [Adresse 40]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [X] ,
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[29]
Demeurant [Adresse 14]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[35]
Domiciliée : chez [31],
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Monsieur [L] [B] et Madame [C] [B] née [O] ont saisi la [28] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 15 novembre 2021.
Elle a imposé le 4 septembre 2023 des mesures consistant en un rééchelonnement de leurs dettes sur 31 mois en retenant une mensualité de remboursement de 952 euros.
Monsieur [L] [B] et Madame [C] [B] née [O] ont contesté ces mesures.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 février 2024.
Monsieur [L] [B] et Madame [C] [B] née [O] ont, par lettre reçue par le greffe le 31 janvier 2024, indiqué et justifié avoir déménagé à [Localité 37]. L’incompétence territoriale du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a été soulevée.
La société [38], représentée, a pris note de la nouvelle adresse des débiteurs et n’a pas fait d’observations.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon les dispositions de l’article R.713-1 du code de la consommation, le juge compétent pour statuer sur le contentieux du surendettement est, en principe, celui du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, Monsieur [L] [B] et Madame [C] [B] née [O] ont indiqué demeurer désormais à [Localité 36]. A l’audience, l’incompétence territoriale du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny (93000) a été soulevée.
Il convient par conséquent de déclarer que le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny est territorialement incompétent pour statuer sur le litige dont il est saisi, et de renvoyer l’affaire devant le juge compétent, à savoir le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Tarascon.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
SE DECLARE territorialement incompétent pour statuer sur le litige dont il est saisi ;
DIT qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le juge du contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Tarascon;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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